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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 6 mars 2025, n° 24/03939 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03939 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 8]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/03939 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YHNH
N° de Minute : BX25/00343
JUGEMENT
DU : 06 Mars 2025
S.A. VILOGIA
C/
[Y] [T]
[P] [T]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 06 Mars 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. VILOGIA, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par M. [O] [X], muni d’un mandat écrit
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [Y] [T], demeurant [Adresse 2]
non comparante
M. [P] [T], demeurant [Adresse 2]
assisté par Me Camille GHESQUIERE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 Décembre 2024
Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Chelbia HADDAD, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 06 Mars 2025, date indiquée à l’issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte du 16 janvier 2023, S.A. VILOGIA a donné en location à Madame [Y] [T] et Monsieur [P] [T] un immeuble à usage d’habitation situé à [Adresse 6]
Suivant bail verbal du 24 janvier 2023, S.A. VILOGIA a donné en location à Madame [Y] [T] et Monsieur [P] [T] un stationnement situé à [Adresse 6]
Le 8 janvier 2024, S.A. VILOGIA a fait signifier à Madame [Y] [T] et Monsieur [P] [T] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire.
Par exploit d’huissier du 26 mars 2024, S.A. VILOGIA a fait assigner Madame [Y] [T] et Monsieur [P] [T], pour l’audience du dix neuf Décembre deux mil vingt quatre, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, aux fins de :
— constater et à défaut prononcer la résiliation des baux portant sur l’immeuble et le stationnement pour défaut de paiement des loyers et des charges;
— prononcer l’expulsion de Madame [Y] [T] et Monsieur [P] [T] ;
— les condamner solidairement au paiement :
— de la somme de 3248,35 euros au titre des loyers et charges impayés au titre du logement et du parking avec intérêts au taux légal ;
— d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et des charges, pour le logement ainsi que pour le stationnement dont le montant pourra être réajusté au cas où les charges réelles dépasseraient 12 fois le montant de la provision jusqu’à la libération effective des lieux ;
— de la somme de 150 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement Madame [Y] [T] et Monsieur [P] [T] aux entiers dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire.
A l’audience, S.A. VILOGIA a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, sauf à actualiser le montant de l’arriéré pour le logement et le stationnement à la somme de 3640,65 euros, selon décompte arrêté au 10 décembre 2024. Le bailleur indique ne pas s’opposer à une demande de délais de paiement.
Monsieur [P] [T] a sollicité des délais de paiement, proposant de s’acquitter de sa dette par versements mensuels de 170 euros, outre le loyer courant, et demande l’AJP. Il demande d’écarter l’exécution provisoire et à titre subsidiaire un délai de 12 mois pour quitter les lieux.
Assignée par acte déposé en l’étude de l’huissier, Madame [Y] [T] n’était ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 Mars 202.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité :
Le bailleur justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 4 janvier 2024 puis avoir notifié au préfet du Nord, le 27 mars 2024 l’assignation visant à obtenir l’expulsion, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Son action est donc recevable.
Sur la demande de résiliation du bail :
— pour le logement
Le contrat de bail comporte effectivement une clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer et des charges.
La dette n’a pas été réglée dans les deux mois de la signification du commandement.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail étaient réunies à la date du 8 mars 2024.
— pour le stationnement
Il n’y a pas lieu de prononcer la résiliation en raison de l’échéancier proposé par le locataire.
Sur les sommes dues :
— pour le logement
Il ressort du relevé de compte versé aux débats que le montant des loyers et charges impayés, s’élevait, au 10 décembre 2024, à la somme de 3116,37 euros, déduction faite des divers frais éventuellement inclus dans le décompte.
— pour le stationnement
Il ressort du relevé de compte versé aux débats que le montant des loyers et charges impayés, s’élevait, au 10 décembre 2024, à la somme de 166,30 euros, déduction faite des divers frais éventuellement inclus dans le décompte.
En conséquence, Madame [Y] [T] et Monsieur [P] [T] seront donc solidairement condamnés à payer en deniers ou quittances valables à S.A. VILOGIA la somme de 3116,37 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 10 décembre 2024 et la somme de 166,30 euros au titre de l’arriéré locatif pour le stationnement arrêté au 10 décembre 2024.
