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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ch. des réf., 9 oct. 2025, n° 25/00140 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
N° RG 25/00140 – N° Portalis DBZZ-W-B7J-E7ZW
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 OCTOBRE 2025
Débats à l’audience des référés tenue le 18 Septembre 2025 par Madame ASTORG, Présidente du tribunal judiciaire d’ARRAS, assistée de Madame LECLERCQ, Greffier.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2025, par Madame ASTORG, Présidente, juge des référés, qui a signé la minute de la présente ordonnance ainsi que Madame DUVERGER, Greffière.
DANS L’INSTANCE OPPOSANT
Monsieur [W] [R]
né le [Date naissance 7] 1960 à [Localité 17] (belgique), demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Sophie SESBOÜE, avocat au barreau d’ARRAS, substituée par Me LEGROS, avocat au barreau d’ARRAS
Madame [E] [L] épouse [R]
née le [Date naissance 6] 1966 à [Localité 13], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Sophie SESBOÜE, avocat au barreau d’ARRAS, substituée par Me LEGROS, avocat au barreau d’ARRAS
DEMANDEURS
À
S.N.C. EUROPEAN HOMES PROMOTION 2,
immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le n° 479 653 891 dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Ophélie ACTHERGAL, avocat au barreau d’ARRAS, substituée par Me YAHIAOUI, avocat au barreau d’AMIENS
S.A. ABEILLE IARD ET SANTE, anciennement dénommée AVICA ASSURANCES, immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le n° 306 522 665 dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me ZAKENOUNE, avocat au barreau d’ARRAS
DEFENDEURS
Nous, Madame ASTORG, Présidente, juge des référés,
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 18 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 09 octobre 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique du 8 décembre 2023, M. [W] [R] et Mme [E] [L] épouse [R] ont conclu avec la SAS European Homes France 2 un contrat de vente en l’état futur achèvement à l’effet de bâtir une maison individuelle à usage d’habitation sur le terrain sis [Adresse 16] à [Localité 11].
Le bien a été livré le 5 juillet 2024, avec une liste de réserves.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 4 février 2025, les époux [R] ont mis en demeure le constructeur de procéder sous huitaine aux travaux non réalisés en vue de remédier aux désordres.
Par courrier du 21 février 2025, le service de protection juridique des époux [R] a rappelé à la SNC European Homes Promotion 2 ses engagements contractuels.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 21 mars 2025, les époux [R] ont dénoncé les désordres suivants : la non-conformité de la clôture mitoyenne, l’alimentation d’eau extérieure située hors propriété, des infiltrations d’eau dans le garage, la tuyauterie non isolée dans les combles et l’absence de diagnostic énergétique, et ont déclaré le sinistre auprès de la SA Abeille Iard & Santé, assureur dommages-ouvrage de la SNC European Homes Promotion 2.
Par courrier du 28 avril 2025, et suivant un rapport d’expertise amiable dommages-ouvrage de la même date, la SA Abeille Iard & Santé a indiqué aux époux [R] que la garantie de la police dommages-ouvrage n’était pas mobilisable.
Selon un rapport d’expertise amiable de protection juridique du 11 juin 2025, Mme [I] [B], expert, a conclu, quant au désordre relatif à l’état des poteaux de la clôture mitoyenne, que s’agissant d’un défaut de pose et non pas d’une non-conformité d’un produit ou d’une modification à l’origine des dommages sur la clôture, la responsabilité du constructeur pouvait être engagée.
Les parties ne sont pas parvenues à trouver une solution amiable à la résolution de leur litige.
Par actes de commissaire de justice signifiés le 1er aout 2025, les époux [R] ont fait assigner la SNC European Homes Promotion 2 et la SA Abeille Iard & Santé en qualité d’assureur dommages-ouvrage et responsabilité civile décennale de la SNC European Homes Promotion 2 devant le tribunal judiciaire d’Arras statuant en référé aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire destinée principalement d’examiner les différents désordres dénoncés aux termes de la déclaration de sinistre du 21 mars 2025 et de déterminer leur origine et les travaux nécessaires pour y remédier.
Lors de l’audience du 18 septembre 2025, les époux [R] par l’intermédiaire de leur conseil, reprennent les demandes formulées dans leur acte introductif d’instance.
Ils se fondent sur l’article 145 du Code de procédure civile. Ils s’estiment fondés à solliciter la désignation d’un expert afin d’examiner les différents désordres dénoncés dans le cadre de leur déclaration de sinistre dommages-ouvrage du 21 mars 2025 et de déterminer leur origine et les travaux nécessaires pour y remédier. Ils indiquent qu’ils maintiennent l’ensemble des points de réclamation dénoncés à la SNC European Homes Promotion 2 et à son assureur dommages-ouvrage et responsabilité civile décennale la SA Abeille Iard & Santé. Ils estiment que faute d’être parvenus à un accord amiable, le recours à la justice s’impose.
