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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, 3e ch. proc orale, 3 nov. 2025, n° 24/02132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° du dossier : N° RG 24/02132 – N° Portalis DB32-W-B7I-DA7PZ
N° MINUTE : 25/00192
JUGEMENT
DU 03 Novembre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— ---------------
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
Monsieur [H] [F] [T], demeurant [Adresse 7]
Rep/assistant : Me Véronique PHILIPPO, avocat au barreau de CASTRES
comparant
à :
Monsieur [K] [A], demeurant [Adresse 5]
Rep/assistant : Me Emmanuelle BLANC NOEL, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION-aide juridictionnelle
comparant
DÉBATS : A l’audience publique du 23 Juin 2025
DÉCISION :
Prononcée par Pauline SUZANNE, Magistrat à titre temporaire au tribunal judiciaire de Saint-Pierre, assistée de Gina DOLCINE, Greffier,
CE au défendeur
CCC au demandeur
Le
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte authentique en date du 11 octobre 2000, M. [T] [H] [F] et Mme [T] [C] [N] ont acquis la pleine propriété d’une parcelle sise [Adresse 10] sur la commune de [Localité 12] ([Localité 8]), cadastrée Section ET n° [Cadastre 3].
Ils bénéficient d’une servitude de passage sur les parcelles cadastrées Section ET n° [Cadastre 1] et n° [Cadastre 2], propriété de M. [X] [B], leur permettant d’accéder à leur propriété par une allée goudronnée qui longe la parcelle contiguë sise [Adresse 6] à [Localité 9], cadastrée Section ET n° [Cadastre 4], occupée par M. [A] [K].
M. [T] [H] [F] a installé le long de cette parcelle cadastrée Section ET n° [Cadastre 4] une bordure grillagée.
Se plaignant de troubles anormaux de voisinage, par requête enregistrée le 14 juin 2024, M. [T] [H] [F] a attrait M. [A] [K] devant le tribunal judiciaire afin d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 1 000 euros en principal, outre celle de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 25 novembre 2025 et, après plusieurs renvois, l’affaire a été évoquée en dernier lieu à l’audience du 23 juin 2025 lors de laquelle M. [T] [H] [F], représenté, a soutenu oralement les termes de ses conclusions n° 2 dans lesquelles il demande au juge de :
DONNER ACTE à M. [T] de son désistement d’instance pour ce qui est de sa demande d’élagage sous astreinte.
DIRE ce désistement parfait.
DEBOUTER M. [A] de son exception d’irrecevabilité sur le fondement de l’article 818 du CPC.
JUGER que M. [T] a un intérêt à agir.
JUGER que M. [A] est l’auteur de troubles anormaux de voisinage à l’égard de M. [T].
LE CONDAMNER au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par M. [T].
LE CONDAMNER au paiement d’une somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
M. [T] [H] [F] expose qu’il entend se désister de sa demande d’élagage des arbres qui s’appuient sur le grillage qu’il a posé, le long de la servitude de passage, car s’agissant d’une demande indéterminée qui ne relève pas du mode de saisine de la présente juridiction par voie de requête.
Se fondant sur l’article 750-1 du Code de procédure civile, il s’oppose à la demande d’annulation du procès-verbal de carence dressé le 13 juin 2024, arguant de ce qu’une tentative de conciliation préalable a bien été engagée, ce qui n’est pas contesté, et à laquelle M. [A] [K] ne s’est pas présenté. Il relève en outre que M. [A] [K] qui prétend avoir informé le Point de justice d’un autre rendez-vous le même jour à la même heure l’empêchant d’assister à la conciliation, ne rapporte par la preuve de ce qu’il allégue.
Il s’oppose également à la fin de non-recevoir tirée de son défaut de qualité à agir au motif qu’en qualité de propriétaire du fonds dominant disposant d’un droit de passage sur le fonds servant, il est fondé à agir sur le fondement d’un trouble anormal de voisinage dès lors qu’il est troublé dans l’exercice de ce droit.
