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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 16 déc. 2025, n° 23/01577 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01577 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
88B
N° RG 23/01577 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YK6B
__________________________
16 décembre 2025
__________________________
AFFAIRE :
CPAM DE LA GIRONDE
C/
[Y] [T]
__________________________
CCC délivrées
à
CPAM DE LA GIRONDE
Mme [Y] [T]
__________________________
Copie exécutoire délivrée
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 16 décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente,
Madame Nicole SCHRADER, Assesseur représentant les employeurs,
M. Simplice GUEU, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS :
À l’audience publique du 06 octobre 2025
assistés de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en dernier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier
ENTRE :
DEMANDERESSE :
CPAM DE LA GIRONDE
Service Contentieux
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par M. [Q] [Z] [S] muni d’un pouvoir spécial
ET
DÉFENDERESSE :
Madame [Y] [T]
85B Avenue de la Libération
33740 ARÈS
comparante par écrit
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé adressé le 5 Octobre 2023, [Y] [T] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX d’une opposition à la contrainte établie le 20 Septembre 2023 par le Directeur Comptable et Financier de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE pour un montant de 327,68 Euros au titre des indemnités journalières versées à tort pour la période du 14 Janvier au 31 Janvier 2023.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 2 Juin 2025 puis renvoyée une fois afin que les parties se mettent en état, avant d’être retenue à l’audience de plaidoirie du 6 Octobre 2025.
* * * *
Par conclusions en date du 20 Mai 2025, soutenues oralement et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE demande au tribunal de :
— débouter [Y] [T] de son recours mal fondé et de l’ensemble de ses demandes,
— valider la contrainte délivrée le 20 Septembre 2023,
— constater qu'[Y] [T] ne démontre pas une situation de précarité justifiant une remise de sa dette,
— condamner, en conséquence, [Y] [T] au paiement de la somme de 373,68 Euros en principal outre les intérêts de droit et au paiement des entiers dépens.
Oralement, la Caisse sollicite également le remboursement des frais de citation d’un montant de 33,22 Euros. Elle soutient qu'[Y] [T] ne pouvait percevoir d’indemnités journalières à compter du 14 Janvier 2023 suite à la reprise anticipée de son activité professionnelle, de sorte qu’elle est redevable de la somme de 373,68 Euros correspondant auxdites indemnités versées à tort du 14 Janvier 2023 jusqu’au 31 Janvier de la même année. En outre, elle ne peut bénéficier d’une remise de sa dette dans la mesure où elle ne démontre pas une quelconque précarité financière.
* * * *
Par observations adressées par courriel le 3 Octobre 2025, complétant sa requête initiale, [Y] [T], dispensée de comparaître à l’audience du 6 Octobre 2025, demande au tribunal de rejeter la demande en recouvrement formulée par la Caisse, en l’absence de démonstration du versement à son profit des indemnités journalières sur la période litigieuse. En outre, et si les sommes étaient reconnues comme dues, elle sollicite une remise de celles-ci, au regard de sa situation financière.
À l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe 4 Décembre 2025, prorogé à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les indemnités journalières :
Aux termes de l’article L.321-1 du Code de la Sécurité Sociale, “L’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l’article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail ; l’incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l’occasion d’une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l’intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret.”
En l’espèce, [Y] [T] est placée en arrêt de travail depuis le 24 Novembre 2021, a perçu des indemnités journalières depuis cette date jusqu’au 31 Janvier 2023 alors qu’elle a repris, par anticipation, son activité professionnelle à compter du 14 Janvier 2023.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE, soutenant avoir versé des indemnités journalières à [Y] [T] jusqu’au 31 Janvier 2023, entend procéder à la récupération des sommes versées à tort pendant 17 jours, soit un total de 373,68 Euros.
Si [Y] [T] ne conteste pas qu’elle ne pouvait prétendre aux indemnités journalières à compter de la reprise de son activité professionnelle, soit le 14 Janvier 2023, elle fait grief à la Caisse de ne pas démontrer que les indemnités journalières lui ont été versées à compter de cette date et jusqu’au 31 Janvier 2023.
Il ressort toutefois de la pièce n°7 versée par la Caisse que [Y] [T] a perçu 11,50 Euros d’indemnités journalières pour la période du 7 au 20 Janvier 2023, puis 244,75 Euros pour la période du 21 au 31 Janvier 2023.
Dès lors, il ne peut être que constaté que [Y] [T] a perçu, à tort, la somme de 373,68 Euros au titre d’indemnités journalières versées pour la période du 14 au 31 Janvier 2023.
En conséquence, l’opposition à contrainte formée par [Y] [T] qui n’est pas fondée doit être rejetée et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE étant bien-fondée à procéder au recouvrement de la somme de 373,68 Euros au titre de l’indu initial susvisé.
Sur la demande de remise de l’indu :
Aux termes de l’article L.256-4 du Code de la Sécurité Sociale, “À l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L.244-8, L.374-1, L.376-1 à L.376-3, L.452-2 à L.452-5, L.454-1 et L.811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.”
Dès lors qu’il est régulièrement saisi d’un recours contre la décision administrative ayant rejeté en totalité ou en partie une demande de remise gracieuse d’une dette née de l’application de la législation de sécurité sociale au sens de l’article L.256-4 du Code de la Sécurité Sociale, il entre dans l’office du juge d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la somme litigieuse.
Le Tribunal peut octroyer une remise de dette si les trois conditions suivantes sont réunies :
— l’organisme social a rejeté la demande de remise de dette,
— la dette ne porte pas sur des cotisations ou majorations de retard,
— le débiteur se trouve en situation de précarité.
En l’espèce, par décision en date du 18 Février 2025, la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE, précisant que le solde de l’indu s’élève à la somme de 291,13 Euros, a rejeté la demande de remise de dette formée par [Y] [T].
N° RG 23/01577 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YK6B
Il est constaté que si [Y] [T] sollicite une remise de sa dette au regard de ses difficultés financières, force est de constater qu’elle n’apporte aucun élément permettant de démontrer une quelconque précarité.
Dès lors, la demande de remise de l’indu formée par [Y] [T] doit être rejetée.
Par conséquent, il convient de condamner [Y] [T] à verser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE la somme restant due de 291,13 Euros au titre des indemnités journalières versées à tort pour la période du 14 au 31 Janvier 2023.
Sur les autres demandes :
Succombant à l’instance, [Y] [T] doit prendre à sa charge les entiers dépens de l’instance sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale en ce compris les frais d’assignation à l’audience du 6 Octobre 2025 d’un montant de 33,22 Euros.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire, de droit, à titre provisoire conformément à l’article R.133-3 du Code de la Sécurité Sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
DÉCLARE l’opposition d'[Y] [T] non fondée,
REJETTE la demande de remise de dette formée par [Y] [T],
EN CONSÉQUENCE, le présent jugement se substituant à la contrainte qui était contestée,
CONDAMNE [Y] [T] à verser la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE les sommes suivantes :
— DEUX CENT QUATRE-VINGT-ONZE EUROS et treize centimes (291,13 Euros) au titre du solde des indemnités journalières versées à tort du 14 au 31 Janvier 2023,
— TRENTE-TROIS EUROS et vingt-deux centimes (33,22 Euros) au titre des frais d’assignation à l’audience du 6 Octobre 2025,
CONDAMNE [Y] [T] aux entiers dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire, de droit, à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 Décembre 2025 et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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