Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 15 déc. 2025, n° 25/03790 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03790 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. FRANFINANCE c/ N |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 2] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Sébastien MENDES GIL ; Monsieur [N] [P] ; Madame [Y] [P]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/03790 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7SYZ
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le lundi 15 décembre 2025
DEMANDERESSE
S.A. FRANFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
DÉFENDEURS
Monsieur [N] [P], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Madame [Y] [P], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Brice REVENEY, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 octobre 2025
Délibéré le 15 décembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 décembre 2025 par Brice REVENEY, Juge assisté de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 15 décembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/03790 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7SYZ
EXPOSE DU LITIGE
En 2020, il a été consenti à M. [N] [P] par la société CREDIT DU NORD un crédit personnel d’un montant maximal en capital de 40.000 euros remboursable au taux nominal de 3,8% en 84 mensualités de 598,15 euros.
Des échéances étant demeurées impayées, M. [N] [P] a été mis en demeure par lettre du 24 novembre 2023.
LA SOCIÉTÉ FRANFINANCE a fait assigner M. [N] [P] et Mme [Y] [P] en qualité de caution personnelle et solidaire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte de commissaire de justice en date du 3 mars 2025, aux fins des demandes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et sans l’octroi de délais :
— dire et juger que la déchéance du terme est acquise et prononcer la résiliation judiciaire aux torts de l’emprunteur à défaut,
— Condamner M. [N] [P] et Mme [Y] [P] à lui payer la somme de 29618,97 euros au titre du crédit, avec intérêts contractuels au taux de 3,8 % à compter du 14 novembre 2024, et leur capitalisation à compter de la date de l’assignation et sans délais de paiement,
Subsidiairement,
— Condamner M. [N] [P] à lui payer la somme de 29618,97 euros au titre de la répétition de l’indu, avec intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2024,
— Condamner M. [N] [P] et Mme [Y] [P] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, LA SOCIÉTÉ FRANFINANCE, qui indique venir aux droits de la société CREDIT DU NORD, précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 10 mars 2023 et que sa créance n’est ainsi pas forclose.
A l’audience du 6 octobre 2025, LA SOCIÉTÉ FRANFINANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droits aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d’office.
Bien que régulièrement assignés à domicile, M. [N] [P] et Mme [Y] [P] n’ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 15 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur l’intérêt et la qualité à agir de LA SOCIÉTÉ FRANFINANCE
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile , l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Aux termes de l’article 32 du code de procédure civile , est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
L’article 125 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
En l’espèce, la société FRANFINANCE ne rapporte pas la preuve de sa qualité à agir.
D’abord, même si le contrat de crédit n’est pas fourni, rendant ainsi problématique les aspects contractuels de la créance, un tableau d’amortissement en date du 12 mai 2023 se référant à un prêt personnel de 40.000 € sur 84 mois à compter du 4 décembre 2020 attribué à M. [N] [P], dont une pièce d’identité est fournie, émane du CREDIT DU NORD, qui semble être ainsi l’établissement prêteur. Un historique émanant de la même banque est aussi produit.
E revanche, la lettre de mise en demeure avant déchéance du terme en date du 24 novembre 2023 émane de la banque SOCIETE GENERALE, sans d’ailleurs aucune lettre de déchéance du terme y faisant suite.
Est encore produit un prolixe « journal comptable des prêts » relatif à un compte [P] au même numéro que celui référencé dans le tableau d’amortissement et l’historique du CREDIT DU NORD sans indication de provenance et au contenu sibyllin.
Enfin, la société FRANFINANCE produit un décompte de créance et une lettre de mise en demeure.
A aucun moment il n’est produit de contrat de cession de créances entre la banque CREDIT DU NORD et la société FRANFINANCE, ni une signification de ladite cession de créance à
M. [N] [P].
Sous l’angle quasi-contractuel de la répétition de l’indu, on ne trouve pas davantage de preuve de mouvement de fonds entre les parties.
Par ailleurs, il n’est pas davantage produit l’acte de cautionnement personnel et solidaire de Mme [Y] [P], dont le nom n’apparait sur aucun des documents produits.
Dans ces conditions, il convient de relever d’office l’absence d’intérêt à agir de la société FRANFINANCE au titre du prêt personnel de 40.000 € du 4 décembre 2020 attribué à M. [N] [P] par la banque CREDIT DU NORD, que ce soit sur une base contractuelle ou quasi- contractuelle.
La demande sera donc jugée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de son absence d’intérêt à agir, le demandeur supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
La demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE d’office irrecevable, pour défaut de qualité à agir, l’action en paiement diligentée par LA SOCIÉTÉ FRANFINANCE à l’encontre de M. [N] [P] et Mme [Y] [P],
DIT que LA SOCIÉTÉ FRANFINANCE conservera la charge de ses propres dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Action ·
- Service ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Quittance
- Désistement ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Retard ·
- Instance ·
- Urssaf ·
- Pénalité ·
- Jugement ·
- Redressement judiciaire ·
- Recours
- Isolement ·
- Renouvellement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Information ·
- Maintien ·
- Courriel ·
- Médecin ·
- Évaluation ·
- Hospitalisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt immobilier ·
- Crédit ·
- Identifiants ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Exception d'incompétence ·
- Titre ·
- Jugement ·
- Procédure
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Marc ·
- Syndic ·
- Action ·
- Crédit ·
- Personnes ·
- Référé ·
- Port
- Interprète ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Langue ·
- Personnes ·
- Garde à vue ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assistance ·
- Garde ·
- Notification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Indivision ·
- Successions ·
- Partage ·
- Décès ·
- Dépense ·
- Notaire ·
- Biens ·
- Indemnité ·
- Réduction des libéralités ·
- Dette
- Prêt ·
- Action sociale ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Remboursement ·
- Adresses ·
- Obligation naturelle ·
- Restitution ·
- Paiement ·
- Mise en demeure
- Vente forcée ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Adjudication ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Cadastre ·
- Jugement d'orientation ·
- Conditions de vente ·
- Publicité foncière
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pompe à chaleur ·
- Nuisances sonores ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Bruit ·
- Adresses ·
- Valeur ·
- Acoustique ·
- Partie ·
- Sapiteur
- Handicap ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compensation ·
- Consultation ·
- Prestation ·
- Adresses ·
- Action sociale ·
- Recours ·
- Demande ·
- Audience
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Dessaisissement ·
- Acquiescement ·
- Juge ·
- Procédure civile ·
- Accord
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.