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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 10, 10 janv. 2025, n° 23/02227 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02227 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 25/380
Dossier n° RG 23/02227 – N° Portalis DBX4-W-B7H-R36P / JAF Cab 10
Nature de l’affaire : Demande en partage, ou contestations relatives au partage
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
“A U N O M D U P E U P L E F R A N Ç A I S”
____________________________________________________________
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT
Le 10 Janvier 2025
Jean-Luc ESTÈBE, vice-président, assisté par Frédérique DURAND, greffier,
Statuant à juge unique en vertu de l’article R 212-9 du Code de l’organisation judiciaire,
Après débats à l’audience publique du 20 Novembre 2024, a prononcé le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe, dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
Mme [M] [V], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Carole DORE ONROZAT, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE, avocat plaidant, vestiaire : 166, Me Nadège MARTY-DAVIES, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 33
et
DEFENDEURS
M. [A] [Y], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Laure SAINT GERMES-LALLEMAND de la SELARL AVOCATS-SUD, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 206
Mme [W] [V], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Anna PIGEON, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 257
FAITS ET PROCÉDURE
[R] [B] est décédée le [Date décès 2] 2007, laissant pour lui succéder :
— son fils, [A] [Y], né de son union avec [T] [Y],
— son conjoint survivant, [L] [V],
— sa fille, [W] [V], née de son mariage avec [L] [V].
[L] [V] est décédé le [Date décès 5] 2020, laissant pour lui succéder :
— sa fille, [M] [V], née de son mariage dissout par divorce avec [E] [I],
— sa fille, [W] [V].
Les héritiers n’ont pu partager amiablement les successions, sous l’égide de Maître [N] [J], notaire à [Localité 9] et de Maître [C] [D], notaire à [Localité 8].
Les 22 et 24 mai 2023, [M] [V] a fait assigner [A] [Y] et [W] [V] en partage devant le Tribunal judiciaire de Toulouse.
Les défendeurs ont constitué avocat.
La procédure a été clôturée le 2 septembre 2024.
Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE PARTAGE
L’article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision et que le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En l’espèce, il convient d’ordonner le partage des successions de [L] [V] et de [R] [B].
SUR LA DÉSIGNATION DU NOTAIRE ET DU JUGE
L’article 1364 du Code de procédure civile dispose que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, la complexité du partage justifie la désignation d’un notaire pour y procéder et d’un juge pour en surveiller le cours.
Il convient de désigner à cette fin Maître [P] [K], notaire à [Localité 6], et le juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages.
SUR LA CRÉANCE D’ASSISTANCE
L’article 205 du Code civil dispose que les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin, tandis que l’article 371 du même code énonce que l’enfant, à tout âge, doit honneur et respect à ses père et mère.
Le devoir moral envers ses parents n’exclut pas que l’enfant puisse obtenir indemnité pour l’aide et l’assistance apportés dans la mesure où, ayant excédé les exigences de la piété filiale, c’est à dire lorsque son dévouement a été exceptionnel, les prestations librement fournies avaient réalisé à la fois un appauvrissement pour l’enfant et un enrichissement corrélatif des parents (Civ. 1re, 12 juillet 1994, Civ. 1re, 6 juillet 1999, Civ 1re, 4 décembre 2013).
Il lui appartient de prouver son appauvrissement en lien avec l’aide apportée au parent excédant l’exécution de son devoir moral d’assistance et l’enrichissement du parent aidé.
Pour mesurer l’appauvrissement de l’enfant, il faut considérer les avantages dont il a pu bénéficier, par exemple en vivant au domicile familial, sans payer de loyer, ou en ayant par la suite bénéficié de la quotité disponible de la succession (Civ 1re, 23 janvier 2004).
La demande d’un héritier tendant à voir fixer sa créance à l’égard de la succession, qui ne tend ni à la liquidation de l’indivision successorale ni à l’allotissement de cet héritier, ne constitue pas une opération de partage et n’est, dès lors, pas subordonnée à l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession. (Civ 1re, 16 déc. 2018, 19-16.295).
