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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 31 mars 2026, n° 24/00012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
6ème chambre 1ère section
N° RG :
N° RG 24/00012 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3MBJ
N° MINUTE :
Assignation du :
13 Décembre 2023
JUGEMENT
rendu le 31 Mars 2026
DEMANDEUR
Monsieur [F] [I]
24 rue de Saint Pétersbourg
75008 PARIS
représenté par Maître Arnaud LEROY de la SCP PETIT – MARCOT – HOUILLON – & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C1683
DÉFENDERESSES
MUTUELLE DE L’EST en qualité d’assureur de CORREIA
8 avenue Louis Jourdan
01004 BOURG EN BRESSE
défaillant, non constituée
S.A.S.U. [S]
18 boulevard de Jardy
92420 VAUCRESSON
représentée par Maître Pascale VITOUX LEPOUTRE de la SCP VITOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0273
Décision du 31 Mars 2026
6ème chambre 1ère section
N° RG 24/00012 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3MBJ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Céline MECHIN, Vice-président
Madame Marie PAPART, Vice-présidente
Madame Ariane SEGALEN, Vice-présidente
assistée de Monsieur Louis BAILLY, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 14 Janvier 2026 tenue en audience publique devant Madame PAPART, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Décision publique
Réputé contradictoire
En premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Céline MECHIN, Président et par Monsieur Louis BAILLY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [I] a fait appel à la société [S] pour la remise en état de son appartement situé rue de Saint-Pétersbourg à Paris 8e.
Un devis a été établi le 28 décembre 2020 pour un montant initial de 58 080 euros HT, soit 63 888 euros TTC, et un montant final abaissé à 51 756 euros TTC.
M. [I] a réglé la somme de 45 400 euros à la société [S].
Un constat de pré-réception a été fait le 28 septembre 2021 en présence de Monsieur [N] [K], décrit comme l’architecte de M. [I].
Le 15 octobre 2021, M. [I] a déclaré auprès de son assureur, la société EQUITE PJ, un sinistre tenant à l’arrêt du chantier.
La société EQUITE PJ a diligenté une expertise amiable pour laquelle l’expert a clos son rapport le 16 décembre 2021 et son rapport complémentaire le 27 avril 2022.
Par procès-verbal d’huissier de justice, établi le 18 mars 2022, M. [I] a fait constater les non-réalisations, malfaçons et désordres qu’il estime subir en raison des travaux exécutés.
Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 06 juillet 2022, M. [I], via son conseil, a mis en demeure la société [S] d’avoir à lui régler la somme de 19 295,50 euros au titre de la reprise des désordres constatés.
M. [I] a sollicité la désignation d’un expert judiciaire par voie de référé auprès du président de la présente juridiction.
Par ordonnance rendue le 02 novembre 2022, Monsieur [W] [P] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par ordonnance rendue le 12 avril 2023, les opérations d’expertise ont été rendues communes à la MUTUELLE DE L’EST en qualité d’assureur de la société [S].
L’expert judiciaire a clos son rapport le 29 août 2023.
Par acte de commissaire de justice délivré le 13 décembre 2023, M. [I] a assigné la société [S] devant la présente juridiction aux fins de la voir condamner à lui régler diverses sommes en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis.
Il s’agit de la présente instance.
Par acte de commissaire de justice délivré le 28 février 2024, la société [S] a assigné en garantie la MUTUELLE DE L’EST devant la présente juridiction.
L’instance a été enrôlée sous le n° RG 24/03183 et jointe à la présente instance par mentions aux dossiers le 20 janvier 2025.
Aux termes de son assignation, M. [I] sollicite :
« Vu les articles 1231-1 du code civil,
CONDAMNER la société [S] d’avoir à payer à Monsieur [F] [I] les sommes suivantes :
Préjudice matériel 22.786,50 € TTC,Préjudice de jouissance Octobre 2022 à octobre 2023 13.840 €
Octobre 2023 jusqu’à la réalisation des travaux MEMOIRE
CONDAMNER la société [S] d’avoir à payer à Monsieur [F] [I] la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNER la société [S] aux entiers dépens lesquels comprennent les frais d’expertise. »
*
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 octobre 2024, la société [S] sollicite :
« Il est demandé au Tribunal Judiciaire de PARIS :
JOINDRE les deux procédures enrolées sous les RG 24/ 00012 et RG 24/03183 afin qu’il soit statué par un même jugement ;
LIMITER le préjudice matériel à la somme de 10 765 € TTC
DEBOUTER Monsieur [I] de toutes ses autres demandes
CONDAMNER la société d’assurances Mutuelles MUTUELLE DE L’EST à garantir intégralement la société [S] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son égard
CONDAMNER la société d’assurances mutuelle MUTUELLE DE L’EST à payer à la société [S] la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens engagés pour la mettre en cause. »
*
Pour un exposé complet des préventions et moyens des parties, il est renvoyé à la lecture des conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La MUTUELLE DE L’EST, quoique assignée à personne morale, n’a pas constitué avocat et sera considérée comme défaillante.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 31 mars 2025, et l’affaire, appelée à l’audience du 23 septembre 2025, a été renvoyée à l’audience du 14 janvier 2026, et a été mise en délibéré au 31 mars 2026.