Sur le fond, il soutient qu’en tant que bénéficiaire d’une servitude de passage, il lui appartient de nettoyer et d’entretenir à frais partagés le chemin d’accès à sa propriété et reproche à son voisin, M. [A] [K], d’être à l’origine de divers troubles (végétation qui déborde à proximité des câbles d’Edf, feuilles de bananiers qui empiètent sur l’assiette de la servitude de passage, plantations rampantes qui endommagent le grillage qu’il a posé, nuisances sonores causées par la motocyclette du fils de M. [A] [K], insultes, injures, menaces).
Il conteste enfin les nouvelles pièces n° 11 et n° 12 versées aux débats par la partie adverse, indiquant qu’il s’agit d’attestations rédigées en des termes identiques, qu’il qualifie de pure complaisance.
En défense, dans ses conclusions n° 2 notifiées le 05 mai 2025, soutenues oralement à l’audience, M. [A] [K], également représenté, a demandé au juge de :
DECLARER irrecevables les demandes de M. [T] [H] formulées par voie de requête en application de l’article 808 du Code de procédure civile et le RENVOYER s’il y a lieu à procéder par voie d’assignation.
Subsidiairement
ANNULER le procès-verbal de carence en date du 13 juin 2024 et DECLARER irrecevables les demandes de M. [T] [H].
DECLARER irrecevables les demandes de M. [T] [H] pour défaut de qualité à agir.
Très subsidiairement
DEBOUTER M. [T] [H] en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
En tout état de cause
CONDAMNER M. [T] [H] à payer à M. [A] [K] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral.
Le CONDAMNER aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Se fondant sur l’article 818 du Code de procédure civile, M. [A] [K] soulève l’irrecevabilité des demandes formées par M. [T] [H] [F], faisant valoir que ce dernier a saisi la présente juridiction de plusieurs demandes dont l’une consistant en une obligation de faire sous astreinte qui est une demande indéterminée. Dès lors, il soutient que M. [T] [H] [F] se devait de procéder non par voie de requête mais par voie d’assignation.
Ensuite, il conteste la régularité du procès-verbal de carence en date du 13 juin 2024, « hâtivement dressé par le conciliateur » alors qu’il avait invoqué un motif légitime d’absence au soutien d’une demande de report de la conciliation qui n’a manifestement pas été prise en compte.
Il conteste également la qualité à agir de M. [T] [H] [F], exposant que celui-ci n’est pas propriétaire de l’allée qui longe le terrain qu’il occupe. Il constate, selon les documents produits par la partie adverse, que cette allée appartient à M. [X] [B] qui a constitué une servitude de passage au profit du fonds acquis par M. [T] [H] [F], lequel ne bénéficie ainsi que d’un droit de passage qui ne lui donne pas qualité à agir sur le fondement d’un trouble anormal du voisinage. Il relève en outre que les terrains cadastrés ET n° [Cadastre 4] et ET n° [Cadastre 2] (propriété de M. [X] [B]) ne sont pas bornés et déclare que M. [T] [H] [F] s’est arrogé un droit de propriété qu’il ne détient pas en procédant unilatéralement à l’implantation d’un grillage sur un fonds qui ne lui appartient pas et, au surplus, sans en connaitre les limites.
Sur le fond, M. [A] [K] soutient qu’un trouble anormal du voisinage doit excéder les inconvénients ordinaires du voisinage pour être sanctionné. Il affirme que ce trouble n’est en l’espèce pas caractérisé, constatant que M. [T] [H] [F] n’allègue ni ne prouve que les quelques branches dépassant de la propriété l’empêchent d’utiliser son droit de passage et constituent une quelconque obstruction, lesquelles ont d’ailleurs été élaguées en avril 2025 pour apaiser la relation de voisinage. Il ajoute que les photos de bananiers prises, tombées sur le chemin, ont été prises un jour de cyclone.
Il conteste les insultes et menaces alléguées par le demandeur et relève que les mains courantes déposées par M. [T] [H] [F] en septembre 2024 sont peu explicites et ne font que retranscrire les déclarations de ce dernier. Il déclare, à l’inverse, avoir fait l’objet de menaces et d’insultes courant 2023, sans pour autant avoir déposé plainte.
