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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, affaires familiales, 22 janv. 2026, n° 24/00189 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00189 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Décision tranchant pour partie le principal |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/00189 – N° Portalis DBYL-W-B7I-DAOJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGEMENT du 22 Janvier 2026
PRÉSIDENT : Elodie DARRIBÈRE
GREFFIER : Véronique DUVAL
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [F]
[Adresse 1]
[Adresse 8] [Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Maître Frédéric LONNÉ de la SELARL HEUTY LORREYTE LONNE CANLORBE VIAL, avocats au barreau de DAX
DÉFENDEUR :
Madame [B] [U]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Maître Philippe LALANNE de la SCP LALANNE-JACQUEMAIN LALANNE, avocats au barreau de DAX
DÉBATS
L’affaire a été appelée à l’audience publique le 20 novembre 2025, présidée par Madame Elodie DARRIBÈRE, vice-présidente, assistée de Madame Véronique DUVAL, greffier, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis elle a été mise en délibéré et le prononcé public de la décision renvoyé au VINGT DEUX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement informées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [C] [F] et Madame [B] [U] ont contracté mariage en la mairie de [Localité 24] le [Date mariage 2] 2008, sans contrat de mariage préalable.
Suivant jugement en date du 25 avril 2022, Madame le juge aux affaires familiales près le Tribunal judiciaire de Dax a prononcé le divorce des époux.
Par la suite, les parties ont confié les opérations de liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux à Maître [O] [X], notaire à [Localité 33].
Faute de parvenir à un partage amiable, la notaire a renvoyé les parties à saisir le juge aux affaires familiales aux fins de partage judiciaire.
Par exploit en date du 30 janvier 2024, Monsieur [C] [F] a assigné Madame [B] [U] devant le juge aux affaires familiales de [Localité 18] aux fins de liquidation judiciaire du régime matrimonial.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 septembre 2025, fixant la clôture de l’instruction au 14 octobre 2025 et l’affaire à plaider à l’audience du 20 novembre 2025.
A cette date, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et avisées de ce que l’affaire était mise en délibéré au 22 janvier 2026.
Dans ses dernières conclusions communiquées par RPVA le 22 janvier 2025, Monsieur [C] [F] demande au juge aux affaires familiales de :
— Ordonner l’ouverture des opérations de liquidation partage de la communauté de biens ayant existé entre les époux [F] / [U],
— Fixer le partage comme suit :
* Actif : 575.962 €,
* Passif : 226 766,19 €,
* Actif net : 359 195,81 €,
* Droits des parties : 179 597,9 € chacun,
— Fixer la récompense due à la communauté par Madame [U] à hauteur de la somme de 145.213,45 €,
— Fixer la récompense due à la communauté par Madame [U] à hauteur de la somme de 6.710,57 €,
— En conséquence, dire que Madame [U] percevra, sur la somme consignée chez le notaire, la somme de 34 384,45 € et Monsieur [F] la somme de 172.887,33 €,
— Condamner Madame [U] au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,
— La condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir que :
— Durant toute la durée du mariage, Madame [U], atteinte de « folie dépensière », a multiplié les crédits à la consommation, certains étant souscrits frauduleusement au nom de l’époux,
— Ces crédits ont été souscrits dans le seul intérêt de l’épouse et ne peuvent engager la communauté au vu de leur montant excessif, ils doivent donc donner lieu à récompense envers la communauté.
Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 11 septembre 2025, Madame [B] [U] demande au juge aux affaires familiales de :
— Constater que le jugement de divorce des époux [F]/[U] est désormais définitif,
— Ordonner l’ouverture des opérations de liquidation-partage,
— Fixer la récompense due à la communauté par Monsieur [F] à la somme de 6.710,57 €,
— Fixer la récompense due à la communauté par Madame [U] à la somme de 3.808,88 €,
— Fixer les droits de Madame [U] à la somme de 105.016,74 €,
— Fixer les droits de Monsieur [F] à la somme de 102.205,06 €,
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à venir,
— Condamner Monsieur [F] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que :
— Monsieur [F] était parfaitement au courant de la souscription des divers crédits à la consommation, qui ont servi à financer les nombreuses dépenses du couple qui menait grand train et vivait au-dessus de ses moyens,
— Monsieur [F] a d’ailleurs signé en toute connaissance de cause le contrat de rachat de crédit consenti par [27],
— Certains crédits ont été souscrits dans le seul intérêt de l’époux (crédit auto),
— Il n’y a pas eu de souscription de nouveaux crédits postérieurement au rachat par [27], mais seulement l’utilisation des fonds disponibles,
— Il n’y a donc pas lieu à récompense au profit de la communauté, hormis pour les prêts [13] et [10].
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la demande en partage
En application de l’article 1360 du code de procédure civile et à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
L’article 1361 du même code dispose que le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies.
Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.
En l’espèce, il convient de constater l’échec des tentatives de résolution amiable du litige et partant d’ordonner le partage de l’indivision existant entre les parties.
II – Sur les modalités de partage
A – Sur l’actif de communauté
Les parties s’accordent pour dire que l’actif de communauté se compose du fruit de la vente du bien immobilier indivis, soit la somme de 575.929,99 € nets.
S’agissant des meubles meublants, les allégations de Monsieur [F], même consignées dans un procès-verbal de constat, ne sont pas suffisantes pour établir la preuve de ce que Madame [U] aurait emporté la totalité des meubles communs lors de son départ.
En tout état de cause, le constat établi par Maître [R] démontre que de nombreux meubles et électroménager ont été laissés sur place (canapé, téléviseur, home-cinéma, plaques de cuisson, four, micro-ondes, bureau, lit parental, meubles enfant).
La valeur des meubles qui auraient été emportés par la défenderesse ne saurait en outre être fixée à la somme de 10.000 euros, compte-tenu de leur consistance et de la vétusté.
Il convient donc de considérer que les meubles ont été partagés entre les parties et de débouter Monsieur [F] de sa demande à ce titre.
B) Sur le passif de communauté
Il ressort du procès-verbal dressé par Maître [X] le 25 novembre 2022 que le fruit de la vente du bien invidivis a permis d’apurer les dettes communes suivantes :
— Une facture [19] : 1.674,97 €,
— Une facture [30] (entretien de la pompe à chaleur) : 200 €,
— Le solde du prêt immobilier [25] : 276.115,78 €,
— Les frais de pouvoirs de mainlevée au [17] : 98 €,
— Au trésor public : 14,82 €,
— Une facture [19] : 208,51 €,
— Le solde de la taxe foncière au Trésor Public : 135 €,
— Le remboursement de la franchise [22] à Monsieur [C] [F] : 153,35 €,
— La facture [19] pour résiliation : 48 €,
— L’acte de mainlevée de l’inscription au profit du [17] : 246,87 €,
— Les frais de pouvoirs de mainlevée au [17] : 98 €,
— La contribution de sécurité immobilière pour radiation de l’inscription au profit du [17] : 109 €,
— L’acte de mainlevée de l’inscription au profit de [25] : 246,87 €,
— La contribution de sécurité immobilière pour radiation de l’inscription au profit du [17] : 169 €,
— Un virement au profit de leur fille [G] [U] pour un remboursement de prêt auto : 6.000 €,
— Le paiement de la taxe foncière 2022 afférente au bien immobilier vendu d’un montant de 1.248 €,
— Le solde du prêt COMPTE CARTAZERO au nom de Madame [U] : 2.068,70 €,
— Le solde du prêt [10] au nom de Madame [U] : 1.740,18 €,
— Le solde du prêt [21] au nom de Monsieur [F] : 5.324,39 €,
— Le solde du prêt [21] au nom de Monsieur [F] : 1.386,18 €,
— Le solde du prêt [32] au nom de Madame [U] : 6.748,13 €,
— Le solde du prêt [15] au nom de Madame [U] : 7.126,70 €,
— Le solde du prêt [31] au nom de Madame [U] : 36.505,95 €,
— Le solde du prêt [28] au nom de Madame [U] : 1.185,83 €,
— Le solde du prêt [14] au nom de Madame [U] : 9.000 €,
— Le solde du prêt [14] au nom de Madame [U] : 3.500 €,
— Le solde du prêt [29] au nom de Madame [U] : 7.355,96 €,
soit un total de 368.708,19 €.