MOTIVATION
I – Sur la défaillance de la MUTUELLE DE L’EST :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de signification des assignations que la société en question a été assignée à personne morale.
Il convient dès lors d’examiner le bien-fondé de celles des demandes formées à son encontre qui sont recevables, étant précisé que seule la société [S] forme des demandes à l’encontre de l’intéressée.
Il sera en effet rappelé, compte tenu de sa défaillance et dans le respect du principe du contradictoire, que seules sont recevables à son encontre les prétentions formulées dans l’assignation délivrée à l’initiative de la société COREIA, les écritures ultérieures ne lui ayant pas été signifiées, à savoir :
« Il est demandé au Tribunal
Vu les articles 367 et suivants du Code Civil
Joindre la présente assignation à la procédure enrolée sous le numéro RG 24/000012 devant la Chambre 5 Section 1
Sans approbation de la demande principale et si le Tribunal entrait en voie de condamnation à l’encontre de la société [S].
CONDAMNER la société d’assurances Mutuelles MUTUELLE DE L’EST à garantir intégralement la société [S] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son égard, dans la procédure initialement engagée par Monsieur [F] [I].
CONDAMNER la société d’assurances Mutuelles MUTUELLE DE L’EST au paiement de la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 et aux dépens. »
II – Sur les demandes d’indemnisation :
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
De jurisprudence constante, l’entrepreneur est responsable dès lors que les objectifs prévus ne sont pas atteints, que les délais d’exécution convenus avec le maître de l’ouvrage sont dépassés, sauf événement réunissant les caractères de la force majeure, fait d’un tiers ou du maître de l’ouvrage.
Figurent aux documents contractuels les éléments suivants, non contestés par les parties :
un devis n°100/0321 daté du 28 décembre 2020 de la société [S] pour un montant total de 58 080 euros HT soit 63 888 euros TTC, non signé ;un document sans intitulé ni en-tête, ni daté ni signé, mais que les parties reconnaissent comme étant un devis rectificatif, prévoyant des prestations supplémentaires et des moins-values, sous forme de tableau, pour un montant total de 52 756 euros TTC avec une réduction de 1 000 euros.
II.A – Sur les inexécutions dénoncées :
II.A.1 – Au titre des désordres et inachèvements :
En l’espèce, la société [S] ne conteste ni l’existence d’inachèvements et de désordres affectant les travaux par elle réalisés, ni être à l’origine de ceux-ci.
II.A.1.a – Sur la matérialité des désordres et inachèvements :
Il résulte en pages 14 à 25 du rapport d’expertise judiciaire les constats suivants, relevant de malfaçons :
— au niveau du hall : un interphone hors d’état d’usage et non fixé ; il sera fait observer que l’expert judiciaire précise en page 30 de son rapport que celui-ci est hors devis, ce que confirme la lecture des devis en question ; cette malfaçon ne sera donc pas retenue ;
— au niveau du couloir :
o des traces de peinture de couleur verte sur un pan de mur blanc et des microfissures ;
o sur un pan de mur du couloir et vers la chambre 3, un défaut de planéité ;
o des taches de peinture sur le parquet ;
o des défauts de planéité du sol ; l’expert judiciaire précise que ceux-ci ne sont pas dus aux travaux de la société [S] au regard du fait que le sol existant a été conservé, ce qui est confirmé par la lecture du devis ; cette malfaçon ne sera donc pas retenue ;
o la porte du couloir ne se ferme pas ;
o les extrémités des lames de parquet devant la salle de bain sont en mauvais état et noircies ; il sera fait observer que l’expert judiciaire précise en page 27 de son rapport que leur remplacement n’a pas été commandé, ce qui ressort de la lecture des devis ; cette malfaçon ne sera donc pas retenue ;