Les intérêts sont dus au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les délais de paiement :
Monsieur [P] [T] sollicite des délais de paiement et offre de s’acquitter de sa dette par versements mensuels de 170 euros, outre le loyer courant.
Au regard de la situation financière de Madame [Y] [T] et Monsieur [P] [T], il convient de leur accorder la possibilité de régler leur dette par mensualités de 160 euros pour le logement et de 10 euros pour le stationnement, et de suspendre les effets de la clause résolutoire pour le logement en soulignant toutefois que dès le premier impayé, soit de cette mensualité, soit du loyer courant, la totalité de la dette redeviendra exigible et l’expulsion pourra alors être poursuivie sans nouvelle décision.
Sur l’indemnité mensuelle d’occupation :
Dans l’hypothèse où Madame [Y] [T] et Monsieur [P] [T] ne respecteraient pas les délais qui leur ont été accordés par le juge, l’occupation des lieux deviendrait illégitime, causant au bailleur un préjudice qu’il convient de réparer en condamnant les locataires, devenus occupants sans titre, à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui aurait été dû en l’absence de résiliation du bail, soit 796,86 euros pour le logement jusqu’à la libération effective et définitive des lieux.
Sur les demandes accessoires :
Madame [Y] [T] et Monsieur [P] [T], qui succombent, supporteront les entiers dépens.
Il y a lieu d’accorder à Monsieur [T] l’AJP.
L’équité commande par contre de laisser à la charge du bailleur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
L’exécution provisoire apparaît justifiée en raison du montant et de l’ancienneté de la dette.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort ;
Déclare l’action de S.A. VILOGIA recevable ;
Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 16 janvier 2023 entre S.A. VILOGIA et Madame [Y] [T] et Monsieur [P] [T] concernant l’immeuble situé à [Adresse 5], sont réunies à la date du 8 mars 2024;
Dit n’y avoir lieu en l’état au prononcé de la résiliation du bail verbal portant sur le stationnement ;
Condamne solidairement Madame [Y] [T] et Monsieur [P] [T] à payer en deniers ou quittances valables à S.A. VILOGIA, la somme de 3116,37 euros au titre de l’arriéré locatif du logement arrêté au 10 décembre 2024 et la somme de 166,30 euros au titre de l’arriéré locatif pour le stationnement arrêté au 10 décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Autorise Madame [Y] [T] et Monsieur [P] [T] à payer leur dette, en principal par mensualités de 160 euros pour le logement et de 10 euros pour le stationnement ;
Dit que ces mensualités devront être payées le 6 de chaque mois et pour la première fois le 6 du mois suivant la signification de la présente décision ;
Rappelle que les mensualités sont payables en plus du loyer courant ;
Suspend les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais pour le logement;
Dit que si les délais sont respectés la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué ;
Dit qu’en revanche, en cas de non paiement d’une seule de ces mensualités, l’intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera automatiquement acquise à compter de la date de la première de ces mensualités impayées ;
Dit que dans ce cas, à défaut d’avoir quitté les lieux dont il s’agit (le logement) dans les deux mois du commandement de délaisser, Madame [Y] [T] et Monsieur [P] [T] ou tout occupant de leur chef pourront être expulsés, et ce, si besoin est, avec le concours de la [Localité 7] Publique ;
Condamne solidairement Madame [Y] [T] et Monsieur [P] [T], au cas où la clause résolutoire reprendrait effet, à payer chaque mois pour lequel ils seront restés dans les lieux, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer actuel charges comprises, soit 796,86 euros pour le logement ;
Dit que la part correspondant aux charges dans ces indemnités mensuelles d’occupation pourra être réajustée au cas où les charges de l’année dépasseraient la provision ;
Rejette la demande formée par le bailleur au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Accorde à Monsieur [P] [T] l’aide juridictionnelle provisoire ;
Condamne in solidum Madame [Y] [T] et Monsieur [P] [T] aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
Rejette toute autre demande.
Ainsi jugé et prononcé le 06 Mars 2025 par mise à disposition au greffe.
Le CADRE GREFFIER Le PRESIDENT
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