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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 4 févr. 2026, n° 25/00354 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00354 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. [ G ] [ F ] [ C ] c/ CPAM DE LA [ Localité 3 ] |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00354 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2WWC
Jugement du 04 FEVRIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 04 FEVRIER 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00354 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2WWC
N° de MINUTE : 26/00284
DEMANDEUR
S.A.R.L. [G] [F] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me MICHAEL RUIMY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1309
DEFENDEUR
CPAM DE LA [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 17 Novembre 2025.
Madame Florence MARQUES, Présidente, assistée de Monsieur Alain CARDEAU et Madame Catherine DECLERCQ, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Florence MARQUES, Première vice-présidente
Assesseur : Alain CARDEAU, Assesseur salarié
Assesseur : Catherine DECLERCQ, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Florence MARQUES, Première vice-présidente, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me MICHAEL RUIMY, Me Lilia RAHMOUNI
Faits procédure et prétentions des parties
M [Z] [S] [X], qui occupait en dernier lieu un poste de chef de chantier au sein de la société [G] [F] [C] (ci-après la société), a transmis à la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 3] (ci-après la CPAM ) une déclaration de maladie professionnelle en date du 19 janvier 2024, pour la prise en charge d’une « Tendinopathie coiffe rotateur droite » , avec mention du 28 avril 2023 comme date de première constatation de la maladie.
Le certificat médical initial télétransmis 28 avril 2023 adressé à la CPAM mentionne : « D # Tendinopathie de la coiffe des rotateurs droit avec limitations des amplitudes articulaires et douleurs, y compris nocturnes. Bilan imagerie en cours».
Par lettre en date du 21 mai 2024, la CPAM a saisi un notifié à la société [G] [F] [C] sa décision de transmettre le dossier de reconnaissance de sa maladie professionnelle à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) au motif que « cette maladie ne remplit pas les conditions nous permettant de la prendre en charge directement », soit le non- respect de la liste limitative des travaux
Par courrier en date du 9 septembre 2024, la CPAM a informé la société que le [1] avait émis un avis favorable à la prise en charge de la maladie professionnelle « Rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite », inscrite au tableau n°57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ». Elle l’a reconnue comme maladie professionnelle.
La société [G] [L] [C] a saisi la commission de recours amiable, par courrier de son conseil daté du 31 octobre 2024.
A défaut de réponse de la [2], par requête reçue le 5 février 2025 au greffe, la société [G] [F] [C] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de M [X].
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 novembre 2025
Par conclusions déposées et oralement soutenues à l’audience, la société [G] [F] [C] demande au tribunal de :
— juger que la pathologie prise en charge n’a pas fait l’objet d’une caractérisation médicale conformé au tableau 57 A des maladies professionnelles,
— juger qu’aucun élément médical du dossier ne permet d’attester de l’objectivation de la pathologie par IRM,
— juger que la CPAM ne rapporte pas la preuve d’une contre-indication à l’IRM,
En conséquence,
— juger inopposable à la société [G] [F] [C] la décision de prise en charge du 9 septembre 2024 de la maladie du 28 avril 2023 de M. [X].
La société [G] [F] [C] fait valoir au visa de l’article R461-9 du code de la sécurité sociale que l’assuré doit transmettre à la CPAM, en même temps que la déclaration et le certificat médical initial, les résultats des examens requis par le tableau de la maladie dont il sollicite la prise en charge au titre de la législation professionnelle et qu’à défaut, la CPAM ne peut commencer à instruire la demande. La société souligne que pour être prise en charge au titre du tableau 57 A, la maladie désignée doit être objectivée par IRM et qu’en l’espèce, le certificat ne mentionne pas d’IRM et qu’aucun des documents constitutifs du dossier mis à sa disposition ne fait état d’une IRM. La société souligne par ailleurs que le colloque médico-administratif mentionne un arthroscanner et non une IRM, sans que la CPAM ne justifie de l’existence d’une contre-indication à l’IRM pour l’assuré.
La société indique que le courrier du médecin conseil, attestant d’une soi-disant contre- indication a été rédigé le 13 février 2025, soit postérieurement à l’instruction du dossier et à la prise en charge de la maladie.
Par conclusions déposées et oralement soutenues à l’audience, la CPAM de la Vienne demande au tribunal de :
— juger que les conditions réglementaires du tableau 57 A des maladies professionnelles sont remplies, en ce que la pathologie a été valablement objectivée par arthroscanner,
— juger que la caisse a respecté les délais de l’article 461-10 du code de le sécurité sociale,
En conséquence,
— débouter l’employeur de ses demandes,
— déclarer la décision de prise en charge de la maladie de M. [X] au titre de la législation sur les risques professionnels opposables à la société [G] [F] [C].
