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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 13 juin 2025, n° 24/00430 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00430 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
53B Minute N°
N° RG 24/00430 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GM6I
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 13 JUIN 2025
PRESIDENT
Madame DURBECQ Sophie, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [L] [H]
DEMANDERESSE
S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHARENTES MARITIME DEUX-SEVRES
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Pierre BOISSEAU, avocat au barreau de SAINTES, substitué par Maître Antoine LECUREUR, avocat au barreau de SAINTES
DEFENDEURS
Monsieur [G] [Y] [T] [A]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 6],
et
Madame [R] [N] [V] [A] NEE [P]
née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 5] (88),
demeurant tous deux [Adresse 4]
Représentés par Maître Bruno MAZAUDON, avocat au barreau de POITIERS
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 MARS 2025
JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 09 MAI 2025, DATE PROROGEE AU 13 JUIN 2025
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat du 10 juin 2015, [G] [A] et [R] [A] née [P] ont ouvert un compte n°56007311228 auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE-MARITIME DEUX-SEVRES.
Selon offre préalable acceptée le 15 février 2016, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE-MARITIME DEUX-SEVRES a consenti à [G] [A] et [R] [A] née [P] un prêt personnel d’un montant en capital de 62 600 euros, avec intérêts au taux débiteur de 2,4300%, remboursable en 240 mensualités, à raison de 24 échéances de 152,85 euros, puis de 239 échéances de 329,59 euros et une ultime échéance de 329,12 euros, hors assurance.
Par actes d’huissier en date du 26 juin 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE-MARITIME – DEUX-SEVRES a fait assigner [G] [A] et [R] [A] née [P] devant le juge des contentieux de la protection afin de les condamner solidairement au paiement des sommes suivantes :
*46 954,85 euros, avec intérêts au taux de 2,43% l’an sur la somme de 43 938,99 euros à compter du 6 avril 2024, et au taux légal sur 3 015,86 euros, à compter de l’assignation ;
*2 322,11 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2024 ;
*1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Appelée à l’audience du 27 septembre 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 14 mars 2025.
A l’audience du 14 mars 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE-MARITIME – DEUX-SEVRES, par la voix de son Conseil reprend les demandes exposées dans ses conclusions, sauf à préciser qu’il n’y a pas lieu de déduire l’indemnité conventionnelle des sommes réclamées, d’une part, et qu’elle s’oppose, d’autre part, à la demande de report des échéances à laquelle il est prétendu pour vendre l’immeuble, objet des travaux financés.
[G] [A] et [R] [A] née [P], par la voix de leur Conseil qui a porté leurs prétentions et arguments dans ses conclusions n°2, demandent de :
– ordonner la réduction à néant de la pénalité contractuelle consistant en une
« indemnité 7% » correspondant à 7% des sommes dues en capital et intérêts échus ;
– débouter en conséquence la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE-MARITIME DEUX-SEVRES de sa demande en paiement à l’encontre de [G] [A] et [R] [P] épouse [A] au titre du crédit à la consommation en ce qu’elle excède la somme de 43 938,99 euros (46 954,85 – 3 015,86) augmentée des intérêts au taux contractuel de 2,43% à compter du 6 avril 2024 ;
– accorder à [G] [A] et [R] [P] épouse [A] un délai de grâce de 6 mois à compter de la signification du jugement à intervenir pour régler les sommes restant dues à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE-MARITIME DEUX-SEVRES ;
en cas de rejet de la demande de délai de grâce formulée par [G] [A] et [R] [A] née [P], écarter l’exécution provisoire de droit,
– débouter la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE-MARITIME DEUX-SEVRES de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 mai 2025, délai qui a été prorogé au 13 juin 2025 en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’office du juge
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la régularité de l’offre de prêt quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation n’est pas plus discutée par les parties que celle de la mise en œuvre des prétentions élevées au titre du découvert en compte courant.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 15 février 2016, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE-MARITIME – DEUX-SEVRES omet de verser aux débats l’historique de sa créance au titre du contrat de prêt, ce qui place le juge des contentieux de la protection dans l’impossibilité de vérifier la recevabilité de sa demande, et l’absence de forclusion.
Il convient donc de réserver l’ensemble des demandes, et d’ordonner la réouverture des débats à une audience à laquelle l’affaire sera renvoyée selon les modalités précisées au dispositif, afin que le créancier puisse produire l’historique de remboursement du crédit, les parties conservant par ailleurs la possibilité de faire valoir leurs observations sur la régularité de l’offre de prêt, ainsi que sur la régularité de la procédure suivie, s’agissant des demandes formées au titre du découvert en compte.
L’ensemble des demandes sera réservé, le tout selon les modalités précisées au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et rendu avant dire-droit, par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
ORDONNE la réouverture des débats et le renvoi de l’affaire à l’audience du 10 octobre 2025 à 09H00 aux fins que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE-MARITIME – DEUX-SEVRES produise l’historique de remboursement du prêt et que, le cas échéant, les parties fassent valoir leurs observations notamment au regard des dispositions des articles L312-1 et suivants du code de la consommation ;
DIT que le présent jugement vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;
RESERVE les demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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