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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 10 déc. 2024, n° 24/52562 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/52562 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 16 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/52562
N° Portalis 352J-W-B7I-C4QB5
N° : 2
Assignation du :
3 avril et 3 octobre 2024
[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 10 décembre 2024
par Fabrice VERT, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Arnaud FUZAT, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [W] [F]
[Adresse 10]
[Localité 9]
représenté par Maître Manon LHUISSIER, avocat au barreau de PARIS – #C1685
DEFENDERESSES
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Silvia LEPEL de l’AARPI BCTG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #T1
Madame [U] [F]
[Adresse 2]
[Localité 8]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 05 novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Fabrice VERT, Premier Vice-Président, assisté de Arnaud FUZAT, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l’assignation en référé du 3 octobre 2024 enrôlée sous le N°RG 24/52562 délivrée à la requête de Monsieur [W] [F] aux fins notamment de faire injonction à la BNP de délivrer différents documents.
Vu l’ordonnance de réouverture des débats du 12 septembre 2024 tendant à inviter la partie la plus diligente à attraire dans la présente instance Madame [U] [F] en application des dispositions de l’article 232 du code de procédure civile en vue de l’audience du 5 novembre 2024 à 13h30.
L’affaire a été entendue à l’audience du 5 novembre 2024.
Vu l’assignation en intervention forcée en date du 3 octobre 2024 délivrée à l’initiative de M.[W] [F] à l’encontre de Mme [U] [F].
Vu les conclusions écrites visées le 5 novembre 2024 de M.[W] [F] et soutenues oralement notamment, aux fins de :
— A titre principal, ORDONNER que le secret bancaire n’est pas opposable à M. [W] [F], dans la mesure où celui-ci est nu-propriétaire des comptes-titres pour lesquels il sollicite les relevés ;
— A titre subsidiaire, ORDONNER la levée du secret bancaire, dans la mesure où la communication des documents sollicités est indispensable à l’exercice du droit à la preuve et proportionnée au but poursuivi ;
FAIRE INJONCTION à la banque BNP PARIBAS de communiquer à M. [W] [F], sous astreinte de 500€ par jour de retard à compter de l’ordonnance qui sera rendue
o La copie de la convention et des relevés bancaires du PEA et du Compte d’Instruments Financiers (CIF) n°8205983900 / 8205983909 depuis le mois de septembre 2019 ;
o L’acte écrit donnant ordre à la banque de vendre les titres précités et l’identité du donneur d’ordre de vente ;
o Le relevé démontrant le versement du produit de cession du CIF n°8205983900 / 8205983909 et le nom du bénéficiaire de ce paiement ;
o Le justificatif de clôture du CIF n°8205983900 / 8205983909 ;
Vu les conclusions écrites visées le 5 novembre 2024 de BNP PARIBAS et soutenue oralement à l’audience de ce même jour tendant principalement à voir AUTORISER BNP PARIBAS à communiquer les documents contractuels en sa possession.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties et à leurs observations à l’audience pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions qui y sont contenus conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile.
MOTIFS
[D] [F] était marié depuis le [Date mariage 5] 1980 avec Mme. [U] [F] sous le régime légal de la communauté d’acquêts.
De cette union sont nés [G] [V] [N] [F] le [Date naissance 6] 1981 et [W] [F] le [Date naissance 4] 1985.
[D] [F] est décédé le [Date décès 1] 2008, laissant pour lui succéder :
o Sa veuve sous le régime de la communauté légale : Mme. [U] [F] née [M],
o Sa fille : Mme. [G] [V] [N] [F],
o Son fils : M. [W] [F].
Mme [U] [F], conjoint survivant, a opté à la suite du décès de son époux pour la totalité en usufruit des biens et droits mobiliers et immobiliers dépendant de la succession.
M. [W] [F] et Mme. [G] [V] [N] [F] sont devenus par conséquent les nus propriétaires de la totalité des biens de leur défunt père et par conséquent, du CIF visé dans l’assignation.
Dans son assignation, au soutien de ses demandes de communication de pièces, M. [W] [F] expose qu’au mois d’octobre 2019, la banque a accepté de vendre des titres à la demande de Mme [U] [F], usufruitière, à qui la totalité du produit de cession a été reversée.
M. [W] [F] a alors demandé à plusieurs reprises à la banque de justifier de la situation de ce compte et de lui communiquer divers relevés afférents.
