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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 7e ch., 15 janv. 2026, n° 20/06538 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/06538 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société VISTORY c/ S.A.S. CIAC INTERNATIONAL TECHNOLOGIES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
PÔLE CIVIL
7ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
15 Janvier 2026
N° R.G. : 20/06538
N° Minute :
AFFAIRE
Société VISTORY
C/
S.A.S. CIAC INTERNATIONAL TECHNOLOGIES,
S.C.P. B.T.S.G. prise en la personne de Maître [H] [F], ès qualités de Liquidateur judiciaire de la société CIAC INTERNATIONAL TECHNOLOGIES
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société VISTORY
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Denis DUPONCHEL de la SELEURL CABINET DUPONCHEL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R035
DEFENDERESSES
S.A.S. CIAC INTERNATIONAL TECHNOLOGIES
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Hedwige CALDAIROU de la SELARL CARBONNIER LAMAZE RASLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P298
S.C.P. B.T.S.G. prise en la personne de Maître [H] [F], ès qualités de Liquidateur judiciaire de la société CIAC INTERNATIONAL TECHNOLOGIES
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Olivier PECHENARD de la SELARL PBM AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0899
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Septembre 2025 en audience publique devant :
Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente
Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente
Juline LAVELOT, Vice-Présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Virginie ROZERON, Greffière.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 mars 2018, la société CIAC INTERNATIONAL TECHNOLOGIES (ci-après « CIAC-IT ») a conclu un contrat d’infogérance avec la société VISTORY pour la conception, la réalisation et la maintenance d’une infrastructure cyber-sécurisée destinée à héberger une solution dite « VERTPOM », permettant de faciliter la gestion des réseaux énergétiques et le comptage de fluides.
La société CIAC-IT a accepté l’offre financière n°5 qui contenait des offres complémentaires optionnelles, notamment la possibilité pour la société CIAC-IT de lever l’option afin que la société VISTORY réalise l’infogérance pour les 2ème et 3ème années de contrat.
Par courriel en date du 15 novembre 2018, le directeur du département TIS de la société CIAC-IT a confirmé que la société VISTORY avait été retenue pour effectuer la maintenance des serveurs VERTPOM pour la période 2019-2020.
Lors du comité de pilotage organisé le 7 juillet 2019, il a été convenu que la maintenance pour la deuxième année serait prolongée pour une durée de 4 mois, soit jusqu’au 31 décembre 2020.
Le 28 août 2019, la société VISTORY a adressé à la société CIAC-IT sa facture n°27 au titre du forfait infogérance année 2 et de l’extension de 4 mois, pour un total de
100.000,00 euros HT.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 20 novembre 2019, le conseil de la société VISTORY a mis en demeure la société CIAC-IT de lui régler la somme de 120.000,00 euros TTC au titre de la facture n°27. Une nouvelle mise en demeure a été adressée à la société CIAC-IT le 27 janvier 2020.
C’est dans ces conditions que, par acte d’huissier de justice en date du 3 septembre 2020, la société VISTORY a fait assigner la société CIAC-IT, devant le tribunal judiciaire de NANTERRE, aux fins de la voir condamner à lui régler les prestations impayées outre des dommages et intérêts. L’instance a été enrôlée sous le numéro RG 20/06538.
Par jugement en date du 15 juin 2021, le tribunal de commerce de NANTERRE a ouvert une procédure en liquidation judiciaire à l’égard de la société CIAC-IT et a désigné la SCP BTSG, prise en la personne de Maître [H] [F], en qualité de liquidateur judiciaire.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 28 septembre 2021, le conseil de la société VISTORY a adressé à Maître [F] une déclaration de créance chirographaire d’un montant total de 113.750,00 euros.
Par courriel en date du 29 septembre 2021, Maître [F], ès qualités, a invité la société VISTORY à exercer une action en relevé de forclusion. Le 4 octobre 2021, la société VISTORY a adressé une requête en relevé de forclusion au juge-commissaire à la liquidation judiciaire.