Les parties sont en désaccord sur la nature de ce passif, Monsieur [F] estimant que certains crédits doivent rester à la charge de Madame [U], à savoir :
— Solde du prêt COMPTE CARTAZERO au nom de Madame [U] : 2.068,70€,
— Solde du prêt [10] au nom de Madame [U] : 1.740,18 €,
— Solde du prêt [32] au nom de Madame [U] : 6.748,13 €,
— Solde du prêt [15] au nom de Madame [U] : 7.126,70 €,
— Solde du prêt [31] au nom de Madame [U] : 36.505,95 €,
— Solde du prêt [28] au nom de Madame [U] : 1.185,83 €,
— Solde du prêt [14] au nom de Madame [U] : 9.000 €,
— Solde du prêt [14] au nom de Madame [U] : 3.500 €,
— Solde du prêt [29] au nom de Madame [U] : 7.355,96 €,
— 61.103,76 € provenant du solde initial du prêt immobilier [27] (276.115,78 €).
Il fait valoir à cet effet qu’une partie des prêts à la consommation soldés grâce au rachat de crédit par [27] doivent rester à la charge de Madame [U] car ils ont été frauduleusement souscrits par cette dernière, en mentionnant son époux en qualité de co-emprunteur, et qu’il ne peuvent, eu égard à leur montant, être assimilés à des dépenses modestes nécessaires aux besoins de la vie courante ; qu’il en est de même s’agissant des autres crédits souscrits postérieurement.
Il explique que Madame [U] souffrait de « folie dépensière » et dépensait des sommes considérables pour son seul plaisir (opérations de chirurgie esthétique, achat de sacs à main de luxe, …).
Madame [U] soutient que Monsieur [F] était parfaitement au courant de la souscription de tous les crédits, y compris ceux souscrits après le rachat des anciens grâce au prêt [26], car le couple menait grand train et ne disposait pas de revenus suffisants pour faire face aux nombreuses dépenses du ménage, puisant régulièrement sur les réserves d’argent.
Elle affirme que l’utilisation des fonds a été commune pour les besoins du ménage, que Monsieur [F] a même utilisé ces réserves de fonds à titre personnel, et notamment pour l’acquisition de son véhicule (prêt [15]).
Il convient d’examiner successivement les demandes de récompense formées à ce titre par Monsieur [F].
1) Sur le prêt [23] destiné au rachat du prêt immobilier et aux crédits à la consommation antérieurs
Monsieur [F] fait valoir que le prêt [23] a permis de racheter le prêt immobilier et de solder une quinzaine de crédits à la consommation souscrits par Madame [U] seule, pour ses besoins exclusifs.
Il indique que sur le montant du rachat s’élevant à la somme de 264.963 €, seules les sommes suivantes concernent le couple :
Crédits 1, 2 et 4 : 141.434 €, 38.145 € et 5.414 € pour la maison,
Crédits 16 et 17 : 2.931 € et 15.021 € pour voiture et piscine,
Soit un total de 202.945 €,
et que le reliquat, soit la somme de 62.018 €, correspond aux crédits à la consommation souscrits par la défenderesse.
Il explique que s’il a été convenu que ce reliquat soit supporté par lui à hauteur de 560,39 €, et par elle à hauteur de 780,38 €, ces sommes doivent être réintégrées à l’actif de la communauté et donner lieu à récompense à hauteur de 60.000 €.