En l’espèce, [W] [V] réclame 93 900 euros pour s’être occupée de son père jusqu’à son décès depuis le décès de sa mère en 2007, soit pendant 12 ans.
Elle indique que compte-tenu de l’état de santé très dégradé de ce dernier et de sa dépendance, elle a dû avec sa famille s’installer à son domicile pour s’occuper de ses courses et de l’intendance et le conduire chez le médecin.
La preuve de cet état de dépendance ne résulte toutefois que des seules affirmations de [W] [V], et en outre la pathologie dont souffrait son père à son décès n’est apparue qu’en 2016, tandis que les informations consignées par l’équipe de la Clinique [7] deux jours avant son décès montrent qu’il était autonome pour la toilette et la mobilisation.
[W] [V] faisait ses courses et allait chercher ses médicaments en même temps qu’elle faisait les siennes, et elle le conduisait chez son médecin pour le renouvellement de son traitement.
Surtout, elle n’a jamais cessé de travailler pour s’occuper de lui.
En l’absence de preuve d’un appauvrissement, la demande (au demeurant formée pour la première fois le 5 janvier 2024 et donc irrecevable pour la période antérieure compte-tenu de la prescription de l’action) sera rejetée.
SUR LE RAPPORT ET LA RÉDUCTION DES LIBÉRALITÉS
[W] [V] ne conteste pas avoir opéré des retraits sur le compte de son père à hauteur de 27 710 euros, avoir aussi perçu par virements bancaires ou par chèques depuis ce compte et le LDD de son père un total de 60 842 euros, utilisé le téléphone de sa mère après le décès de cette dernière, dont les factures de consommation ont été prélevées sur le compte de son père à hauteur de 12 509 euros, et contracté un crédit dont les mensualités ont aussi été prélevées sur ce compte, pour un montant total de 17 557 euros.
Il n’est pas discuté non plus que le compagnon de [W] [V] a reçu du défunt une somme de 9 430 euros.
[M] [V] demande en conséquence au tribunal de “faire figurer au passif de la succession” la somme de 153 672 euros.
Elle demande aussi au tribunal d’ordonner la réduction des libéralités excessives portant atteinte à ses droits d’héritière réservataire et de fixer l’indemnité de réduction à dire du notaire désigné, par application de l’article 921 du code civil.
1°) Le rapport des libéralités
Aux termes de l’article 843 du Code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été consentis expressément hors part successorale.
Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n’ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu’en moins prenant.
En l’espèce, [W] [V] sollicite le rejet des demandes formées contre elle faute de preuve d’une intention libérale, car les sommes en cause ont été versées en remboursement des sommes qu’elle a réglées pour son père et “des actes accomplis dans sa mission d’aide et d’assistance de son père malade”.
Elle ne produit toutefois aucun justificatif à l’appui de son affirmation, alors que l’examen des relevés bancaires de [L] [V] montre que ses dépenses de la vie courante étaient débitées de ce compte, outre de très nombreux prélèvements de 20 euros pour des incidents de paiements.
[W] [V] relève certes que l’on n’ y trouve pas de dépenses de pharmacie, mais cela s’explique sans doute par le fait que le défunt n’en faisait pas l’avance, compte-tenu de son affection de longue durée.
Personne ne soutient que le défunt ignorait tout de ces versements, et qu’ainsi les fonds en cause auraient été détournés par [W] [V], en sorte que c’est nécessairement avec une intention libérale qu’elles ont été remises.
[W] [V] doit en conséquence rapporter la somme de 118 618 euros à la succession de [L] [V] (27 710 + 60 842 + 12 509 + 17 557).
2°) La réduction des libéralités
L’article 919-2 du Code civil dispose que la libéralité faite hors part successorale s’impute sur la quotité disponible. L’excédant est sujet à réduction.
