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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 27 janv. 2026, n° 25/10136 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies conformes délivrées
le : 27/01/2026
à : – Me G. SERGENT
— La S.A.R.L. IDF IMMO
Copie exécutoire délivrée
le : 27/01/2026
à : – Me G. SERGENT
La Greffière,
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP référé
N° RG 25/10136 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBH5L
N° de MINUTE :
3/2026
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 27 janvier 2026
DEMANDERESSE
Madame [S] [R] [D] [C] épouse [H], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Guillaume SERGENT, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : #D98
DÉFENDERESSE
La Société à Responsabilité Limitée IDF IMMO, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Delphine THOUILLON, Vice-Présidente, Juge des contentieux de la protection
assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 8 décembre 2025
ORDONNANCE
rendue par défaut et en dernier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026 par Madame Delphine THOUILLON, Vice-Présidente, assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.
Décision du 27 janvier 2026
PCP JCP référé – N° RG 25/10136 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBH5L
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [O] [C] a été propriétaire d’un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 2].
Elle a confié la gestion locative de ce bien à la société IDF IMMO aux termes d’un mandat de gérance, ultérieurement transféré à la société Weelodge.
Représentée par la société IDF IMMO, Mme [O] [C] a donné à bail cet appartement par contrat de location d’habitation principale, non meublée, signé le 15 juin 2021, prenant effet le 15 juillet 2021 pour une durée de trois ans. Ce bail prévoyait le versement par les locataires d’un dépôt de garantie d’un montant de
2.795,00 euros, encaissé par la société IDF IMMO dans le cadre de sa mission de gestion.
Mme [O] [C] est décédée le 30 octobre 2021, laissant pour héritiers, notamment, Mme [S] [C].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 novembre 2023, les locataires ont sollicité de Mme [S] [C], en qualité de bailleur venant aux droits de Mme [O] [W], la restitution de la somme de 3.074,50 euros au titre du dépôt de garantie et de la majoration appliquée, à la suite de la fin du bail.
Mme [S] [C] a procédé à la restitution du dépôt de garantie à hauteur de 2.795,00 euros auprès des locataires sortants.
Mme [S] [C] a sollicité auprès de la société IDF IMMO la restitution de la somme de 2.795,00 euros, en vain.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice, Mme [S] [C] a saisi le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, afin d’obtenir la condamnation de la société IDF IMMO, à lui payer la somme de 2.795,00 euros correspondant au dépôt de garantie perçu dans le cadre du mandat de gestion locative et non restitué, sur le fondement des articles 1103 et 1231 1 du code civil. Elle sollicite, en outre, la somme de 1.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, ainsi que 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
À l’audience du 8 décembre 2025, Mme [S] [C], représentée par son conseil, a renvoyé aux termes de son acte introductif d’instance dont elle a repris les demandes oralement.
Assignée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, la société IDF IMMO n’a pas comparu. Elle ne s’est pas faite représenter.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, la décision sera rendue par défaut en dernier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 27 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut accorder une provision au créancier.
L’obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d’origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant, cependant, tenu de préciser la nature de l’origine de cette créance ou la nature de l’obligation la fondant. Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du juge des référés l’obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l’existence d’un droit ou le conduirait
Sur la demande de restitution du dépôt de garantie
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’agent immobilier, dans sa mission d’administrateur de bien, est tenu contractuellement à l’égard de son mandant d’une obligation de conseil et de diligences à l’occasion des opérations réalisées par son entremise. En l’absence de dispositions spécifiques de la loi du 2 janvier 1970 n° 70-9 et du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, la responsabilité civile de l’agence immobilière suit les règles du droit commun de la responsabilité contractuelle (article 1147 du code civil devenu article 1231-1) et du mandat (articles 1991 et 1992 du code civil).
La charge de la preuve d’une faute de l’agence immobilière incombe au mandant, étant rappelé, toutefois, qu’il appartient au mandataire de rendre compte de sa gestion en application de l’article 1993 du code civil.
