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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ. 2, 16 juin 2025, n° 24/01657 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01657 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 16 Juin 2025
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 24/01657 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GW3C
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 16 Juin 2025
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
Madame [S] [V]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 16
DEFENDERESSES
Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM)
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Delphine VALLEE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3776 et Me Ali SAIDJI , avocat au barreau de PARIS
MSA Ain-Rhône
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 1]
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Madame JOUHET, Juge
GREFFIER : Madame LAVENTURE,
DÉBATS : à l’audience publique du 07 Avril 2025
JUGEMENT : rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort et réputé contradictoire
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 mars 2015, Madame [S] [V] a fait l’objet d’une thyroidectomie totale avec curage réalisée par le Docteur [Y].
Les suites opératoires ont montré l’existence d’une aphonie, de troubles de la déglutition et sensation d’étouffement.
Madame [S] [V] a fait appel à son assureur, la SA PACIFICA, dans le cadre de son contrat de garantie des accidents de la vie.
Une expertise médicale judiciaire a été ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de céans par ordonnance en date du 26 mars 2019.
Le rapport d’expertise a été déposé le 31 décembre 2019.
Suivant jugement en date du 22 juillet 2021, la SA PACIFICA a notamment été condamnée à lui verser :
— Perte de gains professionnels futurs : 114.477,81 euros ;
— Souffrances endurées : 5.000,00 euros ;
— Déficit fonctionnel permanent : 12.960,00 euros.
Le 7 septembre 2020, Madame [S] [V] a adressé une demande d’indemnisation à la Commission de Conciliation et d’Indemnisation ( CCI) des accidents médicaux Rhône Alpes.
L’expert missionné a rendu son rapport le 31 janvier 2022 concluant à un accident médical non fautif.
Dans un avis du 15 mai 2022, la CCI a entériné les conclusions expertales.
L’ONIAM a formulé une offre d’indemnisation qui a été refusée par Madame [S] [V].
Par actes de commissaire de justice en date des 14 et 17 mai 2024, Madame [S] [V] a fait assigner l’ONIAM et la MSA Ain-Rhône devant le Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Dans ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 14 octobre 2024, Madame [S] [V] demande au tribunal, sur le fondement de l’article L.1142-1 II du code de la santé publique, de :
*Condamner l’ONIAM à lui payer les sommes suivantes :
Préjudices patrimoniaux :
Avant consolidation :
— Pertes de gains professionnels actuels : 4.676,45 euros ;
Après consolidation :
— Incidence professionnelle : 10.000,00 euros ;
Préjudices extra-patrimoniaux :
Avant consolidation :
— Déficit fonctionnel temporaire : 3.659,50 euros ;
Après consolidation :
— Déficit fonctionnel permanent : 5.760,00 euros ;
— Préjudice d’agrément : 8.000,00 euros ;
— Préjudice sexuel : 6.000,00 euros ;
Outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation et capitalisation.
*Condamner l’ONIAM à lui payer la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ;
*Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision.
Au soutien de ses demandes, Madame [S] [V] fait valoir que la paralysie laryngée survenue à la suite de la thyroïdectomie réalisée résulte d’un accident médical non fautif ouvrant droit à réparation par la solidarité nationale. Elle relève que l’ONIAM ne conteste pas son obligation d’indemnisation et s’appuie sur les conclusions expertales. Elle souhaite voir écarter le référentiel indicatif proposé par l’ONIAM en relevant que le juge dispose d’un pouvoir discrétionnaire dans l’application des barèmes d’indemnisation.
