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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 6 nov. 2024, n° 23/00046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/00046 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XGX7
Jugement du 06 NOVEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 06 NOVEMBRE 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/00046 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XGX7
N° de MINUTE : 24/02185
DEMANDEUR
Monsieur [G] [M] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Carole RUFFIN DESJARDINS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1345
DEFENDEUR
*[12]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 25 Septembre 2024.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Frédéric KAMOWSKI et Monsieur Jean-Pierre POLESE, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge
Assesseur : Frédéric KAMOWSKI, Assesseur salarié
Assesseur : Jean-Pierre POLESE, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Carole RUFFIN DESJARDINS
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 24 mai 2023, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de faits et de droit antérieurs, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a saisi le [8] ([13]) de Normandie aux fins de recueillir son avis sur le caractère professionnel de la maladie “Sciatique hyperalgique par hernie discale L5-S1 gauche avec conflit radiculaire”, déclarée par M. [G] [M] [O] à l’appui d’un certificat médical initial daté du 2 septembre 2020, au titre du tableau n°98 des maladies professionnelles et dire si elle a été directement causée par le travail habituel de l’assuré.
L’avis du [15] a été rendu le 17 avril 2024, reçu le 18 avril 2024 au greffe et notifié aux parties par courrier du 29 avril 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de renvoi du 25 septembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions oralement soutenues à l’audience, M. [O], représenté, demande au tribunal de :
— Accueillir son recours et le dire bien fondé,
— Juger que l’affection dont il souffre a été directement causé par son travail habituel,
— Ordonner à la [10] de prendre en charge son affection au titre de la législation sur les risques proffessionnels,
— Condamner la [10] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Il fait valoir que le tribunal n’est pas tenu par l’avis du [16] et que le [14] puis le [16] ont écarté à tort l’origine professionnelle de sa maladie en estimant que son travail habituel ne l’exposait pas au risque de manutention de charges lourdes. Il souligne que les témoignages de collègues ainsi que les éléments médicaux qu’il produit attestent au contraire du fait que son travail d’électromécanicien le conduisait de manière habituelle à soulever, porter et déplacer des machines à café ou certaines de leurs éléments d’un poids de dix à plus d’une centaine de kilogrammes (ci après kg).
Par des conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, la [9], représentée, demande au tribunal de :
— constater que les conditions relatives au délai de prise en charge de six mois et à la liste limitative des travaux imposées par le tableau 98 des maladies professionnelles ne sont pas remplies,
— Constater que, selon l’avis du [17], le lien direct entre le travail habituel de M. [G] [M] [O] et son affection n’est pas établi,
— Déclarer qu’en vertu de l’article L. 461-1 alinéa 5 du code de la sécurité sociale, l’avis du [13] s’impose à elle,
— En conséquence :
— Confirmer la décision de refus de prise en charge de la maladie du 20 juillet 2019 dont est atteint M. [G] [M] [O],
— Confirmer la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable maintenant sa décision de refus de prise en charge de la maladie dont est atteint M. [G] [M] [O],
— Débouter M. [G] [M] [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— A titre subsidiaire, lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la désignation d’un second [13].
Elle fait principalement valoir que l’enquête administrative a révélé que M. [O] est un électromécanicien qui ne réalise pas dans le cadre de son activité professionnelle les travaux édictés par le tableau 98 des maladies professionnelles. Elle rappelle que l’avis du [13] s’impose à elle.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle
Aux termes des alinéas 5 et suivants de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
Aux termes de l’article R. 142-17-2 du même code, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
Il résulte de ces dispositions que la juridiction de sécurité sociale est tenue de recueillir préalablement l’avis d’un comité autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse, cette obligation pesant sur les juges du fond, tribunal ou cour d’appel, même si l’avis du comité désigné par la caisse apparaît clair et sans équivoque.