o les enjoliveurs des prises à réajuster ;
— au niveau du salon : les enjoliveurs des prises à réajuster ;
— au niveau de la salle à manger :
o des retouches nécessaires à réaliser sur les plinthes et le placard ;
o la présence de traces et marques et un défaut de planéité sur le plafond ;
— au niveau de la chambre n°1 :
o des cloques de peintures au niveau des infiltrations d’eau constatées en partie basse du mur, à droite du lit ;
o le rail et les galets visibles en partie supérieure de la porte alors que le détail du fabricant de la porte montre que le rail doit être caché par les habillages en plâtre et non installé sous l’habillage, comme cela a été fait (page 27 du rapport) ;
o la porte coulissante frotte en partie inférieure comme le démontre la présence d’une trace noire ;
o une infiltration d’eau en partie basse du mur, à droite du lit, provenant de la salle de bain n°2, apparue en fin de travaux, provenant des arrivées du lavabo, ayant conduit le demandeur à couper les arrivées d’eau de la salle de bains n°2 ;
— au niveau de la chambre n°2 : des défauts de peinture sur les jonctions entre les couleurs et des irrégularités ;
— au niveau de la salle de bains n°1 :
o au-dessus du cadre de la porte, la présence de défauts du bâti de la porte coulissante, lequel n’est pas régulier et a été scié ponctuellement ;
o le châssis entre les deux salles d’eau, en partie haute, n’est pas terminé, n’a pas de vitrage et est entouré de champlats irréguliers ; cependant, l’expert judiciaire note en page 27 de son rapport que celui-ci n’est pas indiqué au devis et serait hors marché ; il en préconise néanmoins la conservation, sans vitrage, eu égard à l’absence de VMC dans les salles d’eau dépourvues d’ouvertures sur l’extérieur, constituant une non-conformité au règlement sanitaire de la ville de Paris (cf ci-dessous) ; seule la malfaçon consistant dans l’irrégularité des champlats entourant ce châssis sera donc retenue ;
o des défauts de joints entre les carreaux de grès cérame et un mauvais encollage des dalles de grès cérame au-dessus du lavabo ;
o l’absence de VMC ;
— au niveau de la salle de bains n°2 :
o la peinture de la porte à reprendre (traces de verrou) ;
o le châssis entre les deux salles d’eau, en partie haute, n’est pas terminé, n’a pas de vitrage et l’encadrement n’est pas d’aplomb ; compte tenu de ce qui précède, seule l’absence d’aplomb du châssis sera retenue comme malfaçon ;
o la finition de grès cérame près du bâti de la porte est à reprendre ;
o des défauts de pose des carreaux de grès cérame sur les murs (désaffleurs, manque de joints, côté WC et façade) ;
o les baguettes de finition en aluminium ne sont pas correctement posées sur les arrêtes et ne sont pas adaptées car leurs extrémités peuvent blesser ;
o la cloison à côté de la machine à laver le linge n’est pas verticale ;
o constat de plusieurs fuites au niveau des flexibles installés derrière les vasques ;
o le ballon d’eau chaude est fixé sur une cloison en plaques de plâtre sans renfort ;
o les flexibles de douche sont installés trop bas et sont inutilisables ;
o l’absence de VMC ; si des gaines sont installées, elles n’ont pas de moteur ni de sortie extérieure ;
o les enjoliveurs de prises à réajuster ;
— au niveau de la cuisine :
o en plafond, un défaut de planéité en limite de rail ;
o des traces de peinture sur la vitre de la porte ;
o la présence de traces de peinture blanche sur certains chevrons ;
o le défaut de finition du cadre de porte, à droite du placard du compteur électrique ;
o la non-conformité de la mise en place d’une prise électrique près des arrivées d’eau ;
o la fixation de la prise électrique du lave-vaisselle sous l’évier ;
— au niveau des toilettes : la douchette à gauche de la cuvette des WC n’est pas correctement fixée.
