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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 8 juil. 2025, n° 23/03207 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03207 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 23/03207 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HNWD
NAC : 54G Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT DU 08 JUILLET 2025
DEMANDEUR :
Madame [F] [R] [Z] [E] veuve [V]
En son nom personnel et en qualité d’ayant-droit de Monsieur [U] [T] [V], décédé en cours d’instance,
née le 22 Novembre 1954 à [Localité 7]
Retraitée,
demeurant [Adresse 5]
— [Localité 4]
Représentée par Me Laurent SPAGNOL, membre de la SCP SPAGNOL DESLANDES MELO, avocat au barreau de l’EURE
DEFENDEUR :
Maître [B] [P]
Entrepreneur individuel,
inscrit au répertoire SIREN sous le numéro 488 982 489,
dont le siège social est sis:
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représenté par Me François DELACROIX, membre de la SELARL DELACROIX, avocat au barreau de l’EURE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C272292023004980 du 23/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Evreux)
PARTIES INTERVENANTES :
Monsieur [S] [T] [X] [V]
intervenant volontaire, ès-qualité d’ayant droit de Monsieur [U] [V], décédé en cours d’instance,
né le 02 Septembre 1972 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 5]
— [Localité 4]
Madame [W] [K] [I] [V],
intervenant volontaire, ès-qualité d’ayant droit de Monsieur [U] [V], décédé en cours d’instance,
née le 20 Octobre 1978 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
— [Localité 3]
N° RG 23/03207 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HNWD jugement du 08 juillet 2025
Représentés par Me Laurent SPAGNOL, membre de la SCP SPAGNOL DESLANDES MELO, avocat au barreau de l’EURE
JUGE UNIQUE : Elsa SERMANN, Présidente
Statuant conformément aux articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile.
Greffier lors de l’audience : Christelle HENRY
DÉBATS :
En audience publique du 06 Mai 2025, date à laquelle l’affaire a été mise au délibéré au 08 juillet 2025.
JUGEMENT :
— au fond,
— contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mis à disposition au greffe,
— rédigé par Elsa SERMANN,
— signé par Elsa SERMANN, juge et par Aurélie HUGONNIER, greffier lors de la mise à disposition de la décision au greffe.
*************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme et M. [V] sont propriétaires d’une maison d’habitation située sur la commune de [Localité 8].
Par devis du 1er juin 2021, ils ont confié à M. [P], en sa qualité d’entrepreneur individuel, des travaux consistant en un ravalement de façade pour un prix de 6 000 euros TTC.
Constatant l’apparition de fissures, Mme et M. [V] ont sollicité M. [P] afin qu’il y remédie.
Faute d’un accord amiable, ils ont alors saisi le juge des référés afin de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé du 7 septembre 2022, le juge des référés a fait droit à leur demande et désigné M. [O] en sa qualité d’expert.
Le rapport d’expertise a été réalisé le 24 juillet 2023.
Par acte en date du 13 septembre 2023, Mme et M. [V] ont fait assigner M. [P] devant le tribunal judiciaire d’Evreux aux fins de le voir condamner principalement à les indemniser des préjudices subis.
M. [V] est décédé le 7 novembre 2023, laissant pour lui succéder Mme [V], son épouse, M. [S] [V] son fils et Mme [W] [V] sa fille (ci-après désignés « les consorts [V] »). Ces derniers ont déposé des conclusions de reprise d’instance.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 10 avril 2024, les consorts [V] demandent au tribunal et au visa des articles 328 à 330 du code de procédure civile et 1231-1 et 1792-6 du code civil, de :
Recevoir M. [S] [V] et Mme [W] [V] en leur intervention volontaireCondamner M. [P] à leur payer les sommes suivantes :11 424,53€ au titre de la réparation de leur préjudice matériel avec indexation sur l’indice BT01 au jour du jugement à intervenir, base septembre 20222 000€ au titre de la réparation de leur préjudice de jouissance4 000€ en couverture d’une partir de leurs frais irrépétiblesCondamner M. [P] aux dépens, comprenant ceux de l’instance en référé, de la présente instance, de l’expertise judiciaire, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Spagnol Deslandes MeloRejeter toute demande visant à voir écarter l’exécution provisoire de plein droit.
M. [P] a constitué avocat, toutefois, aucune conclusion n’a été notifiée par la voie électronique avant l’ordonnance de clôture du 3 mars 2025.
A l’audience du 6 mai 2025, il a sollicité oralement la révocation de l’ordonnance de clôture afin de déposer ses conclusions au fond et ses pièces. Cependant, cette demande qui n’a pas fait l’objet de conclusions écrites est irrecevable. Dès lors, les conclusions au fond et pièces de M. [P] déposées au greffe du tribunal judiciaire postérieurement à l’ordonnance de clôture doivent être également déclarées irrecevables en application de l’article 802 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs dernières écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 mars 2025, l’affaire appelée lors de l’audience du 6 mai 2025, puis mise en délibéré au 8 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire des ayants-droits de M. [J] [V]
Les articles 370 et 373 du code de procédure civile disposent qu’à compter de la notification qui en est faite à l’autre partie, l’instance est interrompue par le décès d’une partie dans les cas où l’action est transmissible. En outre, l’instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense.