****
En défense, aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées électroniquement le 13 septembre 2024, l’ONIAM sollicite du tribunal, sur le fondement des articles L.1142-1, L.1142-17, D.1142-1 et R.1142-15 du code de la santé publique, qu’il:
*Statue ce que de droit sur le droit à indemnisation de Madame [S] [V] au titre de la solidarité nationale ;
*Réduise à de plus justes proportions les indemnités réclamées, lesquelles ne pourront excéder les montants suivants à la charge de l’ONIAM :
Préjudices patrimoniaux :
Avant consolidation :
— Pertes de gains professionnels actuels : 2.721,66 euros ;
Après consolidation :
— Incidence professionnelle : 8.000,00 euros ;
Préjudices extra-patrimoniaux :
Avant consolidation :
— Déficit fonctionnel temporaire :1.845,00 euros ;
Après consolidation :
— Déficit fonctionnel permanent : rejet ;
— Préjudice d’agrément : rejet ;
— Préjudice sexuel : 2.000,00 euros ;
*Rejette les autres prétentions de Madame [S] [V] ;
*Réduise à de plus justes proportions la somme sollicitée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
*Statue ce que de droit sur les dépens.
A l’appui de ses prétentions, l’ONIAM ne conteste pas le droit à indemnisation de la demanderesse au titre de la solidarité nationale. Il relève que les sommes versées par la SA PACIFICA ainsi que par la MSA Ain-Rhône doivent être prises en compte pour éviter une double indemnisation.
La MSA Ain-Rhône n’a pas constitué avocat.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé complet des moyens des parties, aux conclusions sus-visées.
****
La clôture est intervenue le 16 janvier 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 avril 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 juin 2025.
MOTIFS
I/ Sur le droit à indemnisation de Madame [S] [V] au titre de la solidarité nationale:
L’article L. 1142-1 du code de la santé publique précise que :
« I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.
II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit
décret ».
L’article D.1142-1 du code de la santé publique précise que : « Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l’article L. 1142-1 est fixé à 24 %.
Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l’article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %.
A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu :
1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l’activité professionnelle qu’elle exerçait avant la survenue de l’accident médical, de l’affection iatrogène ou de l’infection nosocomiale ;
2° Ou lorsque l’accident médical, l’affection iatrogène ou l’infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d’ordre économique, dans ses conditions
d’existence ».
En l’espèce, Madame [S] [V] a présenté une aphonie à la suite d’une thyroïdectomie totale avec curage récurrentiel droit.
Dans son rapport, l’expert a conclu à un accident médical non fautif, caractérisé par une paralysie définitive de la corde vocale gauche, en précisant que le taux de survenue de ce type de complication est de 1%. Cette complication a entraîné un arrêt maladie pour Madame [S] [V] du 18 mars 2015 au 3 novembre 2016.
Les conditions d’intervention de l’ONIAM étant réunies, Madame [S] [V] dispose d’un droit à indemnisation de la part de la solidarité nationale.
II/ Sur l’indemnisation des préjudices subis :
L’expert retient une consolidation au 18 mars 2016.
A) Préjudices patrimoniaux temporaires :
1) Perte de gains professionnels actuels :
La perte de gains professionnels actuels concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire étant rappelé que celle-ci peut être totale ou partielle ou les 2 selon les périodes.
Madame [S] [V] sollicite la somme de 4.676,45 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels subie entre le 18 avril et le 31 juillet 2015 en soulignant que la période postérieure a fait l’objet d’une indemnisation par la SA PACIFICA. En réponse à l’argumentation de l’ONIAM, elle considère qu’en vertu de l’attestation établie par son employeur, la perte de revenus subie est plus importante comprenant la perte de rémunération extra-conventionnelle, la perte de congés payés ainsi que la perte d’intéressement et de participation.
L’ONIAM ne s’oppose pas à cette demande mais sollicite la réduction des sommes sollicitées en soulignant que le revenu de référence de la demanderesse pour l’année 2014 était de 19.733,00 euros soit une rémunération totale de 5.676,62 euros sur 105 jours ; que pour l’année 2015, elle a perçu un revenu de 10.272,00 euros soit sur 105 jours la somme de 2.954,96 euros ce qui correspond à une perte de gains professionnels égale à la différence existant entre ces deux montants soit la somme de 2.721,66 euros.
