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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 26 mars 2026, n° 26/00212 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 26/00212 – N° Portalis DBYS-W-B7K-OMMR du 26 Mars 2026
N° RG 26/00212 – N° Portalis DBYS-W-B7K-OMMR
Minute N° 2026/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 26 Mars 2026
— ----------------------------------------
,
[R], [S],
[Q], [S],
[C], [O] épouse, [S],
[V], [S],
[X], [S]
C/
CPAM DE, [Localité 1]-ATLANTIQUE
S.A. AXA FRANCE IARD
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 26/03/2026 à :
Me Claire MAILLARD – 6
la SELARL NATIVELLE AVOCAT – 290
copie certifiée conforme délivrée le 26/03/2026 à :
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
,([Localité 1]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 12 Mars 2026
PRONONCÉ fixé au 26 Mars 2026
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur, [Q], [S] représenté par ses parents, Madame, [C], [S] et Monsieur, [V], [S], demeurant, [Adresse 1]
Madame, [C], [O] épouse, [S], demeurant, [Adresse 1]
Monsieur, [V], [S], demeurant, [Adresse 1]
Monsieur, [R], [S], demeurant, [Adresse 1]
Monsieur, [X], [S], demeurant, [Adresse 1]
Représentés par Maître Claire MAILLARD, avocate au barreau de NANTES et par Maître Vincent SEHIER, avocat au barreau de PARIS
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET :
CPAM DE, [Localité 1]-ATLANTIQUE, dont le siège social est sis, [Adresse 2]
Non comparante et non représentée
S.A. AXA FRANCE IARD (RCS, [Localité 2] N°B722057460), dont le siège social est sis, [Adresse 3]
Représentée par Maître Florence NATIVELLE de la SELARL NATIVELLE AVOCAT, avocate au barreau de NANTES
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
PRESENTATION DU LITIGE
Le 6 décembre 2023,, [Q], [S], collégien, a été victime de morsures de deux chiens, alors qu’il se trouvait à un arrêt de bus à proximité de son domicile à, [Localité 3]. Pris en charge par les pompiers, puis le CHU de, [Localité 4], il a été soigné par le nettoyage et des sutures des plaies constatées sur ses jambes, puis un traitement antibiotique et une surveillance infirmière à domicile.
La propriétaire des chiens a été identifiée comme Mme, [U], [F], assurée auprès de la S.A. AXA IARD. Cette dernière a admis le droit à indemnisation par courrier du 14 octobre 2024 et offert le versement d’une provision de 2 000,00 €.
Se plaignant de l’absence de réponse à la demande d’indemnisation formulée par leur avocat suite à une expertise conjointe des Dr, [K] et, [Z], mandatés respectivement par l’assureur et les demandeurs, M., [Q], [S], mineur représenté par ses parents Mme et M., [S], Mme, [C], [O] épouse, [S], M., [V], [S], M., [R], [S] et M., [X], [S] ont fait assigner en référé la S.A. AXA FRANCE IARD et la C.P.A.M. DE, [Localité 1] ATLANTIQUE par actes de commissaires de justice du 16 février 2026 afin de solliciter la condamnation de la S.A. AXA FRANCE IARD au paiement de provisions respectives de 192 362,66 € ou subsidiairement 177 544,53 € à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel de, [Q], [S], et de 5 000 € chacun à valoir sur les préjudices des autres victimes par ricochet, outre une somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, en déclarant l’ordonnance commune à l’organisme social.
Les demandeurs fondent notamment leurs prétentions au regard des conclusions des experts sur le détail suivant :
— souffrances endurées (3/7) : 10 000,00 €,
— déficit fonctionnel temporaire : 2 325,00 € sur une base de 30 € par jour à taux plein,
— préjudice esthétique temporaire (1,5/7) : 7 000,00 €,
— déficit fonctionnel permanent à porter de 8 à 13 % et à indemniser par arrérages et capitalisation : 131 122,85 €,
— préjudice esthétique permanent (1,5/7) : 6 000,00 €,
— préjudice d’agrément : 4 000,00 €,
— frais divers : 11 927,14 €, dont frais d’assistance par médecin et avocat, frais de transport, frais de recouvrement de dossier, photocopies, affranchissements, assistance par tierce personne pendant les périodes de DFT au taux horaire de 20 €,
— dépenses de santé futures : 1 000,00 € pour 10 séances d’EMDR auprès de psychologues
— pénalités de retard par application des articles 1231-1 et 1231-6 du code civil : 18 987,67 € ou subsidiairement 4 169,54 € selon la mise en demeure retenue comme point de départ des intérêts.
