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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 9 sept. 2025, n° 21/02737 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02737 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 21/02737 – N° Portalis DBZS-W-B7F-VISA
JUGEMENT DU 09 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE:
Mme [B] [L] [G]
[Adresse 11]
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Me Stéphane ROBILLIART, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES:
S.A.R.L. GILMANT CONSTRUCTION
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Abdelcrim BABOURI, avocat au barreau de VALENCIENNES
S.E.L.A.R.L. Yvon PERIN ET Jean-Philippe BORKOWIAK, es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS DECOURCELLE CONSTRUCTIONS
[Adresse 4]
[Localité 7]
défaillant
S.N.C. MARIGNAN RESIDENCES, RCS NANTERRE N° 419 750 252
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. D’ARCHITECTURE BRUNO ROUSSEL et YANNICK VANDAELE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Arnaud EHORA, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. GD MULTISERVICES, RCS LILLE METROPOLE N° 490 638 913
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 6]
représentée par Me Emmanuel RIGLAIRE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Claire MARCHALOT
Assesseur : Maureen DE LA MALENE
Assesseur : Sarah RENZI
Greffier : Dominique BALAVOINE, Greffier lors des débats et Stessy PERUFFEL, Grefiier lors du délibéré
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 24 Février 2025, avec effet au 07 Février 2025.
A l’audience publique du 06 Mai 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 09 Septembre 2025.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Maureen DE LA MALENE, juge préalablement désignée par le Président, entendue en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 09 Septembre 2025 par Claire MARCHALOT, Présidente, assistée de Stessy PERUFFEL, Greffier.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
La SNC Marignan Résidences a entrepris en qualité de maître de l’ouvrage la construction d’un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 9] à [Localité 6].
Sont notamment intervenues à l’acte de construire :
— la SARL d’Architecture Bruno Roussel & Yannick Vandaele en qualité de maître d’œuvre,
— la société Decourcelle Constructions, en charge du lot gros œuvre, aujourd’hui en liquidation judiciaire et représentée par son liquidateur judiciaire, la société Yvon Perrin et Jean-Philippe Borkowiak,
— et la société Gilmant Construction, en charge du lot peinture.
Par acte authentique du 10 décembre 2015, la SNC Marignan Résidences a vendu l’un des appartements en l’état futur d’achèvement à Madame [B] [L] [G].
La livraison du bien a eu lieu le 2 mai 2017 avec réserves.
La réception des travaux a eu lieu le 30 mai 2017 avec réserves.
Estimant que certaines réserves n’avaient pas été levées et se plaignant de l’apparition de nouveaux désordres, Madame [B] [L] [G] a, par acte signifié le 24 avril 2018, sollicité en référé que soit ordonnée une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 19 juin 2018, il a été fait droit à la demande et Monsieur [D] [V] a été désigné afin d’y procéder.
Par ordonnance du 17 septembre 2019, les opérations d’expertise ont été étendues à d’autres désordres.
Par ordonnance du 23 décembre 2019, les opérations d’expertise ont notamment été déclarées communes et opposables à la SARL d’Architecture Bruno Roussel & Yannick Vandaele.
Le rapport d’expertise a été déposé le 13 octobre 2020.
* * *
Par actes signifiés les 8 et 16 avril 2021, Madame [B] [L] [G] a assigné en réparation la SNC Marignan Résidences et la société GD Multiservices devant le tribunal judiciaire de Lille.
Par actes signifiés les 6 et 8 mai 2021, la SNC Marignan Résidences a appelé en garantie la société Gilmant Construction, la SELARL Yvon Perin et Jean Philippe Borkowiak en sa qualité de liquidateur de la société Decourcelle Constructions et la SARL d’Architecture Bruno Roussel et Yannick Vandaele devant le tribunal judiciaire.
Par ordonnance en date du 23 mars 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de ces deux instances.