Par acte d’huissier de justice en date du 3 décembre 2021, la société VISTORY a assigné en intervention forcée la SCP BTSG, prise en la personne de M. [F], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société CIAC IT devant le tribunal judiciaire de NANTERRE. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 21/09842.
Par ordonnance en date du 13 avril 2022, le juge-commissaire a relevé la société VISTORY de sa forclusion et l’a autorisée à faire valoir sa créance.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 27 avril 2022, le conseil de la société VISTORY a procédé à la déclaration de sa créance chirographaire d’un montant total de 113.750,00 euros auprès de Maître [F], ès qualités.
Par ordonnance en date du 16 mai 2022, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 20/06538 et 21/09842, l’affaire étant désormais appelée sous le seul numéro RG 20/06538.
*
Par conclusions récapitulatives signifiées le 3 avril 2023, la société VISTORY demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1104, 1156, 1193, 1212, 1217, 1231-1, 1231-2 et 1231-4 du code civil, de :
— Juger la demande de VISTORY recevable,
— Juger que le tribunal de céans est compétent pour se prononcer sur le principe de la responsabilité de CIAC-IT et le montant de la créance indemnitaire de la société VISTORY,
— Constater la résiliation unilatérale du contrat d’infogérance aux torts exclusifs de la société CIAC-IT,
— Fixer le montant de la créance à inscrire au passif de la société CIAC-IT, due au titre du préjudice subi par la société VISTORY, à la somme de 22.500 euros TTC, correspondant aux prestations d’infogérance réalisées par VISTORY entre le 1er septembre 2019 et le 29 novembre 2019, dans le cadre de l’exécution de la deuxième année du contrat d’infogérance, outre les intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2019,
— Fixer le montant de la créance à inscrire au passif de la société CIAC-IT, due au titre du préjudice subi par la société VISTORY, à la somme de 27.325 euros, correspondant aux dommages-intérêts afférents à la marge brute escomptée par la société VISTORY pour la deuxième année du contrat d’infogérance, entre le 30 novembre 2019 et le 31 décembre 2020,
— Fixer le montant de la créance à inscrire au passif de la société CIAC-IT, due au titre du préjudice subi par la société VISTORY, à la somme de 53.925 euros, correspondant aux dommages-intérêts afférents à la perte subie du fait de l’engagement de frais spécifiques, par la société VISTORY, pour l’exécution de la deuxième année du contrat d’infogérance, entre le 30 novembre 2019 et le 31 décembre 2020,
— Fixer le montant de la créance à inscrire au passif de la société CIAC-IT, due à la société VISTORY au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à la somme de 10.000 euros, outre les entiers dépens.
*
Par conclusions signifiées le 2 mars 2021, la société CIAC-IT demande au tribunal, au visa des articles 1102, 1104, 1112 et 1710 du code civil et de l’article L.227-6 du code de commerce, de :
— Déclarer la société VISTORY recevable en ses demandes,
En conséquence,
— Débouter la société VISTORY de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Constater l’absence d’accord entre les parties pour le contrat d’infogérance de deuxième année, suite à l’échec des négociations contractuelles,
En toutes hypothèses,
— Condamner la société VISTORY à payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile,
— Condamner la société VISTORY à payer à la société CIAC IT la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société VISTORY aux entiers dépens de l’instance.
*
Par conclusions signifiées le 21 février 2023, la SCP BTSG demande au tribunal de :
— Donner acte à la SCP B.T.S.G., prise en la personne de Maître [H] [F], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société CIAC-IT, de ce qu’elle s’en rapporte à justice quant à la recevabilité et au bien-fondé des demandes de constatation de la résiliation unilatérale du contrat d’infogérance aux torts exclusifs de la société CIAC-IT et de fixation au passif de la société CIAC-IT formulées par la société VISTORY,
— Débouter la société VISTORY de sa demande de fixation au passif de la société CIAC-IT de la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la société CIAC-IT.