La juridiction n’est pas tenue par les avis de [13] et apprécie souverainement le caractère professionnel de la maladie
En l’espèce, la Caisse a instruit la demande après accord du médecin conseil, le 24 janvier 2021 dans le cadre de la concertation médico-administrative, sur la maladie “sciatique par HD L5-S1”, code syndrome 098AAM51B, inscrite au tableau n°98 des maladies professionnelles.
Le tableau prévoit les conditions de prise en charge suivantes :
— délai de prise en charge : 6 mois sous réserve d’une durée d’exposition de 5 ans,
— liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies : travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués :
— dans le fret routier, maritime, ferroviaire, aérien ;
— dans le bâtiment, le gros œuvre, les travaux publics ;
— dans les mines et carrières ;
— dans le ramassage d’ordures ménagères et de déchets industriels ;
— dans le déménagement, les garde-meubles ;
— dans les abattoirs et les entreprises d’équarrissage ;
— dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d’autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers ;
— dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes ;
— dans le cadre du brancardage et du transport des malades ;
— dans les travaux funéraires.
A titre liminaire, il convient de relever que dans le dispositif de ses conclusions, la caisse demande à ce que le tribunal constate que le délai de prise en charge de six mois n’est pas rempli. Toutefois, elle n’a pas fondé sa demande, ni en droit, ni en fait, dans ses conclusions écrites et ne l’a pas soutenue oralement lors de l’audience, Par ailleurs, la concertation médico-administrative et les avis des deux [13] indiquent que la durée de prise en charge et la durée d’exposition sont respectées. Dès lors, le tribunal considère qu’aucune demande n’est faite en ce sens de la part de la caisse.
En l’espèce, il a précédemment été jugé que la maladie dont se trouve atteint M. [O] répond aux conditions médicales du tableau n° 98. Seule est contestée par la M. [O] la position de la caisse qui a conclu à l’absence d’exposition professionnelle au risque, faute d’accomplissement de travaux mentionnés au tableau, en l’espèce les travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes.
Dans ce cadre, la caisse a transmis le dossier au [18] lequel a rendu un avis défavorable le 5 juillet 2022 dans les termes suivants : “L’analyse du poste de travail et des gestes effectués habituellement au cours de ce dernier, tels que décrits par l’enquête administrative ne permet pas au comité d’établir un lien direct entre le travail et la maladie déclarée par certificat médical initial du 2 septembre 2020”. Par suite la caisse a notifié à M. [O] son refus de prise en charge le 7 juillet 2022.
Le [15], désigné par le tribunal par jugement du 24 mai 2023, a motivé son avis défavorable comme suit : “Après avoir pris connaissance de l’ensemble des éléments du dossier, le [13] constate que l’activité professionnelle d’électromécanicien exercée par l’assuré depuis 1983 ne l’expose pas de manière habituelle à de la manutention de charge lourdes, ni à des gestes d’hypersollicitation du rachis lombaire suffisemment caractérisés pour expliquer la pathologie déclarée.
En conséquence, il ne peut être retenu de lien direct entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime”.
La notion de manutention de charges lourdes n’est pas spécifiquement définie.
La norme Afnor X35-109, d’avril 1989 indique : “Les risques à prévenir par la limitation de charges portées sont dus soit à leur soulèvement à partir du sol, soit à leur déplacement dans un plan horizontal, ces deux opérations étant fréquemment associées. […]
Les forces élevées qui s’exercent au niveau des disques intervertébraux peuvent être à l’origine de hernies discales, même lorsque les charges sont correctement manipulées. Une charge mal contrôlée peut provoquer des tractions anormales au niveau de la musculature lombaire et donner lieu, sans aller jusqu’aux grandes crises de sciatique, à des lombalgies de diagnostic difficile, souvent récidivantes, parfois seulement étiquetées « tours de rein ».”