La S.A. AXA FRANCE IARD conclut au débouté des demandeurs ou subsidiairement à la réduction à de plus justes proportions des demandes avec condamnation de M., [Q], [S] représenté par ses parents ou toute partie succombante aux dépens et à lui payer une somme de 3 500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, en objectant que :
— si le droit à indemnisation n’est pas contesté, le montant réclamé est sérieusement contestable et la liquidation des préjudices demandée relève du juge du fond,
— les demandes présentées excèdent le référentiel Mornet, que ce soit pour les souffrances endurées, le déficit fonctionnel temporaire, le préjudice esthétique permanent,
— la cotation du préjudice esthétique temporaire est contestable au vu des conclusions du Dr, [K] et la demande est très supérieure au référentiel,
— la revalorisation du taux de déficit fonctionnel permanent n’est pas justifiée par rapport aux conclusions des experts et la méthode de calcul proposée est écartée par la jurisprudence,
— le préjudice d’agrément n’a pas été retenu par le Dr, [K],
— s’il est justifié au titre des frais, de ceux d’assistance par le Dr, [Z], les frais de déplacement, de photocopies, frais postaux, ne le sont pas,
— les frais d’avocat s’apprécient dans le cadre de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’assistance par tierce personne ne peut être retenue que pendant la période de 4 semaines de déficit fonctionnel de classe 2 et le taux horaire est sujet à contestation au vu de référentiel,
— la preuve du coût des thérapies EMDR n’est pas rapportée,
— le préjudice d’affection des proches est sérieusement contestable, compte tenu de l’absence de justificatifs et au vu des faits,
— les pénalités de retard sont injustifiées dans le principe et dans le montant.
La C.P.A.M. DE, [Localité 1] ATLANTIQUE, citée à une rédactrice juridique, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de provision :
Le droit à indemnisation intégrale de la victime des morsures de chiens n’est pas contesté.
Le seul fait que les prétentions de la victime soient contestées dans le détail des sommes réclamées en fonction des différents postes de préjudice ne peut motiver le rejet de la demande et la présentation d’une réclamation détaillée permet de vérifier le montant que le demandeur peut raisonnablement espérer au fond au titre de l’obligation non sérieusement contestable.
Il y a lieu de se baser sur les conclusions communes des experts au titre des conséquences médicalement constatées sur la victime et sur le référentiel Mornet, qui constitue une compilation des décisions de jurisprudence actualisée dont les minima peuvent être considérés comme justifiant le montant non sérieusement contestable pour chacun des postes de préjudices.
Il convient en conséquence de retenir que les sommes qui pourront être allouées au fond ne seront pas inférieures aux montants suivants :
— souffrances endurées (3/7) : 4 000,00 €,
— déficit fonctionnel temporaire : 1 937,50 € sur une base de 25 € par jour à taux plein,
— préjudice esthétique temporaire (1,5/7) : 750 €,
— déficit fonctionnel permanent de 8 % selon les conclusions des experts et le référentiel Mornet, et non un raisonnement atypique : 2 475 x 8 = 19 800 €,
— préjudice esthétique permanent (1,5/7) : 1 500,00 €,
— préjudice d’agrément : 0,00 € (sérieusement contesté au vu des conclusions des médecins),
— frais divers : 1 350 € (frais de médecin conseil), assistance tierce personne : 20 h à 16 € = 320 €, frais de déplacement et divers secrétariat : 200 €, soit au total : 1 870,00 €,
— dépenses de santé futures : 0,00 € (pas de justificatif suffisant),
soit un total de : 29 857,50 €.
Il n’y a pas lieu d’octroyer des pénalités de retard, la fixation d’un point de départ des intérêts antérieur à la présente décision étant sérieusement contestée au vu du caractère totalement excessif des réclamations.
S’agissant des victimes par ricochet, s’il n’est pas douteux que les proches d’un jeune collégien ont pu être affectés par l’accident survenu, il n’est pas certain que la juridiction du fond retiendra un préjudice indemnisable dans les circonstances évoquées.
Sur les frais :
Etant la partie perdante au titre de la demande de provision, la S.A. AXA FRANCE IARD sera condamnée aux dépens, selon le principe de l’article 696 du code de procédure civile.
Il est néanmoins équitable de la dispenser du paiement d’une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés pour la présente instance, eu égard au caractère déraisonnable des réclamations, qui obligeait nécessairement l’assureur à se positionner sur un refus des réclamations amiables.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la S.A. AXA FRANCE IARD à payer à M., [Q], [S] mineur représenté par Mme, [C], [O] épouse, [S] et M., [V], [S] la somme de 29 857,50 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
Rejetons le surplus des demandes,
Condamnons la S.A. AXA FRANCE IARD aux dépens.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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