Il résulte en pages 14 à 25 du rapport d’expertise judiciaire les constats suivants, relevant de non-façons :
— au niveau du couloir : une absence de la dernière couche de peinture en plafond ;
— au niveau du salon :
o la nécessité de ponçage ou peinture du parquet dans le placard ;
o le fourreau du câble électrique dans le placard, au sol, est à fixer ;
— au niveau de la salle à manger : l’absence de cache alimentation du volet roulant, à installer ;
— au niveau de la chambre n°1 :
o l’absence de plinthes derrière la porte ; il sera fait observer que cette prestation n’est nullement comprise aux documents contractuels, aussi l’existence d’une non-façon à ce titre ne sera-t-elle pas retenue ;
o la porte coulissante d’accès à la salle de bain n’est pas pourvue d’une prise de main ;
o l’absence de cache alimentation du volet roulant, à installer ;
— au niveau de la chambre n°3 : un manque de peinture bleue au niveau de la plinthe côté placard et des tranches des portes de placard à peindre ;
— au niveau de la salle de bains n°1 :
o l’absence d’une couche de peinture en murs et plafond ;
o l’absence de spots électriques et d’applique au-dessus du lavabo ; il sera fait observer que seule la prestation de fourniture et pose d’un faux-plafond avec led apparaît prévue, ainsi que la réalisation des emplacements d’éclairage, au regard des documents contractuels fournis ; par conséquent, l’absence d’applique au-dessus du lavabo ne sera pas retenue au titre des non-façons ;
— au niveau de la salle de bains n°2 :
o l’absence d’une couche de peinture en murs et plafond ;
o l’absence de plusieurs carreaux de grès cérame au-dessus de la porte ;
o il manque la colonne de douche ;
o le bac à douche n’est pas installé ;
o la paroi de douche n’est pas installée ;
o l’absence de plaque poussoir des WC [T] ;
o l’absence de luminaire au-dessus des éviers ; il sera fait observer que seule la prestation de fourniture et pose d’un faux-plafond avec led apparaît prévue, ainsi que la réalisation des emplacements d’éclairage, au regard des documents contractuels fournis ; par conséquent, l’absence de luminaire au-dessus des éviers ne sera pas retenue au titre des non-façons ;
— au niveau de la cuisine :
o l’absence d’une couche de peinture en plafond ;
o l’absence de peinture derrière l’emplacement de l’interphone initial, remplacé par un modèle plus petit ;
o l’absence de barre de seuil ; il sera fait observer que cette prestation n’apparaît pas prévue au regard des documents contractuels fournis ; par conséquent, l’absence de barre de seuil ne sera pas retenue au titre des non-façons ;
o l’absence de coffrage du compteur électrique (page 27 du rapport) ;
o l’absence de spots électriques ; il sera fait observer que seule la prestation de création d’un faux-plafond apparaît prévue, ainsi que la réalisation des emplacements d’éclairage, au regard des documents contractuels fournis ; par conséquent, l’absence de spots ne sera pas retenue au titre des non-façons ;
o l’absence de dépose des anciens câbles électriques ;
— au niveau des toilettes :
o l’absence d’enduit de préparation ainsi que d’une couche de peinture générale ;
o les joints de carrelage ne sont pas réalisés ;
o l’absence de plaque poussoir des WC [T] ;
o l’absence de joints entre le lave-mains et le mur.
Les malfaçons et non-façons qui apparaissent caractérisées au regard des constats réalisés par l’expert judiciaire et des prestations prévues aux documents contractuels, sont corroborées par le rapport d’expertise amiable diligentée par l’assureur du demandeur, constatant l’inachèvement des travaux, ainsi que par le procès-verbal de constat d’huissier réalisé à la demande de M. [I], confirmant l’existence des désordres retenus.
II.A.1.b – Sur la responsabilité de la société [S] :
L’expert judiciaire indique en pages 26 à 30 de son rapport que :
les malfaçons et non-façons constatées relatives à la peinture sont générales, consécutives aux travaux de la société [S] ; elles résultent d’une mauvaise préparation des supports et d’une mauvaise maîtrise de la mise en œuvre ainsi que de l’inachèvement des travaux ;les malfaçons et non-façons constatées relatives aux menuiseries sont consécutives aux travaux de la société [S] ; elles résultent d’une mauvaise maîtrise de la mise en œuvre des ouvrages (manque de mise en jeu, manque de plinthes, mauvaise mise en œuvre d’une porte coulissante, non finition) ;les malfaçons et non-façons constatées relatives aux finitions des sols scellés sont consécutives aux travaux de la société [S] ; elles résultent d’une mauvaise maîtrise de la mise en œuvre du grès cérame (malfaçons dans la réalisation des joints et le collage des dalles, non-façons dans la mise en œuvre des joints des toilettes, mise en œuvre de baguettes d’angle non appropriées et absence de dalles) ;les malfaçons et non-façons constatées relatives à la plomberie et à la VMC sont consécutives aux travaux de la société [S] ; pour la plomberie, elles résultent d’une mauvaise maîtrise de mise en œuvre des appareillages, de la non-finition des ouvrages et surtout de la non réalisation d’ouvrages pour cause de départ de l’entreprise ; pour la VMC, cette prestation n’est pas prévue au marché alors que sa mise en œuvre est obligatoire pour les pièces d’eau n’ayant pas d’ouverture vers l’extérieur (cf. le règlement sanitaire de la ville de Paris, arrêté du 20 novembre 1979, article 40-1-b)les malfaçons et non-façons constatées relatives à l’électricité sont consécutives aux travaux de la société [S] ; pour les non-façons, elles résultent d’une mauvaise réalisation d’ouvrage pour cause de départ de l’entreprise ; pour les malfaçons, les causes résultent du non-respect de la réglementation (notamment la norme NF C 15-100), laquelle impose 4 zones ou volumes de sécurité autour des points d’eau.