*
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 avril 2023, l’affaire plaidée le 18 septembre 2025 et le délibéré fixé au 15 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur les demandes de « juger »
Les demandes dont la formulation ne consiste qu’en une reprise de simples moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions formulées par les parties ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur les demandes formulées de la sorte.
2. Sur la recevabilité des demandes formées par la société CIAC IT
Aux termes de l’article L. 641-9 du code de commerce, " I.-Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l’activité professionnelle, même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
Toutefois, le débiteur peut se constituer partie civile dans le but d’établir la culpabilité de l’auteur d’un crime ou d’un délit dont il serait victime.
Le débiteur accomplit également les actes et exerce les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur ou de l’administrateur lorsqu’il en a été désigné. "
En l’espèce, les demandes formées par la société CIAC IT, dans ses conclusions signifiées le 2 mars 2021, n’ont pas été reprises par son liquidateur judiciaire, de sorte qu’elles sont aujourd’hui irrecevables.
3. Sur la demande tendant à voir constater la résiliation unilatérale du contrat aux torts de la société CIAC-IT
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Aux termes de l’article 1217 du code civil, " la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. "
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que par contrat intitulé « Conception et mise en œuvre de l’architecture Vertpom cybersécurisée » signé par les parties le 14 mars 2018 la société CIAC IT a confié à la société VISTORY, les prestations suivantes, divisées en trois lots :
— Le premier lot de prestations, dit « conception et mise en œuvre », portait sur la construction de l’infrastructure destinée à héberger et sécuriser les solutions de télégestion,
— Le deuxième lot, dit « infogérance et support », comprenait la maintenance corrective et évolutive de tous les éléments d’infrastructure ainsi que l’hébergement de cette dernière jusqu’au 31 août 2019,
— Le troisième lot, « sécurité et bonnes pratiques » portait sur la réalisation, après finalisation de la plateforme, d’un audit sécurité, de tests d’intrusion ainsi que sur la définition des rôles et des responsabilités concernant la plateforme et la mise en place d’un plan de gestion de crise en cas de sinistre informatique.
Les modalités financières du contrat ont été formalisées dans un autre document du 16 février 2018.
Il ressort du courriel du 15 novembre 2018 de M. [Y] [X], directeur du département TIS de la société CIAC, du compte-rendu du comité de pilotage du 7 juillet 2019 et du courriel de Mme [N] [P], secrétaire générale de la société CIAC-IT, que cette dernière a levé l’option « UO Forfait infogérance année 2 », stipulée dans l’offre financière du 16 février 2018, pour la période allant du 1er septembre 2019 au 31 décembre 2020.
Or, il apparaît que malgré une lettre de mise en demeure en date du 20 novembre 2019, la société CIAC-IT n’a pas réglé la facture de la société VISTORY du 29 août 2019 d’un montant de 100.000 euros HT portant sur le forfait Infogérance année 2 et l’extension de 4 mois du 1er septembre 2020 au 31 décembre 2020.
Par ailleurs, il ressort des courriels échangés entre les parties en novembre et décembre 2019 que la société CIAC-IT a refusé de communiquer à la société VISTORY les accès fonctionnels à la plateforme VERTPOM, l’empêchant de poursuivre l’exécution de son contrat.
Il ressort de ces éléments que la société CIAC-IT a cessé d’exécuter, de manière fautive, ses obligations contractuelles avant le terme du contrat conclu avec la société VISTORY.
Il convient en conséquence de constater la résiliation unilatérale du contrat liant les parties aux torts exclusifs de la société CIAC-IT.
4. Sur les préjudices subis
Sur le non-paiement des prestations réalisées
Il ressort des pièces versées aux débats que la société VISTORY a réalisé des prestations de maintenance du 1er septembre 2019 au 29 novembre 2019.
