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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 25 sept. 2025, n° 24/02465 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02465 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE 2025/
ORDONNANCE DU : 25 Septembre 2025
DOSSIER N° : RG 24/02465 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IG53
AFFAIRE : [I] [Z], [N] [U] C/ SMACL ASSURANCES, COMMUNAUTE DE COMMUNES MAINE SAOSNOIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Marie-Michèle BELLET, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire du MANS, juge de la mise en état, dans l’instance pendante,
ENTRE :
DEMANDEURS au principal
Monsieur [I] [Z]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 8] (72)
demeurant [Adresse 4]
Madame [N] [U]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 7] (72)
demeurant [Adresse 5]
représentés par Maître Virginie CONTE, membre de la SCP SCP PIGEAU CONTE MURILLO VIGIN GAZEAU, avocate au Barreau du MANS
DEFENDERESSES au principal
SMACL ASSURANCES, prise en la personne de son directeur en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Maître Emmanuel LOISEAU, membre de la SELAS SOFIGES, avocat au Barreau du MANS
COMMUNAUTE DE COMMUNES MAINE SAOSNOIS, prise en la personne de son président en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 6]
représentée par Maître Emmanuel LOISEAU, membre de la SELAS SOFIGES, avocats au Barreau du MANS
Avons rendu le 25 Septembre 2025 l’ordonnance ci-après, assistée de Patricia BERNICOT, greffière, présente aux débats le 10 Juillet 2025, et à qui la minute de l’ordonnance a été remise.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par actes des 13 et 23 août 2024, Monsieur [I] [Z] et Madame [N] [U] assignent la Communauté de communes de MAINE SAONOIS prise en la personne de son représentant légal, en présence de la SMACL ASSURANCES, aux fins de les voir condamner à les indemniser des préjudices qu’ils prétendent avoir subis pour travaux de mise en conformité du système d’assainissement suite à une prétendue carence fautive de la Communauté de communes dans l’exercice de son pouvoir de police administrative en validant l’installation d’un système d’assainissement autonome dépourvu de son agrément.
Par conclusions (1), la Communauté de communes de MAINE SAONOIS demande de voir :
— constater le défaut de qualité à agir des demandeurs et en conséquence, déclarer irrecevable la présente action,
RG 24/02465 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IG53
— condamner solidairement les demandeurs à l’action aux dépens et au paiement d’une somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Communauté des communes expose que les demandeurs prétendent “avoir intégralement réglé les travaux d’un montant de 7 992 euros finalement exécutés en septembre 2019" sachant qu’ils avaient également procédé à cette affirmation dans leur requête introductive devant le tribunal administratif de NANTES et en appel. Elle indique émettre des réserves sur cette affirmation, en ce que l’acte notarié de cession ne prévoyait pas la prise en charge des travaux par les vendeurs, mais à l’inverse une subrogation d’action au bénéfice de l’acquéreur, Madame [N] [C]. Elle considére donc qu’il convient d’appliquer la subrogation conventionnelle des demandeurs et vendeurs au profit de l’acquéreur.
Pour la Communauté de communes, les demandeurs n’auraient donc plus qualité à agir, précisant qu’il n’est pas établi qu’un prétendu avenant à la vente a fait l’objet d’un acte authentique et a été enregistré au fichier immobilier, sachant que ledit avenant ne remet pas en cause la subrogation conventionnelle d’action et ne serait pas contraire avec l’acte notarié originel.
Par conclusions, Monsieur [I] [Z] et Madame [N] [U] sollicitent :
— qu’il soit jugé qu’ils ont qualité à agir à l’encontre de la Communauté de communes, et, qu’en conséquence, que leur action est recevable,
— en conséquence, que la Communauté de communes soit déboutée de ses demandes,
— que la Communauté de communes soit condamnée au paiement d’une somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— que les dépens soient joints au fond.
Les demandeurs à l’action rappellent que suite à leur séparation, le 8 novembre 2018, ils ont vendu leur bien immobilier. Ils font état du fait qu’en 2010, ils avaient entrepris des démarches pour installer un système d’assainissement autonome et que par procès-verbal du 29 novembre 2010, la Communauté de communes avait confirmé la conformité de l’installation à la réglementation nationale en vigueur, mais que le rapport du 27 juillet 2018 leur a indiqué que l’installation n’était pas conforme et que les propriétaires devaient donc se mettre aux normes dans un délai d’un an.