Enfin, l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Il ressort, par ailleurs, de l’article 1359 du code civil que la preuve d’une obligation dont le montant est supérieur à 1.500,00 euros se fait par un écrit, cette règle s’appliquant lorsque la preuve d’une créance doit être administrée par un commerçant à
l’encontre d’un non-commerçant en application de l’article L.110-3 du code de commerce. A contrario, pour un acte juridique dont le montant est inférieur à 1.500,00 euros, la preuve est libre et peut se faire par tout moyen, notamment par témoins, aveu, présomption ou encore un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. Toutefois, nul ne peut se constituer un titre à soi-même en vertu de l’article 1263 du code civil.
En l’espèce, un mandat à titre onéreux de gestion locative n° 214 a été signé le 1er mai 2018 par Mme [O] [W] et la société IDF IMMO ayant, notamment, pour mission la gestion des loyers.
Il ressort de ce mandat de gérance et du bail conclu le 18 juin 2021 par la société IDF IMMO, pour le compte de Mme [O] [C], qu’un dépôt de garantie d’un montant de 2.795,00 euros a été versé par les locataires et encaissé par la société IDF IMMO pour le compte de la bailleresse.
En outre, il ressort des échanges de courriels produits, constituant un commencement de preuve écrit, que l’agence reconnaît détenir la somme et avoir pris l’initiative d’un virement vers l’ancien compte de la propriétaire, donc qu’elle se reconnaît débitrice de cette restitution envers la bailleresse.
Il lui appartient, dès lors, de justifier que ce virement a effectivement abouti au crédit du bailleur ou de ses ayants – droit, ou, à défaut, qu’elle ne détient plus les fonds.
Non représentée à l’audience, la société IDF IMMO n’apporte, par définition, aucune explication, ni la justification d’un versement ultérieur de cette somme sur un compte ouvert au nom de la succession de Mme [C] ni à celui de Mme [S] [C]. En s’abstenant, après l’échec du virement sur un compte clos, de procéder à une restitution effective du dépôt de garantie au bénéfice de la bailleresse ou de ses ayants – droit, la société IDF IMMO a manqué à son obligation contractuelle de restitution des fonds encaissés pour le compte de sa mandante.
Il résulte de ces développements qu’en l’absence de contestations sérieuses, le manquement de la société IDF IMMO est caractérisé avec l’évidence requise en matière de référé et engage sa responsabilité sur le fondement des articles 1991 et 1992 du code civil ensemble et l’article 1231 1 du même code. Mme [S] [C], qui a dû restituer elle-même aux locataires le dépôt de garantie sans avoir reçu les fonds correspondants de la part du mandataire, justifie d’un préjudice égal à la somme de 2.795,00 euros, dont elle est fondée à obtenir remboursement.
Il y a, donc, lieu de condamner la société IDF IMMO à payer à Mme [S] [C] la somme provisionnelle de 2.795,00 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Mme [S] [C] sollicite la somme de 1.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en faisant valoir que, malgré de nombreuses relances et une tentative de conciliation restée vaine, la société IDF IMMO s’abstient de restituer le dépôt de garantie depuis plus de deux ans.
L’article 1231-6 du code civil, en son alinéa 1er, prévoit que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Aux termes de l’alinéa 3 du même article, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Si la persistance de la défenderesse à ne pas exécuter son obligation caractérise une résistance injustifiée, le préjudice financier principal de Mme [S] [C] est déjà réparé par la condamnation à restitution de la somme de 2.795,00 euros, assortie des intérêts moratoires. Il n’est pas justifié d’un dommage distinct, notamment moral, d’une intensité telle qu’il commande l’allocation de dommages et intérêts complémentaires.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande de provision au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les demandes accessoires
La défenderesse, partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût de l’assignation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1.500,00 euros lui sera, donc, allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé après débats en audience publique, par ordonnance par défaut mise à disposition au greffe, rendue en dernier ressort, et assortie de plein droit de l’exécution provisoire en toutes ses dispositions,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
CONDAMNONS la société IDF IMMO à verser à Mme [S] [C] la somme provisionnelle de 2.795,00 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation ;
DÉBOUTONS Mme [S] [C] de sa demande de provision au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNONS la société IDF IMMO à verser à Mme [S] [C] la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et signé par la Juge et la Greffière susnommées.
La Greffière, La Vice-Présidente,
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