La responsabilité contractuelle de la société [S] sera donc retenue au titre des malfaçons et non-façons caractérisées.
II.A.1.c – Sur la garantie de la MUTUELLE DE L’EST :
La société [S] ne verse aux débats qu’une attestation d’assurance et deux exemplaires du devoir de conseil préalable à la conclusion du contrat d’assurance décennale, mais non le contrat lui-même, comme elle l’indique sur son bordereau de pièces.
Il résulte de l’attestation produite que seule la garantie au titre de la responsabilité civile exploitation pendant les travaux et après livraison a été souscrite, en dehors des garanties obligatoires.
Or, il n’est nullement démontré que cette garantie couvre les dommages relevant de la responsabilité contractuelle de l’assuré, dans la mesure où elle se définit comme une garantie ayant vocation à couvrir l’assuré en cas de dommage causé à des tiers dans le cadre de l’exercice de l’activité professionnelle.
Par conséquent, la garantie de la MUTUELLE DE L’EST n’est pas mobilisable.
II.A.2 – Au titre des retards d’exécution :
Aux termes du dispositif de l’assignation délivrée à la demande de M. [I], celui-ci ne sollicite d’indemnisation qu’au titre de son préjudice de jouissance.
En effet, si, en page 8 de son assignation, dans le corps de ses écritures, ce dernier mentionne avoir dû prolonger le bail locatif de son précédent logement pour un montant total de 5 300 euros du fait du retard d’exécution des travaux dans son nouvel appartement, cette demande n’est pas reprise au dispositif, alors que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées à celui-ci, aux termes des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile.
Par conséquent, il n’y a pas lieu d’examiner l’existence ou non de retards d’exécution des travaux.
II.B – Sur la réparation des préjudices :
II.B.1 – Sur les préjudices matériels :
M. [I] réclame une indemnité d’un montant de 22 786,50 euros TTC correspondant au montant du devis n°2023/30 émis le 14 juin 2023 par la société ATLAS BAT et soumis à l’expert judiciaire au titre des travaux réparatoires.
L’expert judiciaire retient ce montant mais en déduit le solde dû à la société [S] par le maître d’ouvrage à hauteur de 6 356 euros TTC, et précise que l’entreprise a intégré à son devis les matériaux mis en œuvre, alors que dans le cadre des travaux litigieux, le carrelage et les appareils sanitaires avaient été achetés par M. [I].
La société [S] fait valoir que le montant total de ces achats s’élève à 5 665 euros, dont elle réclame la déduction du montant final de l’indemnité à verser à M. [I].
II.B.1.a – Sur la déduction du solde des travaux :
Si la société [S] ne sollicite pas expressément dans le dispositif de ses dernières écritures le versement du solde du marché, elle sollicite en revanche de voir limiter l’indemnité à accorder à M. [I] au montant de 10 765 euros TTC, correspondant au montant du devis réparatoire de l’entreprise ATLAS BAT (22 786,50 euros TTC), déductions faites du montant des achats de matériaux réalisés par M. [I] (5 665 euros selon elle) et du montant du solde du marché (6 356 euros TTC).
Il y a donc lieu de considérer qu’elle sollicite effectivement l’attribution du solde du marché, par compensation.
Cependant, il ressort de ce qui précède, et il n’est d’ailleurs pas contesté, que la société [S] n’a pas achevé les travaux prévus, lesquels sont affectés de diverses non-façons constatées ci-dessus.
Si la société [S] fait valoir n’avoir pas pu terminer les travaux du fait de la détérioration des relations avec M. [I] et de l’opposition manifestée par ce dernier, l’ayant empêchée de revenir sur le chantier et de récupérer son matériel, elle ne verse aucun élément à l’appui de ses allégations.
Il résulte au contraire de courriels émis par l’intéressée les 15 et 18 octobre 2021 versés aux débats (pièce n°23 du demandeur), que celle-ci a remis de son propre chef les clefs de l’appartement de M. [I] à la gardienne de l’immeuble, bien qu’elle explique cette restitution par le comportement du demandeur pendant le chantier et par l’absence de règlement du solde du marché.
