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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 15 sept. 2025, n° 24/00454 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00454 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 15 SEPTEMBRE 2025
Affaire :
Mme [J] [E]
contre :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Dossier : N° RG 24/00454 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GZGD
Décision n°
885/2025
Notifié le
à
— Mme [J] [E]
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le
à
— Me Manon VIALLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : M. Arnaud DRAGON,
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Mme Ghania CAIDI,
ASSESSEUR SALARIÉ : M. Cyril TAVERDET,
GREFFIER : Mme Camille POURTAL,
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [J] [E]
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparante en personne assistée de Me Manon VIALLE, avocat au barreau d’AIN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 01053-2025-000065 du 25/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOURG EN BRESSE)
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par M. [M] [O], muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 11 juillet 2024
Plaidoirie : 11 juin 2025
Délibéré : 15 septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par requête remise le 11 juillet 2024 au greffe de la juridiction, Madame [J] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour contester la décision de la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain du 25 avril 2024 confirmant la décision initiale de la caisse lui refusant pour motif médical l’attribution d’une pension d’invalidité à la date du 20 juin 2023.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 29 janvier 2025. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 11 juin 2025.
A cette occasion, Madame [J] [E] développe oralement ses conclusions et demande au tribunal de :
La déclarer recevable et bien fondée en son recours, Infirmer la décision de la commission de recours amiable du 23 mai 2024, Juger qu’elle présente une invalidité réduisant d’au moins 2/3 sa capacité de travail ou de gain, Juger qu’elle a droit à une pension d’invalidité, Condamner la CPAM à lui payer et porter une pension d’invalidité avec effet rétroactif au 20 juin 2023, Condamner la CPAM aux entiers frais et dépens de la présente instance, Débouter la CPAM de toutes demandes, fins et conclusions contraires, Rappeler l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de ses demandes, elle explique qu’elle présente plusieurs pathologies invalidantes au niveau des coudes, des genoux, de la hanche et du dos. Elle indique qu’elle doit faire face à de nombreux rendez-vous médicaux et qu’elle a besoin d’aide pour réaliser les gestes de la vie quotidienne. Elle ajoute qu’elle ne peut actuellement occuper un emploi du fait de ces pathologies.
La CPAM demande au tribunal de débouter Madame [J] [E] de ses demandes. Elle explique que l’état de celle-ci ne la fait pas relever de l’invalidité. Elle se prévaut de l’avis de son médecin-conseil et des médecins composant la CMRA.
Compte tenu du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir en l’état les éléments nécessaires pour juger. Il a donc ordonné une consultation sur pièces à l’audience confiée au docteur [U], conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale avec mission, en se plaçant à la date du 20 juin 2023 :
De prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements,D’analyser les doléances de Madame [J] [E],De dire si Madame [J] [E] présente une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain et, le cas échéant, de dire si son invalidité le rend capable d’exercer une profession ou si toute activité rémunérée lui est proscrite, et de déterminer si son état de santé nécessite d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes de la vie quotidienne.
Le médecin-consultant a énoncé ses conclusions lors de l’audience et les parties ont été mises en mesure de les discuter.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 15 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande tendant à l’attribution d’une pension d’invalidité :
Aux termes des articles L. 341-1 et suivants, D. 341-1, R. 313-3 et R. 341-2 et suivants du code de sécurité sociale, est reconnue invalide toute personne dont la capacité de travail ou de gain est réduite d’au moins deux tiers à la suite d’un accident ou d’une maladie d’origine non professionnelle. L’invalidité est constatée par le médecin-conseil de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) qui en détermine la catégorie.
A cet égard, la pension d’invalidité de première catégorie est attribuée aux invalides capables d’exercer une activité rémunérée, celle de deuxième catégorie à ceux qui sont dans l’incapacité totale d’exercer une activité professionnelle quelconque et celle de troisième catégorie aux assurés absolument incapables d’exercer une profession et pour lesquels l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes de la vie quotidienne est nécessaire.
La pension d’invalidité a pour but de compenser la perte de salaire et est attribuée à titre provisoire. Elle peut être révisée, suspendue ou supprimée à l’initiative de la caisse.
En l’espèce, le médecin commis a, au vu des éléments médicaux produits par la demanderesse, considéré qu’en dépit des différentes pathologies dont elle souffrait, l’assurée ne présentait pas une invalidité entraînant une perte de plus des deux tiers de sa capacité de travail ou de gain.
Au vu du rapport du médecin consultant, dont le tribunal s’approprie les termes, il apparaît qu’à la date du 20 juin 2023, Madame [J] [E] ne présentait pas un état d’invalidité.
Elle sera en conséquence déboutée de ses demandes.
Sur les mesures accessoires :
Succombant, Madame [J] [E] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [J] [E] de ses demandes,
CONDAMNE Madame [J] [E] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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