L’article R. 4541-2 du code du travail précise qu’on entend par manutention manuelle, toute opération de transport ou de soutien d’une charge, dont le levage, la pose, la poussée, la traction, le port ou le déplacement, qui exige l’effort physique d’un ou de plusieurs travailleurs”.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/00046 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XGX7
Jugement du 06 NOVEMBRE 2024
Enfin, l’article D. 4161-2 du code du travail retient pour la prise en compte du risque en tant que facteur de pénibilité au travail, la manutention manuelle de charges supérieure aux seuils suivants :
FACTEUR DE RISQUES PROFESSIONNELS
SEUIL
Action ou situation
Intensité minimale
Durée
minimale
a) Manutentions manuelles de charges définies à l’article R. 4541-2
Lever ou porter
Charge unitaire de 15 kilogrammes
600 heures
par an
Pousser ou tirer
Charge unitaire de 250 kilogrammes
Déplacement du travailleur avec la charge ou prise de la charge au sol ou à une hauteur située au-dessus des épaules
Charge unitaire de 10 kilogrammes
Cumul de manutentions de charges
7,5 tonnes cumulées par jour
120 jours
par an
M. [O] verse au débat deux témoignages d’anciens collègues dont le premier atteste que dans le cadre de sa fonction de dépanneur chez la société [19], il “a été maintes fois contraint de soulever et déplacer des modules de machines automatiques de café (1 à 30 kg) et de traitement d’eau Brita (1 à 35 kg)” et le second indique qu’il “installait et dépannait des machines à café”.
Par ailleurs, il produit une attestation de M. [B], kinésithérapeute, du 21 décembre 2018, lequel écrit: “Suivre M. [O] [E] depuis 1992 pour des soins de kinésithérapie suite à des lumbagos puis lombalgies chroniques et sciatalgies liées à son activité professionnelle.
Ces séries de séances ont par moment été prises en charge en accident du travail.”
Il communique également des pièces médicales montrant la prise en charge antérieure de plusieurs accidents du travail : un rapport du service médical de la [6] faisant état de la prise en charge d’un accident du travail du 28 novembre 1997 pour une “contracture du rachis dorsal sur effort” consolidé le 2 septembre 1999, une notification de la décision consolidation de la [9], à la date du 19 octobre 2004, d’un accident du travail du 9 juillet 2003 concernant, selon le certificat de prolongation de soins du docteur [W] [S] du 17 décembre 2003, une pubalgie et une radiculalgie d’effort ainsi qu’une prescription de la médecine du travail, rédigée par le docteur [T] le 1er décembre 2017, portant limitation du port de charges lourdes à 5 kg et une restriction totale quant au tirage de charges lourdes.
En outre, il ressort des questionnaires assuré et employeur que M. [O] était habituellement amené à porter, soulever et déplacer des charges entre 10 et 15 kg et des charges excédent 10 ou 15 kg.
Si la durée et la fréquence de ces ports de charge ne sont pas estimées de la même manière par l’employeur et le salarié, l’enquête n’en rend pas moins compte d’une régularité du port et de déplacement de charges lourdes. De même, si l’employeur soutient que ses salariés portent à deux les éléments les plus lourds, M. [O] a précisé au tribunal que les conditions rapportées par son employeur sont celles qui résultent des aménagements de son poste de travail à la suite des restrictions prescrites par la médecine du travail en 2017, telles que susdécrites, mais qu’elles n’étaient pas celles effectives avant cette date. Ainsi, M. [O] soutient qu’avant 2017, il était amené à porter seul certaines machines et éléments de plus de 10 et 15 kg.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. [O] était habituellement amené à porter et déplacer des charges lourdes dans le cadre de son activité d’électromécanicien et que l’exercice de ces travaux correspond à la manutention de charges lourdes mentionnée au tableau n°98 des maladies professionnelles.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle au titre du tableau n°98 de M. [O].
Sur les mesures accessoires
La [11], partie perdante, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera condamnée à payer à M. [O] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit que doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par M. [G] [M] [O] le 25 septembre 2017, “Sciatique hyperalgique par hernie discale L5-S1 gauche avec conflit radiculaire” ;
Condamne la [7] à verser la somme de 1 500 euros à M. [G] [M] [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la [7] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
La Minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Denis TCHISSAMBOU Laure CHASSAGNE
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