Il convient en conséquence de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société CIAC-IT la somme de 18.750 euros HT correspondant aux prestations réalisées par la société VISTORY entre le 1er septembre 2019 et le 29 novembre 2019, conformément au prix convenu entre les parties dans le contrat d’infogérance (75.000 euros HT/12 mois x 3 mois), avec intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 20 novembre 2019 jusqu’au 15 juin 2021, date du jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société CIAC-IT, étant rappelé, à ce égard, qu’en application de l’article L. 621-48 du code de commerce, le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que tous intérêts de retard et majorations.
Sur le préjudice subi correspondant à la marge brute escomptée
En l’espèce, la société VISTORY fait valoir que du fait de la résiliation anticipée du contrat par la société CIAC-IT, elle a subi un préjudice correspondant à la perte de la marge escomptée qu’elle évalue à la somme de 27.325 euros, correspondant à la différence entre la perte du chiffre d’affaires subie d’un montant de 81.250 euros et les frais qu’elle a engagés pour la réalisation des prestations au titre du contrat d’un montant de 53.925 euros.
Cependant, la société VISTORY ne produit aux débats aucun document comptable venant corroborer les chiffrages qu’elle avance, notamment au titre des frais qu’elle aurait engagés pour l’exécution du contrat la liant à la société CIAC-IT. En l’absence de toute attestation d’expert-comptable ou d’expertise, la société VISTORY ne justifie pas de la réalité et du quantum de la marge brute qu’elle pouvait espérer retirer du contrat conclu avec la société CIAC-IT.
En l’état des pièces versées aux débats, la société VISTORY sera déboutée de ses demandes au titre d’un préjudice correspondant à la marge brute escomptée.
Sur le préjudice subi du fait des frais engagés pour la période du 30 novembre 2019 au 31 décembre 2020
La société VISTORY fait valoir qu’elle a engagé de nombreux frais spécifiquement pour la réalisation de sa mission informatique qu’elle ne sera pas en mesure de recouvrer, tels que :
— Le salaire de M. [C] [O], collaborateur de VISTORY, spécialement employé pour ce contrat,
— Le coût du serveur de supervision,
— Le coût du local réservé à M. [C] [O],
— Le coût du logiciel ATLASSIAN bénéficiant à M. [C] [O],
— La formation des équipes pour le projet.
Cependant, la société VISTORY, qui ne produit pas aux débats le contrat la liant à M. [C] [O], ne démontre pas que ce dernier était uniquement employé au titre du contrat d’infogérance de la société CIAC-IT. Par ailleurs, les pièces versées aux débats par la société VISTORY ne permettent pas d’établir que les coûts afférents au serveur de supervision, au logiciel ATLASSIAN et à la formation des équipes constituaient des frais exposés spécifiquement pour l’exécution du contrat d’infogérance de la société CIAC-IT.
En conséquence, la société VISTORY sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts au titre des frais engagés pour la réalisation du contrat d’infogérance.
5. Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société CIAC-IT, qui succombe, supportera la charge des dépens de l’instance, qui seront fixés au passif de la liquidation judiciaire.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société CIAC-IT supportant les dépens, une créance de 2.000 euros au profit de la société VISTORY sera fixée au passif de la liquidation judiciaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevables les demandes formées par la société CIAC IT ;
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société CIAC-IT la créance de la société VISTORY, à hauteur de la somme de 18.750 euros HT, correspondant aux prestations réalisées par la société VISTORY entre le 1er septembre 2019 et le 29 novembre 2019, avec intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 20 novembre 2019 jusqu’au 15 juin 2021, date du jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ;
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société CIAC-IT la créance de la société VISTORY à hauteur de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société VISTORY du surplus de ses demandes ;
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société CIAC-IT les dépens de l’instance.
signé par Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente et par Virginie ROZERON, Greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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