Elle ne justifie pas davantage de démarches entreprises en vue de la résiliation du marché pour cause de difficultés dans son exécution dues au comportement du maître d’ouvrage.
Par conséquent, elle sera réputée avoir laissé le chantier inachevé, et ne saurait se voir accorder la totalité du solde dû au titre du marché conclu avec le demandeur, le montant des non-façons affectant les travaux réalisés devant être déduit de ce solde.
Au regard des devis des travaux litigieux versés aux débats, ces inexécutions seront évaluées aux montant suivants :
— au niveau du couloir : une absence de la dernière couche de peinture en plafond ; cette non-façon sera évaluée à 167,90 euros HT correspondant à 1% du montant de 16 790 euros HT prévu au titre des prestations de peinture comprenant la totalité des plafonds, murs et boiseries ;
— au niveau du salon :
o la nécessité de ponçage ou peinture du parquet dans le placard ; cette non-façon sera évaluée à 28 euros HT correspondant à 1% du montant de 2 800 euros HT prévu au titre des prestations de ponçage et vitrification du parquet de la totalité de l’appartement ;
o le fourreau du câble électrique dans le placard, au sol, est à fixer ; cette non-façon sera évaluée à 17,48 euros HT correspondant à 0,1% du montant final de 17 480 euros HT prévu au titre des prestations relatives à la remise en état de l’électricité dans tout l’appartement ;
— au niveau de la salle à manger : l’absence de cache alimentation du volet roulant, à installer ; cette non-façon sera évaluée à 17,48 euros HT correspondant à 0,1% du montant final de 17 480 euros HT prévu au titre des prestations relatives à la remise en état de l’électricité dans tout l’appartement ;
— au niveau de la chambre n°1 :
o la porte coulissante d’accès à la salle de bain n’est pas pourvue d’une prise de main ; cette non-façon sera évaluée à 65 euros HT correspondant à 10% du montant final de 650 euros HT prévu au titre des prestations relatives à la création d’une porte coulissante dans la chambre n°1 donnant accès à la salle de bains ;
o l’absence de cache alimentation du volet roulant, à installer ; cette non-façon sera évaluée à 17,48 euros HT correspondant à 0,1% du montant final de 17 480 euros HT prévu au titre des prestations relatives à la remise en état de l’électricité dans tout l’appartement ;
— au niveau de la chambre n°3 : un manque de peinture bleue au niveau de la plinthe côté placard et des tranches des portes de placard à peindre ; cette non-façon sera évaluée à 16,79 euros HT correspondant à 0,1% du montant de 16 790 euros HT prévu au titre des prestations de peinture comprenant la totalité des plafonds, murs et boiseries ;
— au niveau de la salle de bains n°1 :
o l’absence d’une couche de peinture en murs et plafond ; cette non-façon sera évaluée à 839,50 euros HT correspondant à 5% du montant de 16 790 euros HT prévu au titre des prestations de peinture comprenant la totalité des plafonds, murs et boiseries ;
o absence de spots électriques ; cette non-façon sera évaluée à 180 euros HT correspondant à 25% du montant de 720 euros HT prévu au titre des prestations de fourniture et pose de faux-plafonds avec led dans les deux salles de bains ;
— au niveau de la salle de bains n°2 :
o l’absence d’une couche de peinture en murs et plafond ; cette non-façon sera évaluée à 839,50 euros HT correspondant à 5% du montant de 16 790 euros HT prévu au titre des prestations de peinture comprenant la totalité des plafonds, murs et boiseries ;
o l’absence de plusieurs carreaux de grès cérame au-dessus de la porte ; cette non-façon sera évaluée à 19,30 euros HT correspondant à 1% du montant final de 1 930 euros HT prévu au titre des prestations relatives à la pose de carrelage (1 450 euros HT) et à la fourniture de colle à cet effet (480 euros HT) ;
o il manque la colonne de douche ; cette non-façon sera évaluée à 20 euros HT correspondant à 1% du montant final de 2 000 euros HT prévu au titre des prestations relatives à la pose de sanitaires ;
o le bac à douche n’est pas installé ; cette non-façon sera évaluée à 445 euros HT correspondant à 50% du montant de 890 euros HT prévu au titre des prestations relatives à la création d’une douche à l’italienne à carreler ;
o la paroi de douche n’est pas installée ; cette non-façon sera évaluée à 215 euros HT correspondant à 50% du montant de 430 euros HT prévu au titre des prestations relatives à la fourniture et à la pose d’une paroi de douche en verre standard ;
o l’absence de plaque poussoir des WC [T] ; cette non-façon sera évaluée à 64 euros HT correspondant à 10% du montant de 640 euros HT prévu au titre des prestations relatives à la fourniture et à la pose de WC suspendus [T] standard ;