***
La SA Abeille Iard & Santé, par l’intermédiaire de son conseil, demande au juge des référés de la juger recevable et bien fondé à formuler toutes protestations et réserves sur la demande de désignation d’expert formulée par les époux [R]. Elle sollicite en outre la condamnation des époux [R] aux entiers frais et dépens de l’instance.
***
La SNC European Homes Promotion 2, par l’intermédiaire de son conseil, formule oralement des protestations et réserves.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [W] [R] et Mme [E] [L] épouse [R] ont conclu avec la SNC European Homes Promotion 2 un contrat de vente en l’état futur achèvement à l’effet de bâtir une maison individuelle à usage d’habitation sise [Adresse 3] à [Localité 12]. Il n’est pas contesté que le bien a été livré le 5 juillet 2024 avec une liste de réserves, suivant procès-verbal de livraison-VEFA du 5 juillet 2024. Il n’est pas contesté que des désordres ont été constatés et signalés au constructeur par lettre recommandée avec avis de réception du 4 février 2025. Il n’est pas contesté que des désordres ont été dénoncés auprès de la SA Abeille Assurance Iard & Santé en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et responsabilité civile décennale de la SNC European Homes Promotion 2, par lettre recommandée avec accusé de réception de déclaration de sinistre dommages-ouvrages du 21 mars 2025. Il ressort du rapport d’expertise amiable de protection juridique du 11 juin 2025 que s’agissant de l’état des poteaux de la clôture mitoyenne, le scellement des poteaux alu n’a pas été réalisé dans les règles de l’art.
En conséquence, les époux [R] justifiant d’un motif légitime, leur demande d’expertise apparaît fondée et il y sera fait droit.
Sur les dépens
Les époux [R], demandeurs à la mesure d’expertise, seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, présidente statuant en matière de référés, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions du second alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
ORDONNONS une expertise et désignons Monsieur [J] [G], expert, [Adresse 8] avec pour mission de :
— Se faire remettre tous documents afférents au litige et entendre tous sachant,
— Se rendre sur les lieux ([Adresse 3] à [Adresse 10] ([Adresse 9])) après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— Constater et décrire les désordres dénoncés (copie de l’assignation jointe),
— En déterminer l’origine et en préciser la date d’apparition, la nature et les conséquences,
— Dire si les désordres sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination,
— Examiner les désordres, vices, non-façons, malfaçons, non-conformités ou inachèvements,
— Dire s’ils proviennent d’une non-conformité aux engagements contractuels et/ou du non-respect des règles de l’art, DTU et/ou normes applicables ou encore d’une exécution défectueuse,
— Déterminer les travaux de réfection nécessaires ainsi que leur coût,
— Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre au juge de déterminer les responsabilités encourues et leur répartition éventuelle,
— Évaluer les préjudices subis, y compris le préjudice de jouissance,
— Apporter toutes précisions utiles à la solution du litige ;
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
RAPPELONS que l’article 276 du Code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du Code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert aura la faculté de s’adjoindre tout sapiteur de son choix ayant une spécialité différente de la sienne pour une intervention spécifique réduite ;
DISONS que l’expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai pour leurs réponses éventuelles d’au moins six semaines, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du tribunal judiciaire d’ARRAS dans les NEUF MOIS de l’avis de versement de la consignation, et au plus tard avant le 09 septembre 2026, terme de rigueur, et qu’il en adressera une copie à chaque partie ;
DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérait nécessaire, de même qu’en cas de survenance ou d’annonce de pourparlers transactionnels, d’insuffisance manifeste de la provision allouée, ou de retard prévisible dans le respect du délai imparti pour le dépôt du rapport, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
RAPPELONS qu’en application des dispositions de l’article 282 alinéa 5 du Code de procédure civile, l’expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d’accomplissement de cette formalité ;
DISONS que M. [W] [R] et Mme [E] [L] épouse [R] devront consigner à la régie des avances et des recettes du tribunal judiciaire d’Arras la somme globale de 2 500 euros (deux mille cinq cent euros) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert et ce, avant le 09 décembre 2025, sauf s’ils justifient d’une attribution d’aide juridictionnelle ;
DISONS qu’à défaut de consignation à l’expiration de ce délai, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
INDIQUONS que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ;
COMMETTONS, pour suivre les opérations d’expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNONS M. [W] [R] et Mme [E] [L] épouse [R] aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que cette décision est de droit exécutoire par provision.
Le Greffier, La Présidente,
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