En l’espèce, la somme de de 9 430 euros a été remise au compagnon de [W] [V] hors-part successorale, puisque ce dernier n’est pas héritier.
Il est donc éventuellement débiteur d’une indemnité de réduction, même si cela est peu probable, voire impossible, en l’absence d’autre libéralités consenties hors-part successorale et compte-tenu du montant très supérieur de la quotité disponible, étant précisé que c’est inutilement que [M] [V] fait valoir que le défunt “a consenti un certain nombre de libéralités qui peuvent exéder les droits des réservataires”, puisque toutes les libéralités (sauf celle dont le compagnon de [W] [V] a été gratifié) ont été consenties en avancement de part, en sorte qu’elle ne peuvent, par définition, avoir excédé la quotité disponible.
En toutes hypothèses, en présence d’une seule libéralité consentie hors-part successorale à une personne qui n’est pas partie à l’instance, la demande aux fins “d’ordonner la réduction des libéralités excessives portant atteinte aux droits réservataires” et de “fixer l’indemnité de réduction” sera rejetée.
SUR L’ACTIF DE LA SUCCESSION DE [L] [V]
Les parties conviennent que la valeur de la moto s’élève à 300 euros.
SUR LE COMPTE D’INDIVISION : FAITS DE JOUISSANCE PRIVATIVE
Il résulte de l’article 815-9 du Code civil que l’indivisaire, qui jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Elle est soumise à la prescription quinquennale de l’article 815-10.
En l’espèce, [A] [Y] et [M] [V] réclament chacun une indemnité d’occupation.
1°) La demande de [A] [Y]
Après le décès d'[R] [B] en présence d’enfants non issus des deux époux, le bien immobilier est devenu indivis en usufruit entre [L] [V] et ses enfants.
[A] [Y] demande à [W] [V] une indemnité d’occupation de 1 577,78 euros pour la période comprise entre le décès d'[R] [B] et celui de [L] [V]. On suppose que cette demande correspond à une indemnité mensuelle.
Ayant été formée pour la première fois le 25 septembre 2023, cette demande est irrecevable pour la période antérieure au 25 septembre 2018, et en toutes hypothèses elle est mal dirigée, puisque l’indemnité d’occupation est due à l’indivision, et pas aux indivisaires entre eux.
Elle sera donc rejetée.
2°) La demande de [M] [V]
[M] [V] fait valoir que [W] [V] a occupé la maison du défunt du [Date décès 5] 2020 au 5 février 2021, date à laquelle elle a remis les clés au notaire.
À l’occasion des échanges relatifs à la remise des clés, dont témoigent les SMS et les courriels du 20 et du 25 novembre 2020, puis du 26 janvier et du 2 février 2021, elle n’a jamais fait valoir que ses coindivisaires détenaient eux aussi les clés de la maison, ce qui confirme qu’elle seule les possédait.
Le caractère privatif de l’occupation n’étant pas discutable, elle est donc débitrice d’une indemnité d’occupation depuis le décès jusqu’à la remise des clés.
La valeur locative du bien s’établit à 850 euros par mois, suivant avis de valeur de l’agence [10].
C’est à tort que [W] [V] revendique, du fait de la précarité alléguée de son occupation, l’application d’un abattement sur la valeur locative du bien immobilier pour chiffrer l’indemnité qu’il doit à l’indivision.
En effet, il est paradoxal, et en définitive faux, de considérer que l’occupation d’un bien par son propriétaire, même indivis, serait plus précaire que celle résultant d’un bail locatif, et au contraire, ses cohéritiers, qui disposent d’un logement, n’ont jamais revendiqué ni l’occupation du bien ni son attribution, si bien que concrètement, aucune incertitude ni même la simple perspective d’une difficulté quelconque n’est venue troubler l’occupation du bien indivis.