Par ordonnance d’incident du 9 avril 2024, le juge de la mise en état a notamment :
— déclaré irrecevables les demandes formées par Madame [B] [L] [G] sur le fondement de la garantie des vices apparents de l’article 1642-1 du code civil à l’encontre de la SNC Marignan Résidences,
— constaté que les demandes formées par la société Gilmant Construction dans ses conclusions d’incidents notifiées le 2 février 2024 relèvent de la compétence du tribunal statuant au fond,
— et condamné Madame [B] [L] [G] aux dépens de l’incident.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 septembre 2024 et par voie d’huissier le 13 décembre 2024 au liquidateur judiciaire, Madame [B] [L] [G] demande au tribunal, au visa des articles 1221, 1231-1, 1240, 1643, 1648 et 1792-4-3 du code civil, de :
— condamner la SNC Marignan Résidences à effectuer les travaux de réparation des désordres repris dans la liste de l’expert judiciaire en page 36 de son rapport (à l’exception des désordres n° 7 et 12) sous peine d’une astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard à compter du 30ème jour qui suivra la signification du jugement à intervenir ;
— subsidiairement, si le tribunal ne devait pas faire droit à cette demande de condamnation en nature, condamner la SNC Marignan Résidences à lui payer la somme de 2.262 euros TTC correspondant au coût de reprise des désordres n° 2, 8, 13, 15, 16, 18, 21, 23, 24, 26 évalués par l’expert judiciaire ;
— subsidiairement, condamner la SARL d’Architecture Bruno Roussel & Yannick Vandaele à lui payer la somme de 2.262 euros TTC correspondant au coût de reprise des désordres n° 2, 8, 13, 15, 16, 18, 21, 23, 24, 26 évalués par l’expert judiciaire ;
— plus subsidiairement, condamner la société Gilmant Construction à lui payer la somme de 252 euros TTC en réparation des désordres n° 2 et 8 ;
— condamner la société GD Multiservices à lui payer une somme de 1.975 euros HT soit 2.370 euros TTC en réparation des désordres liés à la chute du lustre (désordre n° 8) ;
— condamner la SNC Marignan Résidences à lui payer une somme de 4.393,94 euros en réparation du retard dans la livraison de l’immeuble ;
— condamner la SNC Marignan Résidences à lui payer une somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— condamner la société GD Multiservices à lui payer une somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— condamner solidairement la SNC Marignan Résidences et la société GD Multiservices, subsidiairement avec la SARL d’Architecture Bruno Roussel & Yannick Vandaele et la société Gilmant Construction, aux entiers frais et dépens des instances de référé, aux frais de l’expertise judiciaire et aux entiers frais et dépens de l’instance sur le fond ;
— condamner la SNC Marignan Résidences à lui payer une somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société GD Multiservices à lui payer une somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 septembre 2024, la SNC Marignan Résidences demande au tribunal, au visa des articles 1217, 1221 et 1648 du code civil, de :
A titre principal,
— débouter Madame [B] [L] [G] de tous moyens, fins et conclusions ;
— condamner Madame [B] [L] [G] à lui payer une somme de 3.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
— condamner in solidum la société Gilmant Construction, la société Decourcelle Constructions et la SARL d’Architecture Bruno Roussel & Yannick Vandaele à la garantir et la relever indemne de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au bénéfice de Madame [B] [L] [G] ;
— débouter la SARL d’Architecture Bruno Roussel & Yannick Vandaele et la société Gilmant Construction de tous moyens, fins et conclusions ;
— condamner in solidum la société Gilmant Construction, la société Decourcelle Constructions et la SARL d’Architecture Bruno Roussel & Yannick Vandaele à lui payer une somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner aux entiers frais et dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 juin 2023 et par voie d’huissier le 9 juin 2023 au liquidateur judiciaire, la SARL d’Architecture Bruno Roussel & Yannick Vandaele sollicite du tribunal, au visa de l’article 1217 du code civil, de :
— dire et juger la demande de la SNC Marignan Résidences à son encontre non recevable pour défaut de saisine préalable du CMAP ;
A ce titre et dès à présent,
— lui donner acte de ce qu’elle se réserve de saisir le juge de la mise en état d’un incident d’irrecevabilité en application de l’article 789 du code de procédure civile ;
Pour le surplus,
— à titre subsidiaire, dire et juger l’action de la SNC Marignan Résidences mal fondée à son encontre ;
— par conséquent, l’en débouter ;
A tout le moins, à titre infiniment subsidiaire,
— constater, dire et juger qu’elle ne saurait être tenue au-delà de la part de responsabilité lui incombant en propre ;
— à cet effet, rejeter la demande de condamnation in solidum de la SNC Marignan Résidences à son encontre aux côtés de la société GD Multiservices et de la société Decourcelle Constructions ;
— l’en débouter ;
— dire et juger que la part de condamnation qui pourrait être mise à sa charge ne saurait excéder la somme de 265.80 euros TTC ;
— dès lors, rejeter le surplus des prétentions de la SNC Marignan Résidences ;
Infiniment plus subsidiairement, pour le cas où par extraordinaire, il était néanmoins fait droit à la demande de condamnation in solidum de la SNC Marignan Résidences,