****
En l’espèce, Madame [S] [V] verse aux débats les éléments suivants :
– Attestation de perte de rémunération établie par son employeur le 28 avril 2016 attestant que « Madame [V] [S], employée au [Adresse 8], a subi suite à ses arrêts maladie, du 10/03/2015 au 17/07/2015 et du 25/08/2015 au 31/12/2015, les pertes suivantes au titre de l’année 2015 :
*une perte concernant la rémunération extra conventionnelle 2015 pour un montant de 699,37 euros ;
*une perte de congés payés de 16 jours pour un montant net de 956,00
euros ; ces congés constituent une perte réelle pour la salariée qui n’a pas, du fait de ses arrêts de travail, constitué ses droits complets pour l’année 2016 ;
*une perte concernant l’intéressement et la participation 2015 pour un montant net de 3.021,08 euros » ;
– Une attestation de revenus établie par la MSA le 2 mai 2016 mentionnant la perception de 9.017,00 euros d’indemnités journalières sur l’année 2015 ;
– Avis d’imposition sur les revenus des années 2012 à 2015 détaillés comme il suit:
*2012 : 17.899,00 euros :
*2013 : 19.168,00 euros ;
*2014 : 19.733,00 euros ;
*2015 : 10.272,00 euros.
Il convient de relever que les parties s’accordent pour dire qu’une indemnisation a déjà été perçue pour ce poste de préjudice de la part de la SA PACIFICA pour la période postérieure au 1er août 2015. Or, l’attestation réalisée par l’employeur couvre une période plus large puisqu’elle va jusqu’au 31 décembre 2015.
La demanderesse ne fournit aucun élément permettant de ventiler les pertes dont il est fait état sur la période allant du 18 avril au 31 juillet 2015. Elle échoue donc à justifier du quantum qu’elle réclame.
L’ONIAM offre la somme de 2.721,66 euros au titre des pertes de salaires subies de sorte que le tribunal allouera cette somme à Madame [S] [V].
L’ONIAM sera donc condamné à payer à Madame [S] [V] la somme de 2.721,66 euros au titre de sa perte de gains professionnels actuels.
B) Préjudices patrimoniaux permanents :
1) Incidence professionnelle :
Elle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible. Il s’agit de réparer la dévalorisation sur le marché du travail de la victime.
Madame [S] [V] sollicite l’allocation de la somme de 10.000,00 euros en expliquant que l’expert a retenu une impossibilité de progression dans le cadre de l’activité professionnelle.
L’ONIAM propose la somme de 8.000,00 euros au regard de la pénibilité accrue et de la dévalorisation sur le marché du travail.
****
En l’espèce, l’expert en conclusion de son rapport une « impossibilité de progression dans son activité professionnelle ».
Elle présente une paralysie d’une corde vocale à gauche. « A l’écoute sa voix est altérée : faible en intensité, rapidement fatigable, non projetée entraînant au bout d’un certain temps de parole des douleurs cervicales et du fait de sa paralysie cordale gauche un essoufflement lors d’un effort physique et des fausses routes ».
Au jour de l’accident médical non fautif, cette dernière, âgée de 44 ans, était employée au sein du [Adresse 9]. Aucun autre élément sur les activités réellement exercées par la demanderesse n’est versé aux débats.
Il lui sera alloué la somme proposée par l’ONIAM.
Par conséquent, l’ONIAM sera condamné à payer à Madame [S] [V] la somme de 8.000,00 euros au titre de l’incidence professionnelle.
C) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
1) Déficit fonctionnel temporaire :
Le poste du déficit fonctionnel temporaire a vocation à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
Madame [S] [V] sollicite l’allocation de la somme de 3.659,50 euros soit une indemnisation journalière de 26,00 euros.
L’ONIAM propose la somme totale de 1.845,00 euros soit une indemnisation journalière de 15,00 euros .
