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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 29 janv. 2026, n° 24/02908 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02908 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAF DU NORD - SERVICE JURIDIQUE |
|---|
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02908 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZCRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 29 JANVIER 2026
N° RG 24/02908 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZCRY
DEMANDERESSE :
CAF DU NORD – SERVICE JURIDIQUE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Mme [L], dûment mandatée
DEFENDERESSE :
Mme [O] [R]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Philippe LEWANDOWSKI, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Sylvie LEMAIRE, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 29 Janvier 2026.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 6 février 2021, Mme [O] [R] a sollicité un prêt d’action sociale auprès de la CAF du Nord, accepté par l’organisme sous la référence 2021203907 le 31 mars 2021 et signé par Mme [O] [R] et son conjoint le 2 avril 2021 aux conditions suivantes :
— montant du prêt :599,97euros :
— remboursements :
→ 23 mensualités de 25euros :
→ 1 mensualité de 24,97euros.
A compter de 2eme mois qui suit la date de versement du prêt.
Mme [O] [R] ne s’étant pas acquittée de l’intégralité des mensualités convenues, la CAF du Nord a adressé une mise en demeure en date du 3 juillet 2023 avec accusé de réception signé par Mme [O] [R] le 12 juillet 2023.
A défaut de manifestation de Mme [O] [R], la CAF du Nord a saisi le tribunal le 18 décembre 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 7 octobre 2025, date à laquelle le tribunal a renvoyé l’affaire au 27 novembre 2025 pour re convocation en LRAR de Mme [O] [R].
Mme [O] [R] a signé la LRAR le 10 octobre 2025.
A l’audience, la CAF par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, sollicite de :
— condamner Mme [O] [R] à lui payer la somme de 199,97 euros résultant du défaut de paiement du prêt consenti le 31 mars 2021
— condamner Mme [O] [R] au paiement de la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du cpc
Mme [O] [R] n’était ni présente ni représentée bien que régulièrement convoquée.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026.
MOTIFS :
— Sur la demande principale :
En application de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1222 de ce code, après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnables, faire exécuter lui-même l’obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci. Il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin.
En l’espèce, la CAF du Nord produit au soutien de ses prétentions :
— la copie de l’offre de prêt consenti à Mme [O] [R]
— le courrier recommandé du 3 juillet 2023 mettant en demeure Mme [O] [R] de payer la somme de 199,97euros ;
— un document justifiant des paiements effectués pour 400euros
— l’historique de compte des sommes restant dues à hauteur de 199,97 euros.
Au vu des pièces produites, la créance réclamée par la [1] est certaine tant en son principe qu’en son montant.
En conséquence, il y a lieu de condamner Mme [O] [R] à payer à la [1] la somme de 199,97euros en remboursement du solde du prêt d’action sociale consenti.
— Sur les demandes accessoires :
Mme [O] [R] partie succombante, est condamnée aux dépens de l’instance.
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne vient justifier l’application de l’article 700 du code de procédure civile. La CAF du Nord est donc déboutée de sa demande sur ce point.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, par décision réputée contradictoire rendue en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE Mme [O] [R] à payer à la CAF [2] la somme de 199,97 euros en remboursement du solde du prêt d’action sociale consenti le 31 mars 2021;
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [O] [R] aux dépens de l’instance ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 29 janvier 2026 et signé par la présidente et la greffière.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
Claire AMSTUTZ Anne-Marie FARJOT
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