— dire et juger qu’en application de l’article 1240 du code civil, la société Gilmant Construction et la société Decourcelle Constructions, dont la responsabilité est mise en exergue par le rapport d’expertise judiciaire, seront tenues chacune pour ce qui la concerne de la garantir et la relever indemne de toutes condamnations en principal, intérêts et frais qui pourraient être prononcées à son encontre au bénéfice de la SNC Marignan Résidences ;
Reconventionnellement,
— condamner tout succombant à lui payer une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les frais et dépens, de référé d’expertise et d’instance, dont distraction au profit de Maître Ducloy, avocat conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 novembre 2024, la société Gilmant Construction sollicite du tribunal, au visa de l’article 1217 du code civil, de :
A titre principal,
— constater, dire et juger qu’elle ne saurait être tenue au-delà de la part de responsabilité lui incombant en propre ;
— rejeter les demandes de condamnation in solidum formulées à son encontre ;
— dire et juger que la part de condamnation qui pourrait être mise à sa charge ne saurait excéder la somme de 252 euros TTC ;
En conséquence,
— rejeter le surplus des prétentions de la SNC Marignan Résidences et de Madame [B] [L] [G] ;
Subsidiairement en présence d’une condamnation in solidum,
— prononcer entre les coobligés in solidum leur contribution respective à la totalité de la dette ;
En tout état de cause,
— dire et juger que la part de condamnation qui pourrait être mise à sa charge ne saurait excéder la somme de 252 euros TTC ;
— condamner la SNC Marignan Résidences et Madame [B] [L] [G] à lui payer solidairement une somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner aux entiers frais et dépens.
Enfin, dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 janvier 2022, la société GD Multiservices sollicite du tribunal, au visa des articles 1101 et suivants du code civil, de :
A titre principal,
— débouter Madame [B] [L] [G] de ses entières demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision à intervenir ;
En tout état de cause,
— condamner Madame [B] [L] [G] aux entiers dépens, ainsi qu’à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles prévus par l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La SELARL Yvon Perin et Jean-Philippe Borkowiak prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Decourcelle Constructions n’a pas constitué avocat.
En conséquence, il sera statué par décision réputée contradictoire conformément aux dispositions de
l’article 474 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 7 mars 2025 et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 6 mai 2025.
La décision a été mise en délibéré au 9 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, il convient de préciser que les demandes des parties reprises dans leur dispositif, tendant notamment à voir le tribunal « dire et juger que », ne constituent pas une demande en justice au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile mais uniquement le rappel de moyens de fait et de droit au soutien de leurs réelles prétentions, si bien qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION FORMEES PAR MADAME [B] [L] [G]
I. Sur les demandes de condamnation formées à l’encontre de la SNC Marignan Résidences :
Au titre de la reprise des vices apparents et cachés :
Madame [B] [L] [G] sollicite principalement la reprise en nature sous astreinte des vices qu’elle a dénoncés par la SNC Marignan Résidences, et subsidiairement sa condamnation à lui payer la somme de 2.262 euros TTC.
La SNC Marignan Résidences conclut au débouté aux motifs que le juge de la mise en état a relevé qu’elle n’entendait pas renoncer à invoquer la prescription.
Sur le fondement de la responsabilité contractuelle :
S’agissant des vices apparents (n°2, 12, 13, 15, 18 et 21), Madame [B] [L] [G] forme son action sur le fondement de l’article 1221 du code civil, non soumise au délai annal de l’alinéa 2 de l’article 1648 du code civil. Elle explique ainsi que dans ses courriers des 20 juin et 29 décembre 2017 qu’elle produit aux débats, la SNC Marignan Résidences s’est engagée à les reprendre.
Aux termes de l’article 1221 du code civil, le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier.
L’exécution forcée en nature du contrat est une sanction de l’inexécution fautive de celui-ci par l’un des cocontractants et trouve son fondement dans la responsabilité contractuelle de droit commun.
Il convient toutefois de rappeler que l’action des acquéreurs au titre des désordres apparents affectant un immeuble vendu en état futur d’achèvement relève exclusivement de la garantie de l’article 1642-1 du code civil, de sorte que la responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée n’est pas applicable, même à titre subsidiaire.
Madame [B] [L] [G] sera donc déboutée de ses demandes tant principale que subsidiaire formées à l’encontre de la SNC Marignan Résidences s’agissant de la reprise des vices apparents.
Sur le fondement des vices cachés :
S’agissant des vices non apparents (n°23, 24 et 26), Madame [B] [L] [G] soutient qu’ils relèvent de la garantie des vices cachés de l’article 1643 du code civil soumise à un délai de prescription de deux années.