Mais surtout, l’indemnité d’occupation, qui répare le préjudice subi par l’indivision, est égale au montant des fruits et revenus qui auraient été perçus si le bien avait été loué, si bien qu’en toutes hypothèses, il n’y a pas lieu de considérer la précarité que l’occupant a pu subir, puisque ce n’est pas un service qu’il rémunère mais un préjudice qu’il indemnise.
Ainsi, dans la mesure où il ne fait aucun doute que le bien indivis pouvait être mis en location moyennant un loyer conforme au prix habituellement pratiqué, aucun abattement ne peut être appliqué à la valeur locative pour chiffrer le préjudice de l’indivision.
Par ailleurs, et contrairement à ce que [W] [V] fait valoir, le fait qu’elle est héritière pour moitié ne change rien au montant de l’indemnité, laquelle est due à l’indivision et pas à sa cohéritière.
L’indemnité d’occupation sera donc chiffrée à la somme totale de 8 415 euros (850 x 9 mois + 27 jours).
SUR LE COMPTE D’INDIVISION : GESTION DU BIEN INDIVIS
Selon l’article 815-12 du code civil, l’indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis a droit à la rémunération de son activité dans les conditions fixées à l’amiable ou, à défaut, par décision de justice.
Aux termes de l’article 815-13 du code civil, lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Il résulte de ces textes que l’activité personnelle déployée par un indivisaire ayant contribué à conserver ou à améliorer le bien ne peut être assimilée à une dépense dont le remboursement donnerait lieu à application de l’article 815-13 et que la plus-value de l’immeuble accroît à l’indivision, l’indivisaire pouvant seulement prétendre à une
rémunération de son activité conformément à l’article 815-12 (Civ. 1re, 15 septembre 2021, 19-24.014).
En l’espèce, [M] [V] et [A] [Y] revendiquent une créance de 50 000 euros correspondant à la plus-value qu’ils ont apportée au bien indivis en le remettant en état.
Il résulte des photographies qu’ils produisent que la maison indivise avant la remise des clés était à l’extérieur comme à l’intérieur dans un état général de saleté repoussante, que plusieurs de ses pièces étaient encombrées d’encombrants multiples, et que le jardin n’avait manifestement pas été entretenu depuis très longtemps.
Ils justifient avec d’autres photographies avoir entièrement remis en état cette vaste maison, en évacuant les déchets et les encombrants, en procédant à un véritable décapage du sol au plafond de toutes les pièces intérieures, des appareils électroménagers et de la façade, en installant de nouveaux radiateurs et avoir aussi remis en état le grand jardin qui l’entoure.
L’indivision leur est donc redevable d’une indemnité pour ces travaux, mais contrairement à ce qu’ils réclament, cette indemnité n’est pas égale à la plus value qui a pu en résulter.
Compte-tenu de ces différents éléments, c’est une indemnité de 5 000 euros qui revient à chacun d’entre eux.
SUR LE COMPTE D’INDIVISION : DÉPENSES FINANCÉES PAR LES DENIERS PERSONNELS DE L’UN DES CO PARTAGEANTS
Aux termes de l’article 815-13 alinéa 2 du Code civil il est tenu compte à chaque indivisaire des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation des biens indivis, encore qu’elles ne les aient pas améliorés.
Lorsque ces dépenses ont entraîné un profit subsistant, l’indemnité doit être égale à la plus forte des deux sommes que représentent respectivement la dépense faite et le profit subsistant (Civ.1re, 4 mai 1986, n° 84-15 071 ; Civ.1re, 11 mai 2012, n° 11-17.497).
En revanche, lorsque, bien que nécessaires, elles n’ont pas amélioré la valeur du bien indivis, il n’y a pas lieu de se référer à une plus-value qui n’existe pas, mais à la seule valeur nominale de la dépense réalisée.
Les travaux d’entretien, qui ne sont pas des dépenses d’amélioration ni de conservation, n’ouvrent pas droit à l’indemnité de l’article 815-13 (Civ 1ère, 28 mars 2006, 04-10 596).
