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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 22 mai 2025, n° 25/00004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 25/00004 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-G7H2
NAC : 78A
JUGEMENT D’ORIENTATION
(VENTE FORCÉE)
22 mai 2025
DEMANDERESSE
SOCIETE FINANCIERE POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA REUNION DENOMMEE (SOFIDER)
[Adresse 4]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Henri BOITARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR
M. [X] [N] [P]
[Adresse 1]
[Localité 5]
ni comparant, ni représenté,
***************
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Juge de l’exécution : M. Bernard MOLIE, Premier Vice-Président
Greffier : Mme Dévi POUNIANDY
Audience publique du 10 avril 2025.
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
par jugement réputé contradictoire le 22 mai 2025, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition par M. Bernard MOLIE, Premier Vice-Président, assisté de Mme Dévi POUNIANDY.
Copie exécutoire délivrée le 22/05/2025 à Me Henri BOITARD
***************
Suivant commandement délivré le 17 octobre 2024, (selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile ) et publié le 28 novembre 2024 au Service de la publicité foncière de [Localité 10] sous la référence Volume [Immatriculation 8] S n° [Cadastre 2], la SOFIDER a fait saisir un bien immobilier situé [Adresse 3], cadastré section BZ n° [Cadastre 6] au lieu-dit [Adresse 9], pour une contenance de 18a 25ca.
Ce commandement n’ayant pas été suivi d’effet, la SOFIDER a fait assigner à comparaître M. [X] [P] devant le juge de l’exécution par acte de commissaire de justice du 23 janvier 2025 (selon les modalités de l’article 659 du CPC).
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 27 janvier 2025.
À l’audience, le créancier poursuivant demande d’ordonner la vente forcée et de fixer la date de la vente.
Le défendeur n’a pas comparu, ni constitué avocat.
SUR CE,
Sur la procédure
L’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée ».
En l’espèce, le créancier poursuivant se prévaut d’un titre exécutoire constitué par la copie exécutoire d’un acte de prêt reçu le 13 mars 2012 en l’étude de Maître [D] [X], Notaire à [Localité 10]. Ce titre constate une créance liquide et exigible, par suite de la déchéance du terme prononcée le 5 décembre 2023.
L’article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution précise que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires. En l’absence de contestation, et au vu des pièces produites, il conviendra de mentionner que la créance de la SOFIDER s’élève à la somme de 42 574,38 euros, outre frais et intérêts au taux de 4,95 % à compter du 7 janvier 2025 .
Sur l’orientation
A défaut de perspective de vente amiable, il y a lieu d’ordonner la vente forcée du bien visé au commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
MENTIONNE que la créance de la SOFIDER est de 42 574,38 euros outre frais et intérêts au taux de 4,95 % à compter du 7 janvier 2025,
ORDONNE la vente forcée des biens figurant au commandement de payer valant saisie immobilière publié le 28 novembre 2024 au Service de la publicité foncière de [Localité 10] sous la référence Volume [Immatriculation 8] S n° 130,
DIT qu’il y sera procédé, dans les conditions prévues au cahier des conditions de vente, à l’audience d’adjudication du 11 septembre 2025 à 08 heures 30, à la barre du tribunal judiciaire de Saint-Denis (salle Viracaoundin),
DIT qu’en vue de la vente, le commissaire de justice saisi à cette fin pourra faire visiter le bien selon des modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec ses occupants, et qu’en cas de nécessité relatée au procès-verbal, celui-ci pourra se faire assister de la force publique, ou à défaut de deux témoins majeurs et d’un serrurier,
RAPPELLE que les formalités de publicité devront être accomplies à la diligence du créancier poursuivant,
RAPPELLE que le report de l’audience adjudication ne peut intervenir que pour un cas de force majeure,
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente taxés préalablement à l’audience d’adjudication, et payés par l’adjudicataire en sus du prix.
EN FOI DE QUOI, LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LE JUGE DE L’EXÉCUTION ET LE GREFFIER.
LE GREFFIER LE JUGE DE l’EXÉCUTION
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