La banque BNP PARIBAS a cependant refusé de faire droit à ces demandes de communication de pièces sans l’accord de Mme. [U] [F] au regard du secret bancaire auquel elle s’estime tenue, mais également du fait de l’ancienneté des documents demandés qui ne sont pour certains plus à sa disposition.
C’est ainsi que par ordonnance rendue en référé le 12 septembre 2024, le tribunal de céans a invité la partie le plus diligente à attraite à la présente instance Mme. [U] [F] afin que cette dernière puisse faire valoir de son approbation ou non à la communication par la BNP PARIPAS à M. [W] [F] des documents demandés par ce dernier.
Mme. [U] [F] a été attraite à la cause par intervention forcée, mais son conseil n’a cependant pas souhaité se constituer.
SUR CE
Sur la demande de communication de pièces
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Si cette disposition ne vise expressément que les mesures d’instruction légalement admissibles, son champ d’application a été étendu à toutes les mesures tendant à conserver ou établir la preuve des faits ; sont ainsi concernées non seulement les mesures d’instructions proprement dites mais aussi les mesures de production de pièces.
Le juge ne peut condamner une partie ou un tiers à produire des pièces sans que leur existence soit, sinon établie avec certitude, du moins vraisemblable.
La production forcée doit en outre porter sur des actes ou des pièces déterminées ou déterminables et ne peut porter sur un ensemble indistinct de documents ; ceux-ci doivent être suffisamment identifiés.
La juridiction des référés, saisie en application de l’article 145, dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier si le demandeur justifie d’un motif légitime.
Le secret bancaire institué par l’article L. 511-33 du Code monétaire et financier ne constitue pas un empêchement légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile lorsque la communication de documents couverts par ce secret est seule nature à permettre l’exercice par la requérante de son droit à la preuve est proportionnée aux intérêts antinomiques en présence.
En l’espèce, il ressort des écritures du demandeur et tel qu’il a été rappelé ci-dessus, qu’au mois d’octobre 2019, la banque aurait accepté de vendre des titres issus du compte dont M. [W] [F] est, avec sa sœur, nu-propriétaire, et ce, à la demande de Mme. [U] [F], usufruitière du dit compte. La totalité du produit de cession aurait été reversée à cette dernière selon M. [W] [F]. C’est en ce sens que M. [W] [F] entend accéder aux informations relatives aux documents comptables relatifs au compte litigieux en vue de son exercice du droit de la preuve « tant pour faire valoir ses droits dans la succession de son père que pour apprécier l’existence d’une éventuelle faute de la banque ».
En conclusion, M. [W] [F] dispose d’un motif légitime de faire valoir à la BNP PARIBAS la communication des informations relatives aux comptes-titres dont Mme. [U] [F] est usufruitière, au regard de sa qualité de nu-propriétaire de ces mêmes comptes, un procès contre l’usufruitière des comptes-titres et la banque responsable de leur gestion n’étant manifestement pas voué à l’échec.
Cette communication sera ordonnée dans les conditions du présent dispositif.
Il n’y a pas lieu d’ordonner cette communication sous astreinte par jour de retard, dès lors que la BNP PARIBAS ne s’oppose pas à cette mesure sous réserve qu’elle soit judiciairement ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Eu égard aux circonstances de l’affaire, chacune des parties conservera la charge de ses dépens, par application de l’article 696 du code de procédure civile.
Les circonstances de l’espèce ne commandent pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en référé, après débat en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire,
Ordonnons à la BNP PARIBAS de communiquer au demandeur M. [W] [F],
— Les relevés bancaires du PEA et du CIF depuis le mois de septembre 2019, étant précisé que le dernier relevé du PEA est arrêté au 31 décembre 2019 ;
— L’acte écrit donnant ordre à la banque de vendre les titres précités et l’identité du donneur d’ordre de la vente sans cancellassions des coordonnées du compte sur lequel il a été demandé de verser les fonds ;
— Le relevé démontrant le versement du produit de cession du CIF et le nom du bénéficiaire de ce paiement ;
— Le justificatif de clôture du CIF.
Disons n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
Laissons à chacune des parties la charge de ses dépens ;
Disons n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à Paris le 10 décembre 2024.
Le Greffier, Le Président,
Arnaud FUZAT Fabrice VERT
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