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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, tj de 10 000 euros, 6 mai 2026, n° 25/02262 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02262 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 06 mai 2026
DOSSIER : N° RG 25/02262 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-GAMV
AFFAIRE : MUTUELLE DES ARCHITECTES DE FRANCE c/ [K]
MINUTE : 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Chambre civile
LE JUGE : Madame FAIVRE, Juge du Tribunal Judiciaire d’Annecy
GREFFIER : Monsieur CHARTIN, Greffier
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DEMANDERESSE
MUTUELLE DES ARCHITECTES DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Loïc GUILLAUME, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [K]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
L’affaire est venue pour être plaidée à l’audience du 11 Mars 2026 devant lors de laquelle les parties ont été informées que le jugement mis en délibéré serait rendu le 06 mai 2026.
Expéditions le :
Copie exécutoire
à :
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [K] a souscrit auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES DE FRANCE (MAF), les contrats d’assurance suivants, à effet au 19 septembre 2016 :
— un contrat d’assurance responsabilité civile professionnelle,
— un contrat d’assurance responsabilité civile pour le risque d’exploitation,
— un contrat d’assurance pour la protection juridique professionnelle,
— une convention spéciale relative à l’assurance complémentaire de la responsabilité civile professionnelle à l’égard des tiers.
Par courrier adressé par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 septembre 2024, la MAF a mis en demeure M. [K] de s’acquitter de la somme de 4245,75 euros au titre de ses cotisations d’assurance impayées.
Divers échanges ont eu lieu entre la MAF et M. [K], ce dernier faisant part de difficultés financières, la somme n’a toutefois pas été réglée et aucun accord n’a été convenu.
Les contrats d’assurance ont été résiliés, à l’initiative de la MAF, le 17 octobre 2024 compte tenu des impayés.
Par courrier adressé par lettre recommandée avec accusé de réception, remis le 26 avril 2025, la MAF a mis en demeure M. [U] [K] de s’acquitter de la somme de 7229,96 euros, sans succès.
Par acte de commissaire de justice délivré le 20 novembre 2025, la MAF a fait assigner M. [U] [K] devant le tribunal judiciaire d’ANNECY aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 7229,96 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2025,
— 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
A l’audience, la MAF représentée par son conseil maintient ses demandes.
M. [U] [K] bien que régulièrement assigné à personne, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS
En vertu des dispositions de l’article 472 du code civil, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
La MAF produit au soutien de sa demande, les contrats souscrits par M. [U] [K], ainsi que le courrier de mise en demeure du 23 avril 2025 faisant apparaître un décompte de la somme sollicitée, ainsi que les échanges avec M. [U] [K], qui n’a par ailleurs pas contesté être redevable des cotisations impayées sollicitées.
La demande de la MAF est justifiée, il convient d’y faire droit. Les intérêts au taux légal, de droit, commenceront à courir à compter du 26 avril 2025, date de réception de la mise en demeure.
Sur les autres demandes
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [U] [K] qui succombe à ses prétentions sera condamné aux dépens de l’instance.
Condamné aux dépens, il devra verser la somme de 600 euros à la MAF, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE M. [U] [K] à payer à la MUTUELLE DES ARCHITECTES DE FRANCE la somme de 7229,96 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2025,
CONDAMNE M. [U] [K] aux dépens,
CONDAMNE M. [U] [K] à payer à la MUTUELLE DES ARCHITECTES DE FRANCE, la somme de 600 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par le Juge et par le Greffier.
Le Greffier Le Juge
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