Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, tj de 10 000 euros, 21 janv. 2026, n° 25/01670 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01670 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
JUGEMENT DU : 21 janvier 2026
DOSSIER : N° RG 25/01670 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F6QK
AFFAIRE : S.D.C. RESIDENCE DE L’ABBAYE, pris en la personne de son syndic en exercice, la société CONFIANCE IMMOBILIER c/ [R]
MINUTE : 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Chambre civile
LE JUGE : Madame FAIVRE, Juge du Tribunal Judiciaire d’Annecy
GREFFIER : Monsieur CHARTIN, Greffier
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE [6]ABBAYE, [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice, la société CONFIANCE IMMOBILIER, enseigne COSIALUS, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 339 198 913, sise [Adresse 3],
représenté par Maître DREZET de la SELARL DREZET & PELET AVOCATS, avocats au barreau de LYON substituée par Me Pauline BERNARD, avocat au barreau d’ANNECY – 12
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [T] [Y] [R]
né le 11 Mars 1951 à [Localité 9] (BRESIL)
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
L’affaire est venue pour être plaidée à l’audience du 10 Décembre 2025 devant lors de laquelle les parties ont été informées que le jugement mis en délibéré serait rendu le 21 janvier 2026.
Expéditions le :
Copie exécutoire
à :
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] [R] est copropriétaire d’un garage, au sein de l’immeuble dénommé la résidence de l’Abbaye situé [Adresse 2].
Après une mise en demeure infructueuse, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé la résidence de l’Abbaye a engagé une procédure simplifiée de recouvrement de petites créances à l’égard de M. [L] [R], portant sur la somme de 923,52 euros au titre de charges de copropriété impayées, sans succès.
Selon acte de commissaire de justice délivré le 1er août 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé la résidence de [Adresse 7] a fait assigner M. [L] [R] devant le tribunal judiciaire d’Annecy aux fins d’obtenir sa condamnation à lui verser les sommes suivantes, sans écarter le bénéfice de l’exécution provisoire :
— 946,33 euros au titre de l’arriéré de charges de copropriété dû au 30 juillet 2025, appel de provision du 1er juillet 2025 compris, avec intérêts à compter du 18 février 2025, outre actualisation au jour de l’audience, en ce compris les frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
— 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
— 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le coût de la mise en demeure du 18 février 2025.
A l’audience, le syndicat des copropriétaires est représenté par son conseil et maintient ses demandes, il actualise sa demande de condamnation aux charges à la somme de 982,94 euros.
M. [L] [R] bien que régulièrement assigné à personne n’est pas présent, ni représenté à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot ; ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
En vertu de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les frais nécessaire exposés par le syndicat à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire sont à la charge du débiteur.
Le demandeur produit les procès verbaux d’assemblées générales de 2023 à 2025 permettant d’établir que les comptes ont été approuvés, à tout le moins à titre provisionnel.
Il ressort du relevé de compte versé au débat que M. [L] [R] est redevable de la somme de 982,94 euros au titre des charges de copropriété et des frais prévus à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, arrêtés au 1er octobre 2025.
M. [L] [R] sera condamné à verser cette somme au syndicat des copropriétaires de l’immeuble la résidence de l’Abbaye, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, soit du 18 février 2025.
Sur la demande de dommages et intérêts
Le demandeur ne justifie ni de la mauvaise foi du débiteur, ni de l’existence d’un préjudice distinct de celui déjà réparé par les intérêts moratoires ou relevant des frais irrépétibles ou de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les autres demandes
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [L] [R] qui succombe à ses prétentions sera condamné aux dépens de l’instance, comprenant le coût de la mise en demeure.
Condamné aux dépens, il devra verser la somme de 600 euros au syndicat des copropriétaires de l’immeuble la résidence de l’Abbaye, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort et mis à disposition du greffe,
CONDAMNE M. [L] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble la résidence de l’Abbaye la somme de 982,94 euros au titre des charges de copropriété et frais prévus à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, arrêtés au 1er octobre 2025, provision sur charges courantes d’octobre comprise, avec intérêts au taux légal à compter du 18 février 2025,
CONDAMNE M. [L] [R] aux dépens, comprenant le coût de la mise en demeure du 18 février 2025,
CONDAMNE M. [L] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble la résidence de l’Abbaye la somme de 600 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires.
Et le présent jugement a été signé par le Juge et par le Greffier.
Le Greffier Le Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Millet ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Magistrat ·
- Charges ·
- Centre hospitalier
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision d’éloignement ·
- Adresses ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Personnes ·
- Voyage ·
- Défaut de motivation
- Conseil syndical ·
- Archives ·
- Syndicat ·
- Assemblée générale ·
- Procédure judiciaire ·
- Mise en état ·
- Fins de non-recevoir ·
- Règlement de copropriété ·
- Élan ·
- Conservation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyers impayés ·
- Clause pénale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Bail ·
- Charges ·
- Paiement ·
- Juge des référés
- Copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Provision ·
- Procédure accélérée ·
- Mise en demeure ·
- Immeuble ·
- Budget ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Immobilier
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Forclusion ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Rééchelonnement ·
- Incident ·
- Exécution provisoire ·
- Consommation ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Clôture des comptes ·
- Inactif ·
- Banque ·
- Monétaire et financier ·
- Caisse d'épargne ·
- Adresses ·
- Prévoyance ·
- Demande ·
- Procédure civile
- Logement ·
- Commandement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Service ·
- Exécution ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Dette
- Etablissement public ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Exécution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Erreur matérielle ·
- Ordonnance ·
- Siège social ·
- Personnes ·
- Qualités ·
- Sociétés civiles ·
- Public
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Nationalité française ·
- Registre ·
- Part sociale ·
- Dissolution ·
- Débats ·
- Bien immobilier ·
- Décès
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Forclusion ·
- Action ·
- Application ·
- Mentions obligatoires ·
- Prêt ·
- Date
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.