L’article 1416 du code civil dispose que :
« La communauté qui a acquitté une dette pour laquelle elle pouvait être poursuivie en vertu des articles précédents a droit néanmoins à récompense, toutes les fois que cet engagement avait été contracté dans l’intérêt personnel de l’un des époux, ainsi pour l’acquisition, la conservation ou l’amélioration d’un bien propre. »
Par ailleurs, l’article 220 du code civil rappelle que :
« Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement.
La solidarité n’a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l’utilité ou à l’inutilité de l’opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant.
Elle n’a pas lieu non plus, s’ils n’ont été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d’emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage. »
Il ressort des pièces produites que le prêt [25] a été souscrit par acte notarié du 22 octobre 2019, pour un montant total de 281.520 €.
Ce prêt correspond à un rachat des crédits immobiliers souscrits auprès du [16], d’un crédit piscine ([20]), d’un crédit auto ([7], et de multiples crédits à la consommation ([34], [11], [6], [7], [15], [28], [Adresse 12], [9]).
Madame [U], qui soutient que l’ensemble de ces crédits à la consommation ont été souscrits pour les besoins de la vie courante, ne produit ni les contrats afférents, ni les relevés de son compte bancaire.
Ce faisant, elle met la juridiction dans l’impossibilité de vérifier que ces contrats ont été conclus avec le consentement de son époux et dans l’intérêt de la famille, ni de vérifier quel était le train de vie du couple.
Il convient par conséquent d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture et le renvoi de l’affaire à la mise en état.
Il sera fait injonction à Madame [U] de produire :
— les contrats afférents aux crédits ayant fait l’objet du rachat de crédit par [27], à l’exception de ceux concernant la maison, la piscine et le véhicule de Monsieur [F],
— l’acte de prêt notarié du 22 octobre 2019,
— les contrats des crédits suivants :
* COMPTE CARTAZERO solde 2.068,70 €,
* [10] solde 1.740,18 €,
* [32] solde 6.748,13 €,
* [15] solde 7.126,70 €,
* [31] solde 36.505,95 €,
* ONEY solde 1.185,83 €,
* [14] solde 9.000 €,
* [14] solde 3.500 €,
* ONEY BANK solde 7.355,96 €,
— l’ensemble des relevés du compte bancaire personnel de Madame [U], sur lequel étaient prélevées l’ensemble des mensualités de crédits et les dépenses de la famille, pour la période de janvier 2016 à janvier 2026.
Il sera sursis à statuer sur le surplus des demandes présentées par les parties.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mixte, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Ordonne le partage de l’indivision existant entre les parties ;
Déboute Monsieur [C] [F] de sa demande relative aux meubles meublants ;
ET avant-dire droit sur les modalités de partage :
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats à l’audience de mise en état du 17 mars 2026 à 10h30 ;
Enjoint à Madame [B] [U] de produire :
— les contrats afférents aux crédits ayant fait l’objet du rachat de crédit par [27], à l’exception de ceux concernant la maison, la piscine et le véhicule de Monsieur [F],
— l’acte de prêt notarié du 22 octobre 2019,
— les contrats des crédits suivants :
* COMPTE CARTAZERO solde 2.068,70 €,
* [10] solde 1.740,18 €,
* [32] solde 6.748,13 €,
* [15] solde 7.126,70 €,
* [31] solde 36.505,95 €,
* ONEY solde 1.185,83 €,
* [14] solde 9.000 €,
* [14] solde 3.500 €,
* ONEY BANK solde 7.355,96 €,
— l’ensemble des relevés du compte bancaire personnel de Madame [U], sur lequel étaient prélevées l’ensemble des mensualités de crédits et les dépenses de la famille, pour la période de janvier 2016 à janvier 2026 ;
Sursoit à statuer sur le surplus des demandes présentées par les parties ;
Réserve les dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
Le greffier Le président
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