L’article 1643 du code civil dispose que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Aux termes des deux premiers alinéas de l’article 1646-1 dudit code, le vendeur d’un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code.
Ces garanties bénéficient aux propriétaires successifs de l’immeuble.
En l’espèce, force est de constater que Madame [B] [L] [G] n’établit pas dans ses écritures dans quelles mesures les conditions d’application des garanties décennale et biennale sont réunies s’agissant des vices n°23, 24 et 26, et ne rapporte pas la preuve d’une faute prouvée du vendeur en cas de désordres intermédiaires.
Dès lors, Madame [B] [L] [G] sera également déboutée de ses demandes principale et subsidiaire formées à l’encontre de la SNC Marignan Résidences s’agissant de la reprise des vices cachés.
Au titre du retard de livraison :
Madame [B] [L] [G] sollicite la condamnation de la SNC Marignan Résidences au paiement de la somme de 4.393,94 euros correspondant au retard de livraison de l’immeuble.
La SNC Marignan Résidences relève l’insuffisance probatoire des pièces produites aux débats par la demanderesse.
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, il ressort de l’article 4 des conditions particulières du contrat préliminaire de réservation du 16 octobre 2014 que « la date prévisionnelle de livraison est fixée au 4ème trimestre 2016 ». L’acte notarié de vente du 10 décembre 2015 prévoit cette même période de livraison.
Le bien a finalement été livré le 2 mai 2017, soit avec quatre mois de retard.
Toutefois, le contrat préliminaire de réservation et l’acte de vente ne prévoient pas de pénalités à la charge de la SNC Marignan Résidences en cas de retard de livraison.
Par ailleurs, le relevé de compte transmis par Madame [B] [L] [G] est insuffisant à établir la destination des dépenses dont elle demande aujourd’hui réparation en l’absence d’objet précis. La lettre recommandée avec accusé de réception produite en pièce n°20 aux termes de laquelle elle fait état de ce loyer ne permet pas davantage de prouver cette destination des fonds en ce qu’elle n’est pas située dans le temps en l’absence de copie de l’accusé de réception. Il en est de même s’agissant de la valeur probatoire de sa pièce n°24.
Il appartenait donc à la demanderesse de produire aux débats des quittances de loyer, le contrat de bail ou encore des factures précises pour établir la réalité de ces dépenses, ce qu’elle ne fait pas en l’espèce, si bien qu’elle sera déboutée de sa demande formée à ce titre.
Au titre du préjudice moral :
Enfin, Madame [B] [L] [G] sollicite, à l’encontre de la SNC Marignan Résidences, le paiement de la somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice moral.
Toutefois, Madame [B] [L] [G] sera déboutée de cette demande en l’absence de condamnation de la SNC Marignan Résidences.
II. Sur la demande de condamnation formée à l’encontre de la SARL d’Architecture Bruno Roussel & Yannick Vandaele :
Subsidiairement, Madame [B] [L] [G] sollicite la condamnation de la SARL d’Architecture Bruno Roussel & Yannick Vandaele, titulaire d’une mission complète de maîtrise d’œuvre, au paiement de la somme de 2.262 euros TTC sur le fondement de la responsabilité contractuelle. Elle lui reproche d’avoir commis une faute en ne veillant pas à la conformité des travaux au contrat de vente et au CCTP et en n’ayant pas piloté la levée des réserves.
L’architecte rappelle que les vices dénoncés par Madame [B] [L] [G] sont particulièrement résiduels et localisés alors même que le projet global portait sur la construction d’un immeuble regroupant une trentaine de logements et que sa présence constante sur le chantier ne lui est pas imposée.
En l’espèce, il ressort tant des conditions générales que du cahier des clauses particulières (ci-après CCP) du 17 janvier 2014 que la SARL d’Architecture Bruno Roussel & Yannick Vandaele était titulaire d’une mission complète de maîtrise d’œuvre impliquant notamment comme missions celle de la direction des travaux ainsi que de l’assistance du maître de l’ouvrage aux opérations de réception et de livraison.
Si aucune faute ne peut être reprochée à l’architecte dans le cadre de cette première mission qui ne lui impose aucunement d’être présent en permanence sur le chantier pour s’assurer de la bonne exécution de chaque menu travaux, ce n’est en revanche pas le cas de cette seconde mission. En effet, l’article 2.8.6 du CCP stipule bien que « le pilote organise le calendrier des levées de réserves, et celles dénoncées après livraison, en liaison avec le maître d’œuvre », à savoir les réserves de réception, les réserves de livraison, les réserves de lettre à un mois et les réserves de parfait achèvement, et « organise toutes les réunions nécessaires, en liaison et sous l’autorité du maître d’œuvre, pour achever parfaitement les ouvrages ».