Il s’oppose à l’ensemble des allégations de M. [T] [H] [F], soutenant que les membres de sa famille n’utilisent pas la servitude de passage dont bénéficie ce dernier ; que les branches de ses arbres ne perturbent aucunement les câbles électriques et téléphoniques alimentant la propriété du demandeur, ce dont il aurait été nécessairement informé par les services concernés ; que M. [T] [H] [F] ne peut se plaindre de la dégradation d’un grillage qu’il a installé sans droit ni titre.
À titre reconventionnel, il fait valoir un préjudice moral résultant du caractère abusif de l’action engagée par M. [T] [H] [F], déclarant subir difficilement les récriminations et fausses déclarations d’un voisin particulièrement vindicatif et indélicat.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er septembre 2025 et prorogée au 03 novembre 2025.
MOTIVATION :
Sur la recevabilité des demandes de M. [T] [H] [F] :
En vertu de l’article 818 du Code de procédure civile, la demande en justice est formée soit par une assignation soit par une requête remise ou adressée conjointement par les parties.
La demande peut également être formée par une requête lorsque le montant de la demande n’excède pas 5 000 euros ou lorsque la loi ou le règlement le prévoit.
En l’espèce, dans ses conclusions déposées à l’audience du 24 mars 2024, M. [T] [H] [F] modifie ses demandes et sollicite du tribunal de :
Juger que la procédure est recevable en la forme et bien fondée au fond et ce faisant,
Juger que M. [A] est l’auteur de troubles anormaux de voisinage à l’égard des époux [T].
Le condamner à élaguer des arbres qu’il a plantés sur sa propriété contre le grillage qui délimite le chemin, assiette de la servitude de passage, et ce sous astreinte d’un montant de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.
Le condamner au paiement de la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par les époux [T].
Le condamner enfin au paiement de la somme de 1800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Toutefois, se référant à ses dernières conclusions soutenues à l’audience du 23 juin 2025, M. [T] [H] [F] ne formule plus de demande relative à l’élagage des arbres de M. [A] [K], tout en maintenant celle indemnitaire de 2 000 euros au titre d’un trouble anormal de voisinage.
En conséquence, la demande de M. [T] [H] [F] faite par requête, qui n’excède pas le montant de 5 000 euros, sera déclarée recevable.
Sur les fins de non-recevoir soulevées par M. [A] [K] :
Sur l’exception de nullité :
En vertu de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il est établi et non contesté que M. [A] [K] a été convoqué le 27 mai 2024 à l’initiative de M. [T] [H] [F] à une tentative de conciliation en date du 13 juin 2024 au Point de justice de [Localité 11], à l’issue de laquelle un procès-verbal de constat de carence a été dressé par le conciliateur en l’absence de la partie défenderesse.
M. [A] [K] ne rapporte la preuve d’aucun dysfonctionnement imputable au Point de justice qui viendrait entacher la régularité de procès-verbal susvisé.
En conséquence, l’exception de nullité soulevée par M. [A] [K] sera rejetée.
Sur le défaut de qualité à agir :
Selon l’article 122 du Code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L’article 31 du même code dispose que « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
Il est constant que l’action fondée sur les troubles anormaux de voisinage est une action en responsabilité civile extracontractuelle et non une action réelle immobilière, et n’est ainsi plus limitée aux seuls rapports entre propriétaires.
En l’espèce, si M. [T] [H] [F] n’est pas propriétaire de l’allée qui longe la parcelle cadastrée Section ET n° [Cadastre 4], occupée par son voisin, M. [A] [K], il n’en demeure pas moins qu’il dispose d’un droit de passage sur cette allée rendant légitime l’action intentée à l’encontre de ce dernier sur le fondement d’un trouble anormal du voisinage.
En conséquence, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir soulevée par M. [A] [K] sera rejetée.
Sur l’existence d’un trouble anormal de voisinage :
Selon un principe jurisprudentiel constant tiré de l’article 544 du Code civil, nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage.
Toute situation de voisinage entraîne des inconvénients et des nuisances qu’il appartient aux intéressés de supporter mutuellement.