— au niveau de la cuisine :
o l’absence d’une couche de peinture en plafond ; cette non-façon sera évaluée à 839,50 euros HT correspondant à 5% du montant de 16 790 euros HT prévu au titre des prestations de peinture comprenant la totalité des plafonds, murs et boiseries ;
o l’absence de peinture derrière l’emplacement de l’interphone initial, remplacé par un modèle plus petit ; cette non-façon sera évaluée à 16,79 euros HT correspondant à 0,1% du montant de 16 790 euros HT prévu au titre des prestations de peinture comprenant la totalité des plafonds, murs et boiseries ;
o l’absence de coffrage du compteur électrique (page 27 du rapport) ; cette non-façon sera évaluée à 180 euros HT correspondant à la totalité du montant prévu au titre de cette prestation ;
o l’absence de dépose des anciens câbles électriques ; cette non-façon sera évaluée à 174,80 euros HT correspondant à 1% du montant final de 17 480 euros HT prévu au titre des prestations relatives à la remise en état de l’électricité dans tout l’appartement ;
— au niveau des toilettes :
o l’absence d’enduit de préparation ainsi que d’une couche de peinture générale ; cette non-façon sera évaluée à 839,50 euros HT correspondant à 5% du montant de 16 790 euros HT prévu au titre des prestations de peinture comprenant la totalité des plafonds, murs et boiseries ;
o les joints de carrelage ne sont pas réalisés ; cette non-façon sera évaluée à 145 euros HT correspondant à 10% du montant final de 1 450 euros HT prévu au titre des prestations relatives à la pose de carrelage ;
o l’absence de plaque poussoir des WC [T] ; cette non-façon sera évaluée à 62,30 euros HT correspondant à 7% du montant de 890 euros HT prévu au titre des prestations relatives à la fourniture et à la pose de WC suspendus [T] avec lave-mains et douchette ;
o l’absence de joints entre le lave-mains et le mur ; cette non-façon sera évaluée à 8,90 euros HT correspondant à 1% du montant de 890 euros HT prévu au titre des prestations relatives à la fourniture et à la pose de WC suspendus [T] avec lave-mains et douchette.
Par conséquent, l’ensemble des non-façons étant évalué au montant de 5 219,22 euros HT soit 5 741,14 euros TTC compte tenu du taux applicable de TVA de 10% [(167,9+28+17,48x2+65+17,48+16,79+839,50+180+839,50+19,30+20+445+215+64+839,50+16,79+180+174,80+839,50+145+62,30+8,90) x 1,1], il y a lieu de déduire le montant de 614,86 euros TTC du montant de l’indemnité à accorder à M. [I], au titre du solde du marché (6 356 – 5 741,14).
II.B.1.b – Sur l’évaluation des travaux de reprise des malfaçons :
Les prestations et les montants correspondants, figurant au devis de la société ATLAS BAT communiqué à l’expert judiciaire et versé aux débats au titre des travaux de reprise, n’ayant pas été contestés, ils seront retenus aux fins d’évaluer les travaux de reprises des seules malfaçons affectant les travaux litigieux.
Seront déduits du montant final de l’indemnité à accorder à M. [I] au titre de la reprise des malfaçons :
les montants de celles des prestations correspondant à la finition des non-façons dont le montant a déjà été déduit ci-dessus, soit :
l’intégralité du montant des prestations n°2.1, 2.6, 2.7, 3.3, 3.4, 3.9, 5.2, 5.8, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.8, 6.9 figurant au devis de la société ATLAS BAT, correspondant à 5 962 euros TTC (330+55+55+1100+935+44+440+110+242+484+605+715+605+242) ;
55 euros TTC correspondant à 50% du montant de 110 euros TTC de la prestation n°5.6 relative à la mise en place de joint sur le sol de la salle de bains n°2 et des WC, au titre de la non-façon relative à l’absence de joint sur le carrelage du sol des WC ;
110 euros TTC correspondant à 50% du montant de 220 euros TTC de la prestation n°5.9 relative au ponçage et à la vitrification du parquet côté WC et du sol du placard du salon, au titre de la non-façon relative à l’absence de ponçage et de vitrification du parquet du sol du placard du salon ;
330 euros TTC correspondant à 50% du montant de 660 euros TTC de la prestation n°6.10 relative à la retouche des défauts de peinture dans les chambres n°2 et 3, au titre de la non-façon relative à l’absence de peinture de la plinthe côté mur bleu dans la chambre n°3 ;
les montants de celles des prestations correspondant à des prestations non comprises au marché initial, soit :
330 euros TTC correspondant à la prestation n°2.2 de fourniture et pose de spots au niveau de la cuisine ;
88 euros TTC correspondant à la prestation n°6.11 de pose de plinthes sur un mur de la chambre n°1 ;
ce qui correspond à une déduction du montant total de 6 875 euros TTC (5 962+55+110+330+330+88) sur le montant de l’indemnité à accorder à M. [I].