****
En l’espèce, l’expert relève que cette dernière a présenté une aphonie, des troubles de la déglutition pendant plusieurs mois et une sensation d’étouffement du fait d’une immobilité cordale bilatérale. Elle a effectué des séances de rééducation chez un orthophoniste ainsi qu’un traitement par iode radioactif. Elle a également bénéficié d’un traitement isotopique par voie veineuse pour les troubles de la déglutition.
Il retient le déficit fonctionnel temporaire suivant :
— du 18/03/2015 au 20/03/2015 et du 24/08/2015 au 26/08/2015 : 100 % ;
— du 21/03/2015 au 21/09/2015 : 50 % ;
— du 22/09/2015 au 17/03/2016 : 25 %.
Conformément à l’avis rendu par la CCI, il doit être déduit la période d’hospitalisation initiale du 18 au 20 mars 2015 inhérente à la prise en charge sans complication ainsi qu’un mois de déficit fonctionnel temporaire partiel de 50% correspondant à un mois de convalescence normale.
Compte tenu de ces éléments, il sera retenu une indemnisation journalière à hauteur de 25,00 euros de sorte que le déficit fonctionnel temporaire sera évalué de la façon suivante :
— du 24/08/2015 au 26/08/2015 : 3 jours x 25,00 euros = 75,00 euros x 100 % = 75,00
euros ;
— du 21/04/2015 au 21/09/2015 : 154 jours x 25,00 euros = 3.850,00 euros x 50 % =
1.925.00 euros ;
— du 22/09/2015 au 17/03/2016 : 178 jours x 25,00 euros = 4.450,00 euros x 25 % = 1.112,50 euros
soit un total de 3.112,50 euros.
L’ONIAM sera donc condamné à payer à Madame [S] [V] la somme de 3.112,50 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire.
D) Préjudices extra-patrimoniaux permanents :
1) Déficit fonctionnel permanent :
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales).Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
Madame [S] [V] sollicite l’allocation de la somme de 5.760,00 euros. En réponse à l’argumentation présentée par l’ONIAM, elle fait remarquer que le taux de DFP retenu par l’expert missionné par la CCI (13%) diffère de celui retenu par l’expert judiciaire désigné dans le cadre de l’instance l’opposant à son assureur (9%) de sorte que l’ONIAM devrait être condamné à prendre en charge les 4% restants.
L’ONIAM s’oppose à l’indemnisation de ce poste de préjudice en se fondant sur les dispositions de l’article L.1142-17 du code de la santé publique qui prévoient que les fonds versés à ce titre sont déductibles de l’indemnisation à verser par elle, déclarant que ce poste de préjudice a déjà été indemnisé par la SA PACIFICA au regard du jugement rendu le 22 juillet 2021.
****
En l’espèce, l’expert évalue ce poste de préjudice à 13% en raison des séquelles de la paralysie laryngée gauche à hauteur de 10% et 3% pour le préjudice moral subi.
Il résulte du jugement rendu le 22 juillet 2021 que la SA PACIFICA a été condamnée à verser la somme de 12.960,00 euros pour un taux retenu par l’expert judiciaire désigné dans le cadre de cette instance, de 9%.
Or, dans le cadre de l’expertise diligentée à l’initiative de la CCI et opposable à l’ONIAM, l’expert retient un taux de 13% de sorte qu’il en résulte que seule une partie de ce poste de préjudice a été indemnisée par la SA PACIFICA.
L’avis de la CCI concernant le taux qu’elle retient, à savoir 10 %, n’est pas motivé.
Il doit donc être considéré que le reliquat du déficit fonctionnel permanent tel que retenu par l’expert (4%) doit être indemnisé au titre de la solidarité nationale.
Au jour de la consolidation, Madame [S] [V] est âgée de 44 ans de sorte qu’elle peut être indemnisée sur la base de 1.440,00 euros du point soit la somme totale de 5.760,00 euros.