Il résulte de l’acte de notoriété du 9 janvier 2024 dressé par Maître [M], notaire, que M. [U] [V] a laissé pour lui succéder Mme [V], son épouse, M. [S] [V] son fils et Mme [W] [V] sa fille, lesquels ont déposé des conclusions de reprise d’instance.
Ainsi, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire des ayants-droits de M. [U] [V].
N° RG 23/03207 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HNWD jugement du 08 juillet 2025
Sur les demandes de dommages et intérêts formulées par les consorts [V]
Sur la responsabilité contractuelle de M. [P]
A titre liminaire, il sera précisé que les faits du litige laissent apparaître qu’aucun procès-verbal de réception n’a été dressé par les parties. De plus, les parties n’évoquent pas aux termes de leurs conclusions l’existence d’une réception tacite, de sorte que la garantie de parfait achèvement nécessitant une réception des travaux ne saurait trouvée application.
Ainsi, les désordres allégués ne relevant pas d’une garantie légale, il sera fait application de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1231-1 du même code dispose que, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
S’agissant des désordres imputables aux travaux réalisés, la responsabilité contractuelle de l’entrepreneur est une obligation de résultat, entraînant ainsi une présomption de responsabilité.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que les travaux de ravalement de façade réalisés par M. [P] ont consisté en l’application d’un enduit monocouche. L’expert relève que les enduits appliqués sur la partie habitation sont affectés de microfissurations en parties courantes non structurelles, de microfissurations non structurelles biaises au droit des linteaux et des appuis et de fissures structurelles verticales de dilatation entre le garage et la partie habitation.
Après sondage des fissures, il est constaté que ces dernières ne sont pas structurelles puisque le support de l’enduit monocouche n’est pas fissuré.
Dès lors, il est démontré que l’existence des microfissures relève d’une mauvaise réalisation des travaux de ravalement de façade, imputable à M. [P], de nature à engager sa responsabilité civile contractuelle.
En conséquence, M. [P] sera condamné à réparer les préjudices des consorts [V], préjudices qu’il convient d’examiner.
Sur la réparation des préjudices invoqués
Il ressort de l’expertise judiciaire que les travaux nécessaires à la réparation des microfissures présentes sur la façade de la maison d’habitation consistent en un piquetage de l’enduit, un traitement du joint de dilation entre le garage et la partie habitation puis en l’application d’un nouvel enduit de la même marque que celui utilisé initialement.
Le devis d’un montant de 11 424,53€ TTC produit par les demandeurs dans le cadre de l’expertise judiciaire présente l’ensemble de ces caractéristiques.
Dès lors, M. [P] sera condamné à verser la somme de 11 424,53€ TTC aux consorts [V] en réparation de leur préjudice matériel. Cette somme sera indexée sur l’indice BT01 de septembre 2022 au jour du présent jugement.
Les demandeurs sollicitent également une indemnisation à hauteur de 2 000€ au titre de leur préjudice de jouissance constitué par le fait que les travaux de reprise ont été évalués à un mois.
Toutefois, faute de démontrer que ces travaux occasionneront le préjudice allégué, leur demande sera rejetée.
Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [P], partie perdante, sera condamné aux dépens, comprenant ceux de l’instance en référé, de l’expertise judiciaire et de la présente instance.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, les dépens seront recouvrés directement par la SCP Spagnol Deslandes Melo.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Partie condamnée aux dépens, M. [P] sera condamné à verser aux consorts [V] la somme de 4 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
3.3 Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Ainsi, l’exécution provisoire sera constatée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DECLARE irrecevables les conclusions au fond et pièces de M. [B] [P] déposées au greffe du tribunal judiciaire postérieurement à l’ordonnance de clôture intervenue le 3 février 2025 ;
DECLARE recevable l’intervention volontaire de Mme [F] [E] épouse [V], Mme [W] [V] et M. [S] [V] en leur qualité d’ayant-droit de M. [U] [V] ;
CONDAMNE M. [B] [P] à payer à Mme [F] [E] épouse [V], en son nom propre et en sa qualité d’ayant-droit de M. [U] [V], et Mme [W] [V] et M. [S] [V] en leur qualité d’ayant-droit de M. [U] [V], la somme de 11 424,53€ TTC au titre de la réparation de leur préjudice matériel ;
Dit que cette somme sera indexée sur l’indice BT01 de septembre 2022 au jour du présent jugement ;
REJETTE la demande de Mme [F] [E] épouse [V], en son nom propre et en sa qualité d’ayant-droit de M. [U] [V], et Mme [W] [V] et M. [S] [V] en leur qualité d’ayant-droit de M. [U] [V] au titre de leur préjudice de jouissance ;
CONDAMNE M. [B] [P] aux dépens, comprenant ceux de l’instance en référé, de l’expertise judiciaire et de la présente instance ;
DIT que les dépens seront recouvrés directement par la SCP Spagnol Deslandes Melo ;
CONDAMNE M. [B] [P] à payer la somme de 4 000€ à Mme [F] [E] épouse [V], en son nom propre et en sa qualité d’ayant-droit de M. [U] [V], et Mme [W] [V] et M. [S] [V] en leur qualité d’ayant-droit de M. [U] [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
Le greffier La présidente
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