En l’espèce, il n’est pas contesté que [W] [V] a réglé les frais funéraires.
Elle demande au tribunal de dire que ces “frais d’obsèques seront rapportés à la succession”. Elle réclame en fait que ces frais soient inscrits au crédit de son compte d’indivision, ce qui va de soi. Il lui appartiendra de justifier du montant de ce qu’elle a payé.
[M] [V] démontre avoir payé les dépenses de conservation suivantes :
— assurance MMA : 297,62 euros
— diagnostics Socobois : 324,00 euros
— ramonage : 72,00 euros,
[A] [Y] établit pour sa part avoir réglé des matériaux à hauteur de 361,35 euros.
Ces sommes seront en conséquence portées au crédit de leurs comptes d’indivision respectifs.
[M] [V] a aussi réglé des dépenses d’entretien d’un montant de 569,76 euros, mais de telles dépenses n’ouvrent pas droit à créance contre l’indivision.
La demande formée à ce titre sera rejetée.
[M] [V] et [A] [Y] demandent aussi au tribunal de dire que les sommes suivantes constituent des dettes personnelles de [W] [V] qui ne seront pas supportées par la succession, à parfaire après expertise judiciaire :
1°) Taxe d’habitation 2018/2019 (1 864 euros), taxe foncière 2013 à 2020 (5 061 et 2 504,62 euros), dette SFR (3 018 euros)
[M] [V] et [A] [Y] exposent que ces taxes et ces dettes auraient dû être payées avant le décès de [L] [V], ce qui est avéré, mais l’absence de paiement résulte du fait que les libéralités consenties à [W] [V] ne permettaient plus au défunt de régler ses dépenses courantes. [W] [V] devant rapporter les sommes qu’elles a reçues, rien ne justifie que les sommes en cause ne soient pas prises en compte pour ce qu’elles sont, à savoir des dettes du défunt, venant au passif de la succession.
[M] [V] justifie avoir réglé l’arriéré de taxe foncière de 5 061 euros. Elle demande en conséquence de condamner [W] [V] à lui rembourser cette somme.
De la même façon, [A] [Y] justifie avoir payé 2 504,62 euros à ce titre et il demande aussi que [W] [V] soit condamnée à lui payer cette somme.
Ces demandes doivent aussi être rejetées, pour la raison exposée ci-dessus et parce que [M] [V] et [A] [Y], dont les demandes sont mal dirigées, sont devenus créanciers de l’indivision, et pas de leur coindivisaire, en sorte qu’il leur appartient de diriger leurs demandes vers l’indivision.
2°) Quote-part de taxe foncière 2021 (884 euros)
[M] [V] et [A] [Y] justifient avoir réglé chacun leur part, sur demande des services fiscaux, lesquels ont saisi le solde sur le compte de la succession, soit la somme de 884 euros. Ils en déduisent que cette somme “sera imputée sur la part de [W] [V]”.
En cela ils commettent une erreur, puisqu’il faut porter à leur crédit les sommes qu’ils ont réglées, ce qui ne manquera pas d’être fait lorsqu’ils en feront la demande.
3°) Consommation d’eau (2 748,53 euros)
Il résulte du bordereau de situation versé aux débats que le défunt a cessé de payer ses factures d’eau en 2014, laissant subsister une dette totale de 3 434,53 euros.
[M] [V] et [A] [Y] rappellent que la maison était occupée par [L] [V] et les quatres membres de la famille de [W] [V]
Ils en déduisent que la succession ne saurait couvrir une dette autre que celle concernant directement le de cujus soit 686 euros à porter au passif de la succession (3 434,53 euros / 5 personnes), le solde de 2 748,53 euros constituant une dette personnelle de [W] [V].
L’abonnement était toutefois souscrit au nom de [L] [V], si bien que la dette de 3 434,53 euros, portant pour l’essentiel sur la période antérieure au décès, et pour le solde, dont le montant n’est pas précisé, sur la période postérieure, ne constitue pas à hauteur de 2 748,53 euros une dette personnelle de [W] [V].
