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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. réf. civils, 29 janv. 2026, n° 25/00207 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00207 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
BOURGOIN JALLIEU
N° RG 25/00207 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DNUH
Date : 29 Janvier 2026
Minute :
— R E F E R E -
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU a, dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [L] [M]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
Madame [K] [M]
née le [Date naissance 6] 1966 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
Tous deux représentés par Maître Houria BOUSEKSOU de la SCP BOUSEKSOU CHARVET CLARET, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU substituée par Me Briac MOULIN, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
d’une part,
DEFENDEURS
Monsieur [W] [R], demeurant [Adresse 7]
Madame [J] [O], demeurant [Adresse 7]
Tous deux représentés par Maître Eddy BAJOREK, avocat au barreau de CHAMBERY plaidant par Maître Justine BARNOUIN, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU,
d’autre part,
rendu l’ordonnance dont la teneur suit, après que la cause ait été débattue le 15 Janvier 2026 devant Madame CHARRE, Présidente assistée de Madame GALLIFET, Greffière.
Copie exécutoire délivrée le
CCC
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les assignations délivrées le 10 octobre 2025 à monsieur [W] [R] et madame [J] [O] à la demande de monsieur [L] [M] et madame [K] [N] épouse [M] ;
Vu les notes de l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle les demandeurs ont comparu par leur avocat pour maintenir les demandes et moyens formulés dans leurs dernières conclusions ; monsieur [W] [R] et madame [J] [O] comparant par leur conseil pour solliciter le rejet de l’expertise judiciaire ;
Attendu que :
— Sur la demande d’expertise
Monsieur [L] [M] et madame [K] [N] épouse [M] sollicitent une mesure d’expertise acoustique en suite des nuisances sonores qu’ils indiquent subir en raison du bruit de la pompe à chaleur installée par leur voisin ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ;
En vertu des dispositions de l’article 1253 du Code civil, « Le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte » ;
Aussi, l’article R-1136-7 du Code de la santé publique dispose qu’une valeur de 5 décibels entre le bruit ambiant et le bruit généré par l’occupation d’un local est tolérée en période diurne et de 3 décibels en période nocturne ;
Il appartient donc aux demandeurs de démontrer l’existence d’un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminables et dont la solution peut dépendre de la mesure sollicitée ;
En l’espèce, les époux [M] sont propriétaire d’un bien d’habitation sis [Adresse 3] et il n’est pas contesté que monsieur [W] [R] et madame [J] [O] ont fait installer une pompe à chaleur sur la façade de leur logement sis [Adresse 4] donnant sur la terrasse des demandeurs ;
Déplorant des nuisances sonores en raison du fonctionnement de cette pompe à chaleur, les époux [M] se sont rapprochés des défendeurs afin de solliciter son déplacement, sans qu’aucune solution amiable n’aboutisse ;
En l’espèce, les demandeurs versent aux débats plusieurs attestations de témoin évoquant un bruit important provenant de la pompe à chaleur des demandeurs ainsi qu’une attestation du responsable du chantier de la pose de la pompe à chaleur objet du litige, indiquant que ce type d’installation « risquait de créer une gêne sonore à la villa voisine » et en avait informé le maître d’œuvre ;
Par ailleurs, ils versent aux débats une mesure de 50 décibels effectuée à leur domicile dans la nuit du 29 juin 2025 ;
Pour leur part, pour solliciter le rejet de la demande d’expertise, monsieur [W] [R] et madame [J] [O] versent aux débats un relevé de consommation électrique sur la période de nuisance sonore du 24 décembre 2024 au 7 janvier 2025 pour démontrer leur absence dans le logement sur cette dernière ainsi que deux mesures sonores, l’une sans l’utilisation de la pompe à chaleur, d’une valeur de 43,5 décibels et la seconde avec l’utilisation de la pompe à chaleur, d’une valeur de 47,5 décibels, de sorte qu’il existe une différence de 4 décibels, entrant ainsi dans le seuil de tolérance ;
Cependant, il convient de retenir que les valeurs enregistrées sont proches du seuil de tolérance et que les mesures effectuées par les parties ne sont pas identiques et non effectuées dans des conditions similaires, la mesure des demandeurs ayant été effectuée de nuit alors que celles des défendeurs ont été effectuées dans la journée ; rien ne permet dès lors de considérer qu’une instance au fond à l’encontre des défendeurs serait manifestement irrecevable ; pour autant, il convient d’obtenir objectivement les valeurs sonores du fonctionnement de la pompe à chaleur objet du litige, de jour comme de nuit, qui ne pourront être déterminés qu’à dire d’expert ;
Il sera en conséquence fait droit à la demande, aux frais avancés de la demanderesse et selon mission précisée au dispositif ci-après ;
— Sur les demandes accessoires
Au regard de l’issue de la procédure, et l’expertise étant en l’état présumée ordonnée dans l’intérêt des demandeurs, il n’y a pas lieu de faire application à l’égard de l’une ou l’autre des parties des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les demandeurs conserveront la charge des dépens de la présente instance ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, les parties avisées,
Renvoyons les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens réservés ;
Ordonnons une expertise au contradictoire de monsieur [W] [R], madame [J] [O], de monsieur [L] [M] et madame [K] [N] épouse [M] ;
Confions cette expertise à monsieur [P] [Y], [Adresse 5] : 06.17.92.51.68 Mèl : [Courriel 9] , expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel GRENOBLE, avec mission de :
— se rendre sur place [Adresse 3] et au [Adresse 4], les parties et leurs conseils dûment convoqués,
— entendre les parties en leurs explications et doléances et se faire remettre tout document nécessaire à l’exercice de sa mission,
— examiner si les nuisances sonores évoquées existent et les décrire,
— procéder à toutes investigations utiles en procédant ou faisant procéder, de jour comme de nuit, en semaine et en week-end, à toutes mesures acoustiques nécessaires et décrire les constatations ainsi faites,
— donner son avis sur la réalité des nuisance sonores, sur leur origine, sur leurs causes et leurs importances,
— donner son avis sur d’éventuelles insuffisances au regard des prescriptions réglementaires ou contractuelles, aux usages et aux règles de l’art, notamment dans le choix de l’emplacement de la pompe à chaleur/climatisation,
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux nuisances et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, le coût de ces travaux,
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des nuisances, notamment le préjudice de jouissance subi et la moins-value immobilière générée par ces nuisances,
— et plus généralement donner à la juridiction saisie tous les éléments techniques et de fait, de nature à permettre de déterminer la responsabilité encourue ;
Disons que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
Disons que l’expertise se fera aux frais avancés par [L] [M] et [K] [M] qui devront consigner une somme de 5000 euros à la régie du tribunal judiciaire avant le 28 février 2026, sous peine de caducité de l’expertise ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai d’un mois pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons que l’expert commis, qui sera saisi par le greffe, devra accomplir sa mission contradictoirement et déposer un rapport avant le 29 juillet 2026, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du suivi des opérations d’expertise sur demande de l’expert ;
Disons n’y avoir lieu en l’espèce à application en faveur de l’une ou l’autre partie des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons en l’état [L] [M] et [K] [M] aux dépens de l’instance.
Ainsi rendu le vingt neuf janvier deux mil vingt six, par Nous, Claudine CHARRE, Présidente du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU, assistée de Maryline GALLIFET, Greffière.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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