II.B.1.c – Sur la déduction du coût des matériaux achetés par M. [I] :
Au regard de celles des prestations de reprise retenues à partir du devis de la société ATLAS BAT, est prévue la fourniture des éléments suivants :
une prise encastrée pour le lave-vaisselle (prestation n°2.5) ;
un siphon pour la douche (prestation n°3.7) ;
5m2 de carrelage dans la salle de bains n°1 (prestation n°5.1) ;
4m2 de carrelage dans la salle de bains n°2 sur la façade des WC (prestation n°5.3) ;
une porte coulissante à galandage dans la salle de bains n°1 (prestation n°5.10).
Il ressort des pièces versées aux débats que, sur ces matériaux, M. [I] a uniquement fourni le carrelage et les profilés de carrelage, au regard des factures figurant en pièces n°13, 15-1, 15-2 et 17, correspondant à des surfaces respectives de 43,20, 11,52 et 34,56m2 de carrelages différents, pour un montant total de 2 704,83 euros TTC (104,75 + 85,14 + 2 514,94).
Par conséquent, les montants suivants seront déduits au titre des prestations de reprise du carrelage susvisées :
206,25 euros TTC au titre de la prestation n°5.1 de fourniture et pose de carrelage pour un montant total de 412,50 euros TTC ;
165 euros TTC au titre de la prestation n°5.3 de fourniture et pose de carrelage pour un montant total de 330 euros TTC ;
ce qui correspond à une déduction du montant total de 371,25 euros TTC (206,25 + 165) sur le montant de l’indemnité à accorder à M. [I].
*
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’accorder à M. [I] une indemnité d’un montant de 14 925,39 euros TTC au titre du coût des travaux de reprise constituant son préjudice matériel (22 786,50 – 614,86 – 6 875 – 371,25).
II.B.2 – Sur les préjudices immatériels :
Au titre du dispositif de son assignation, M. [I] sollicite une indemnisation de son préjudice de jouissance à compter du mois d’octobre 2022 jusqu’à la réalisation des travaux, correspondant à 20% de la valeur locative mensuelle de son appartement estimée à 3 600 euros soit 27 euros le m2, sans autre explication.
Il ressort en page 33 du rapport d’expertise judiciaire que ce pourcentage correspondrait à l’impossibilité d’utiliser la salle de bains n°2, d’une surface de 5m2, suite aux fuites affectant les arrivées d’eau du lavabo, effectivement constatées, et ayant conduit le demandeur à couper celles-ci afin d’éviter les infiltrations, caractérisant ainsi l’existence d’un préjudice de jouissance certain, dû à l’impossibilité d’utiliser ce lavabo, lequel sera évalué à hauteur de 27 euros par mois, à compter du mois d’octobre 2022, en l’absence de démonstration de la part de la société [S] de ce que ces installations fuyardes auraient été réparées.
Ce délai courra jusqu’à la date du présent jugement, dans la mesure où celui-ci est exécutoire par provision, ce qui permet donc au demandeur d’entreprendre les travaux de reprise dès son prononcé.
Ce délai représentant une période de 42 mois, M. [I] se verra indemnisé à hauteur de 1 134 euros (27 x 42).
III – sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Aux termes de l’article 700 alinéas 1 et 2 du même code : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
La défenderesse succombant partiellement en ses prétentions, elle sera condamnée aux dépens, comprenant les frais d’expertise, ainsi qu’à verser au demandeur la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamne la société [S] à payer à Monsieur [F] [I] la somme de 14 925,39 euros TTC au titre de ses préjudices matériels ;
Condamne la société [S] à payer à Monsieur [F] [I] la somme de 1 134 euros au titre du préjudice de jouissance ;
Rejette l’appel en garantie formé par la société [S] à l’encontre de la MUTUELLE DE L’EST ;
Condamne la société [S] aux dépens ;
Condamne la société [S] au paiement de la somme de 1 500 euros à Monsieur [F] [I] au titre des frais irrépétibles ;
Rejette le surplus des demandes ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 31 Mars 2026
Le Greffier Le Président
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