La demande sera donc rejetée.
4°) Consommation d’électricité (462,24 euros)
Cette consommation correspond à la période d’occupation privative du bien par [W] [V] après le décès. Elle constitue ainsi une dette personnelle de cette dernière, et ne pourra de ce fait être portée au passif de la succession. Il sera statué en ce sens.
SUR L’EXPERTISE
Aux termes de l’article 1362 du Code de procédure civile, un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
En l’espèce, la mesure d’expertise que réclament [M] [V] et [A] [Y] n’étant pas justifiée, elle sera rejetée.
SUR LES DOMMAGES ET INTÉRÊTS
À défaut de preuve d’une faute imputable à [W] [V], la demande de dommages et intérêts de [M] [V] sera rejetée.
SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS DU PARTAGE
Aux termes de l’article 803 du Code civil, les frais de liquidation et de partage qui ont été utiles et faits dans l’intérêt commun de tous les successeurs sont à la charge de la succession (Civ 1re, 16 juillet 1968). Ils incluent les dépens de l’instance tels qu’énumérés par l’article 695 du Code de procédure civile.
En l’espèce, les dépens seront mis à la charge de [W] [V]. Les autres frais du partage judiciaire seront supportés par les co-partageants proportionnellement à leurs droits.
SUR LES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DÉPENS
L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il est équitable de condamner [W] [V] à payer 3 000 euros à [M] [V] et 1 500 euros à [A] [Y].
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
L’article 514 du Code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
DÉCISION
Par ces motifs, le tribunal,
Statuant par jugement susceptible d’appel,
— ordonne le partage des successions d[R] [B] et de [L] [V],
— désigne pour y procéder Maître [P] [K], sous la surveillance du juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages,
— dit que le notaire pourra:
. interroger le FICOBA et le FICOVIE,
. recenser tous contrats d’assurance-vie et en déterminer les bénéficiaires,
. procéder à l’établissement des actes de notoriété,
. procéder à l’ouverture de tout coffre bancaire, en faire l’inventaire, rapatrier les liquidités dans la comptabilité de son étude et placer les titres sur un compte ouvert au nom de l’indivision,
— rappelle que les parties devront remettre au notaire toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— rappelle que le notaire devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an suivant sa désignation, et qu’une prorogation du délai, ne pouvant excéder un an, pourra être accordée en raison de la complexité des opérations par le juge chargé de la surveillance du partage,
— dit que le notaire financera son travail sur les fonds indivis, avec l’accord des parties, et qu’à défaut elles lui verseront les provisions et les émoluments dus pour son travail,
— dit que la partie qui bénéficie ou bénéficiera de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, sera dispensée de verser une provision au notaire,
— rejette la demande de créance d’assistance,
— dit que [W] [V] doit rapporter 118 618 euros à la succession de [L] [V],
— dit que la valeur de la moto est de 300 euros,
— porte une indemnité d’occupation de 8 415 euros au débit du compte d’indivision de [W] [V],
— inscrit les sommes de 5 000 euros, 297,62 euros, 324,00 euros et 72,00 euros au crédit du compte d’indivision de [M] [V],
— inscrit les sommes de 5 000 euros, 361,35 euros au crédit du compte d’indivision de [A] [Y],
— dit que la facture d’électricité de 462,24 euros n’est pas une dette de la succession,
— rejette les demandes d’expertise et de dommages et intérêts,
— condamne [W] [V] à payer 3 000 euros à [M] [V] et 1 500 euros à [A] [Y] au titre des frais non compris dans les dépens,
— rejette les autres demandes,
— condamne [W] [V] aux dépens et dit que les autres frais du partage judiciaire seront supportés par les co-partageants proportionnellement à leurs droits.
LA GREFFIÈRE LE JUGE
Frédérique DURAND Jean-Luc ESTÈBE
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