Lorsque ces inconvénients ou nuisances prennent une proportion excessive, le trouble de voisinage prend un caractère anormal. L’anormalité du trouble doit s’apprécier au regard des circonstances locales, et doit présenter un caractère grave et/ou répété, dépassant les inconvénients normaux de voisinage, sans qu’il soit nécessaire de caractériser une faute de son auteur.
Il appartient à celui qui se plaint d’un trouble anormal du voisinage et demande réparation de démontrer le caractère excessif de l’inconvénient ou de la nuisance qu’il subit.
En l’espèce, au soutien de sa demande, M. [T] [H] [F] produit, pour l’essentiel, deux mains courantes déposées en gendarmerie ; un procès-verbal de constat dressé le 14 janvier 2025 par Madame [V] [S], commissaire de justice à [Localité 13] ; des photographies faisant ressortir l’existence de feuilles de bananiers qui débordent et la présence d’une végétation grimpante ; l’attestation de Mme [G] [X] en date du 15 mai 2025 aux termes de laquelle il a été « (…) donné à M. [T] [H] tout droit pour l’entretien de la servitude (…) » et celle de M. [M] [P] en date du 17 mai 2025 qui atteste avoir été témoin d’insultes proférées par « un jeune homme, famille de M. [A], faisant de la moto dans la servitude qui dessert la maison de M. [T] [H] » à l’encontre de ce dernier.
Les mains courantes déposées par M. [T] [H] [F] ne font état que des déclarations de ce dernier et n’ont pas de valeur probante s’agissant de la réalité des faits allégués. Les photographies produites sont inexploitables, rien ne permettant d’établir ni le lieu ni la date où elles ont été prises. Les attestations susmentionnées ne démontrent aucunement que M. [A] [K] serait l’auteur des nuisances sonores, d’insultes ou des menaces évoquées. Enfin, le commissaire de justice commis par M. [T] [H] [F] constate le 14 janvier 2025 que des feuilles de bananier débordent jusqu’à 1,30 mètre sur l’allée et s’élèvent à la hauteur des câbles électriques, et qu’une végétation qui s’appuie sur une clôture grillagée. Ce seul constat ne saurait établir l’existence d’un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage qui rendrait « incommode », selon les déclarations du demandeur, son utilisation de la servitude de passage.
Il résulte de ce qui précède que les éléments versés aux débats sont insuffisants à corroborer les allégations de M. [T] [H] [F], lequel ne produit aucune pièce qui vient caractériser un trouble de voisinage qui puisse être qualifié d’anormal.
En conséquence, M. [T] [H] [F] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande reconventionnelle :
En application des dispositions des articles 1240 du Code civil et 32-1 du Code de procédure civile, le droit d’ester en justice ne dégénère en abus de droit que s’il est rapporté la preuve d’une faute du titulaire du droit, de sa mauvaise foi ou de son intention de nuire. L’existence d’un préjudice doit également être démontrée.
En l’espèce, M. [A] [K] ne rapporte la preuve ni du caractère abusif de la présente procédure ni de l’existence d’un quelconque préjudice qui en résulterait.
En conséquence, M. [A] [K] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
N° RG 24/02132 – N° Portalis DB32-W-B7I-DA7PZ – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – décision du 03 Novembre 2025
Sur les demandes accessoires :
M. [T] [H] [F], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance et ne peut prétendre en l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement suivant jugement contradictoire rendu en dernier ressort :
DECLARE recevables les demandes de M. [T] [H] [F] ;
REJETTE l’exception de nullité du procès-verbal de constat de carence en date du 13 juin 2024 ;
REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir ;
DEBOUTE M. [T] [H] [F] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement d’un trouble anormal de voisinage ;
DEBOUTE M. [A] [K] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
DIT n’y avoir lieu en l’application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [T] [H] [F] aux dépens de l’instance, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle le cas échéant.
En foi de quoi, le présent jugement a été jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le
03 novembre 2025 par Pauline SUZANNE, magistrat exerçant à titre temporaire délégué dans les fonctions de juge du tribunal judiciaire de Saint Pierre, et le greffier.
Le juge, Le greffier,
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