La CPAM s’oppose à l’argumentation de la société et souligne que la fiche de concertation médico-administrative signée par le médecin conseil le 29 janvier 2024, mentionne que la caisse a réceptionné le 26 janvier 2024 un arthroscanner réalisé le 19 janvier 2023, si bien que les conditions réglementaires ont été respectées. Par ailleurs, elle précise qu’elle établit bien l’existence d’une contre-indication à l’IRM.
L’affaire a été mise en délibéré 4 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1-Sur la demande d’inopposabilité
1-1 Sur la réunion des conditions administratives à l’étude du dossier
La CPAM verse aux débats la fiche de concertation médico-administrative maladie professionnelle, datée du 29 janvier 2024 pour la partie médicale. Il en résulte que sous la rubrique « informations apportées par le médecin conseil », il est mentionné qu’un arthroscanner, réalisé le 19 juin 2023 par le docteur [U] [D], a été reçu le 26 janvier 2024, soit en même temps que la réception de la déclaration médicale. La CPAM a ensuite procédé à l’instruction de la maladie.
Par ailleurs, le docteur [Q] [K] qui a rédigé la partie médicale de la fiche, atteste que s’agissant de M. [X], l’arthroscanner est un examen adapté, en raison d’une contre-indication médicale à l’IRM de l’épaule gauche. Il importe peu que cette attestation soit datée du 13 février 2025, dans la mesure ou le médecin a eu à apprécier l’existence d’une contre-indication à l’IRM lors de la rédaction de la fiche de concertation médico-administrative et que son attestation en rend compte.
L’instruction de la demande est ainsi régulière.
1-2 sur le fond
Aux termes des alinéas 5 et suivants de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, “est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions prévues à ce tableau.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1. […]”
La reconnaissance d’une maladie professionnelle est subordonnée au respect des conditions inscrites aux tableaux prévus à l’article R. 461-3 et annexés au code de la sécurité sociale.
Chaque tableau décrit, selon un schéma identique :
— les caractéristiques de la maladie, soit les symptômes ou lésions que doit présenter la victime, auxquels peuvent s’ajouter, pour certaines pathologies, des critères de diagnostic ;
— le délai de prise en charge qui correspond à la période au cours de laquelle, après la cessation de l’exposition au risque, la maladie doit se révéler et être médicalement constatée, une durée d’exposition minimale à l’agent nocif pouvant être également exigée ;
— la liste des travaux susceptibles de causer la maladie professionnelle.
Il appartient aux juges du fond d’apprécier souverainement les éléments concourant à la réunion des conditions énoncées aux tableaux.
Le tableau n° 57 A relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail prévoit ainsi les conditions de prise en charge suivantes :
Désignation des maladies
Délai de prise en charge
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies
— A – Épaule
Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*).
1 an (sous réserve d’une durée d’exposition d’un an)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
(*) Ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l’IRM.
Il appartient à la CPAM qui prend en charge cette pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels en invoquant le bénéfice de la présomption d’imputabilité de la maladie au travail, de rapporter la preuve que les conditions de prise en charge prévues par ce tableau sont réunies.
A défaut, sa décision doit être déclarée inopposable à l’employeur.
Il appartient à l’employeur, qui conteste le bénéfice de la présomption d’imputabilité de démontrer que la présomption d’imputabilité était inapplicable.
En l’espèce, il ressort des pièces communiquées par les parties que la CPAM a pris en charge la maladie déclarée par M. [X] “ Rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite ” inscrite au tableau n° 57 des maladies professionnelles.
La société ne conteste pas que la condition liée au respect du délai de prise en charge et celle liée au respect de la liste des travaux soient remplies. Elle ne conteste pas plus la désignation de la maladie mais soutient que la maladie n’a pas été objectivée par une IRM, mais un arthroscanner sans qu’il ne soit prouvé par la CPAM qu’il y avait une contre-indication au recours à l’IRM.
Or, ainsi qu’il a été dit plus haut, la CPAM verse aux débats une attestation de son médecin conseil selon laquelle, le recours à l’arthroscanner était adapté à la situation en raison d’une contre-indication à l’IRM de l’épaule.
En conséquence, le caractère professionnel de la maladie de M. [X] est établi.
Dès lors, la société [G] [F] [C] est déboutée de sa demande tendant à voir juger que la décision de prise en charge de la maladie de M. [X] au titre de la législation sur les risques professionnels lui est inopposable.
Sur les mesures accessoires
Les dépens seront mis à la charge de la société [G] [F] [C] qui succombe en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe
Dit que la décision de prise en charge du 9 septembre 2024 de la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 3] de la maladie professionnelle « Rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite ” déclarée le 19 janvier 2024 par M [Z] [S] [X] est opposable à la SARL [G] [F] [C],
Met les dépens à la charge de la SARL [G] [F] [C],
Ordonne l’exécution provisoire,
Rappelle que tout appel à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Christelle AMICE Florence MARQUES
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