Ils estiment donc que la Communauté de communes est responsable de la situation, précisant que le Tribunal administratif de NANTES a rejeté leur demande d’indemnisation pour compétence du juge judiciaire. Or, pour les demandeurs à l’action, il n’existerait pas de subrogation conventionnelle au profit de l’acquéreur intégrée dans l’acte notarié de vente, étant donné que par avenant du 8 novembre 2018, il était convenu que ce sont les vendeurs qui devaient prendre en charge les travaux d’assainissement, sachant que ledit avenant porte la référence identique à l’acte de vente et que la facture de travaux est produite aux débats.
La SMACL ASSURANCES n’a pas conclu, les conclusions des parties mentionnant qu’elles sont réalisées “en sa présence”.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non recevoir
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable, en sa demande, sans examen au fond pour défaut de droit d’agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription. (…).
De plus, en vertu de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En outre, l’article 1346-1 du code civil prévoit que la subrogation conventionnelle s’opére à l’initiative du créancier lorsque celui-ci recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse.
Elle doit être consentie en même temps que le paiement à moins que dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté sa volonté que son contractant lui soit subrogé lors du paiement. La concommittance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens.
En l’espèce, il convient de noter que l’acte authentique de vente du 8 novembre 2018 au § PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT ET SANTE PUBLIQUE stipule que :
“Le vendeur précise ici qu’il a engagé une prodécure judiciaire contre la communauté de communes concernant l’installation de la micro-station en 2010 et subroge l’acquéreur qui l’accepte dans tous ses droits et actions concernant le système individuel d’assainissement de la maison. (…)
RG 24/02465 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IG53
L’acquéreur déclare :
— vourloir faire son affaire personnelle des conséquences éventuelles de cette situation,
— décharger le vendeur de toute responsabilité à ce sujet,
— vouloir prendre à sa charge exclusive toute mise aux normes qui pourrait lui être imposée, le prix de vente tenant compte de cette non conformité .” (…)
Il apparaît donc qu’il s’est donc opéré une subrogation conventionnelle au profit de l’acquéreur, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par les parties et que cette subogation s’est trouvée officiellement validée par le notaire et enregistrée au titre de la vente immobilière.
En revanche, en ce qui concerne l’avenant rédigé le même jour signé des vendeurs et de l’acquéreur qui stipule que “les travaux de mise aux normes de l’installation individuelle d’assainissement (micro-station actuellement non conforme) seront pris en charge et payés en totalité par monsieur [Z] et madame [U] et devront être terminés au plus tard le 01/11/2019", il n’est pas démontré qu’il a fait l’objet d’une rédaction authentique et d’un enregistrement officiel avec l’acte de vente, le simple fait d’avoir mentionné en haut de l’écrit le numéro de l’acte de cession ne suffisant pas à démontrer cette situation.
De plus, il sera relevé qu’il ne porte que sur le mode de réalisation des travaux mais il ne fait aucune référence à une possible remise en cause de la subrogation décidée dans l’acte authentique.
Quant à “la facture acquittée” du 19 septembre 2019, cette dernière ne démontre pas plus que les vendeurs ont conservé tous droits d’agir à l’encontre de la Communauté de communes, et, notamment es conséquences qui en résulte sur le prix de vente.
Il s’ensuit donc que la qualité à agir des demandeurs n’est pas établie, et, dès lors, la fin de non recevoir sera admise, et, les demandes de Monsieur [Z] et Madame [U] seront déclarées irrecevables.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les demandeurs à l’action, parties succombantes, seront tenus in solidum aux dépens, et, en équité, seront condamnés in solidum au paiement de la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Juge de la Mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile
DECLARONS recevable la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir des demandeurs présentée par la Communauté de communes du MAINE SAONOIS ;
DECLARONS irrecevables les demandes présentées par Monsieur [Z] et Madame [U] ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [I] [Z] et Madame [N] [U] à payer à la Communauté de communes de MAINE SAONOIS la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [I] [Z] et Madame [N] [U] aux dépens.
La Greffière La Juge de la mise en état
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