Par conséquent, l’ONIAM sera condamné à verser à Madame [S] [V] la somme de 5.760,00 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent.
2) Préjudice d’agrément :
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs. Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident. Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités.
Madame [S] [V] sollicite l’allocation de la somme de 8.000,00 euros en affirmant que la pratique d’un sport n’exige pas la production de licence ou autres et souligne qu’elle pratiquait le yoga et qu’elle aimait chanter lors des repas amicaux ou familiaux. Elle explique verser aux débats plusieurs attestations de ses proches.
L’ONIAM sollicite le rejet de cette demande en faisant valoir que la demanderesse ne produit aucun justificatif.
****
En l’espèce, l’expert retient l’existence d’un préjudice d’agrément consistant dans la difficulté d’être en groupe et d’aller au restaurent en raison de l’existence de fausses routes fréquentes.
Les attestations versées aux débats évoquent un essoufflement important de la demanderesse, des épisodes d’aphonie. Ces attestations, qui ne mentionnent aucunement la pratique régulière du yoga ou encore une habitude de chant suffisamment établie, ne permettent pas d’établir la pratique régulière d’activités spécifiques.
Par conséquent, Madame [S] [V] sera déboutée de sa demande formulée au titre de son préjudice d’agrément.
3) Préjudice sexuel :
Ce préjudice, dont l’indemnisation est de plus en plus demandée, doit être différencié du préjudice d’agrément et du déficit fonctionnel permanent. Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction). (Civ. 2, 17 juin 2010, n° 09-15.842).
Madame [S] [V] sollicite l’allocation de la somme de 6.000,00 euros.
L’ONIAM propose la somme de 2.000,00 euros.
****
En l’espèce, l’expert retient un trouble de la déglutition au moment de l’acte et un essoufflement à l’effort.
Le préjudice sexuel sera évalué à hauteur de 2.000,00 euros.
Par conséquent, l’ONIAM sera condamné à verser à Madame [S] [V] la somme de 2.000,00 euros au titre de son préjudice sexuel.
****
Au total, l’ONIAM sera condamné à verser à Madame [S] [V] les sommes
suivantes :
Postes de préjudice
Evaluation
Pertes de gains professionnels actuels
2.721,66 €
Incidence professionnelle
8.000,00 €
Déficit fonctionnel temporaire
3.112,50 €
Déficit fonctionnel permanent
5.760,00 €
Préjudice d’agrément
Rejet
Préjudice sexuel
2.000,00 €
TOTAL
21.594,16 €
En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
La somme due portera donc intérêt au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
L’article 1343-2 du code civil énonce que : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions susvisées.
III/ Sur les autres demandes :
A) Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’ONIAM, partie perdante au présent litige sera condamné aux dépens de l’instance.
B) Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’ONIAM sera condamné à verser à Madame [S] [V] la somme de 2.500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
C) Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne permet de faire obstacle à l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT que Madame [S] [V] a été victime d’un accident médical non fautif justifiant la prise en charge par l’ONIAM des conséquences dommageables de celui-ci ;
CONDAMNE l’ONIAM à payer à Madame [S] [V] les sommes de :
Postes de préjudice
Evaluation
Pertes de gains professionnels actuels
2.721,66 €
Incidence professionnelle
8.000,00 €
Déficit fonctionnel temporaire
3.112,50 €
Déficit fonctionnel permanent
5.760,00 €
Préjudice d’agrément
Rejet
Préjudice sexuel
2.000,00 €
TOTAL
21.594,16 €
DEBOUTE Madame [S] [V] de sa demande au titre du préjudice d’agrément ;
RAPPELLE que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par la loi ;
CONDAMNE l’ONIAM à payer à Madame [S] [V] la somme de 2.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’ONIAM aux dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement,
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits
LE GREFFIER LE PRESIDENT
S.LAVENTURE C.JOUHET
copie exécutoire + ccc le :
à
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