Or, force est de constater que les vices apparents dénoncés par Madame [B] [L] [G] ont fait l’objet de réserves qui n’ont pas toutes été levées, ce qui est constitutif d’une faute, si bien que la SARL d’Architecture Bruno Roussel & Yannick Vandaele engage sa responsabilité contractuelle à son égard.
Elle sera en conséquence condamnée à lui payer la somme de 1.525 euros TTC correspondant au chiffrage par l’expert judiciaire des travaux de reprise des vices apparents référés n°2, 8, 13, 15, 16, 18 et 21.
La demande subsidiaire formée à l’encontre de la SARL d’Architecture Bruno Roussel & Yannick Vandaele ayant été accueillie, il n’y a pas lieu d’examiner la demande plus subsidiaire formée à l’encontre de la société Gilmant Construction.
II. Sur les demandes de condamnation formées à l’encontre de la société GD Multiservices :
Enfin, Madame [B] [L] [G] sollicite la condamnation de la société GD Multiservices au paiement de la somme de 2.370 euros TTC en réparation des désordres liés à la chute du lustre, et de la somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice moral.
La société GD Multiservices conteste être intervenue à son domicile et soutient qu’en toute hypothèse l’expert judiciaire n’a pas constaté le désordre allégué.
En l’espèce, l’expert judiciaire a constaté à l’occasion de ses opérations un « choc sur le parquet imputable à la chute d’un lustre en raison d’un défaut de fixation au plafond ».
Si Madame [B] [L] [G] et la SNC Marignan Résidences lui imputent la responsabilité dudit désordre, la société GD Multiservices conteste toutefois être à l’origine des travaux litigieux. Les pièces contractuelles transmises à l’expert ne lui ont pas permis de se positionner sur leur auteur. Il indique en effet uniquement dans ses conclusions que « la SNC Marignan Résidences impute ce désordre à l’entreprise venue installer le lustre qui aurait mal resserré le crochet d’attache entraînant la chute du lustre » et que « la reprise du désordre n°7 semble imputable à l’action de la défenderesse GD Multiservices ».
De même, les pièces probatoires transmises aux débats par Madame [B] [L] [G] sont largement insuffisantes à établir l’intervention de la société GD Multiservices sur les travaux litigieux. Ainsi, il ne peut être déduit, contrairement à que soutient la demanderesse, de l’exécution de travaux similaires l’intervention d’une unique entreprise, et les attestations transmises en pièces n°21 et 22 ne viennent qu’accréditer le fait qu’elle a exécuté des travaux différents dans un autre logement, et ne permettent donc pas d’établir l’imputabilité à l’entreprise des travaux litigieux.
En conséquence, Madame [B] [L] [G] sera déboutée de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre de la société GD Multiservices.
SUR L’APPEL EN GARANTIE FORME PAR L’ARCHITECTE
A titre liminaire, le tribunal relève que les autres parties défenderesses ayant été mises hors de cause, leurs appels en garantie ne seront pas examinés.
Il apparaît à la lecture du dispositif de la SARL d’Architecture Bruno Roussel & Yannick Vandaele qu’elle appelle en garantie la société Gilmant Construction et la société Decourcelle Constructions « de toutes condamnations en principal, intérêts et frais qui pourraient être prononcées à son encontre au bénéfice de la SNC Marignan Résidences ».
Ainsi, elle ne forme aucun appel en garantie au titre des condamnations prononcées au bénéfice de Madame [B] [L] [G]. Or, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile.
Dès lors, il n’y a pas lieu non plus d’examiner son appel en garantie dans la mesure où aucune condamnation n’a été prononcée à son encontre au bénéfice de la SNC Marignan Résidences dans le cadre du présent jugement.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, au regard de la situation financière des différentes parties, et surtout du comportement de la SNC Marignan Résidences qui n’a jamais fini de procéder à la levée des différentes réserves malgré ses engagements, elle sera condamnée seule aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire mais non compris les dépens de référé, le juge des référés ne les ayant pas réservés, et avec distraction au profit de Maître Ducloy dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Madame [B] [L] [G] sera déboutée de ses demandes formées au titre des frais irrépétibles à l’encontre de la SNC Marignan Résidences et de la société GD Multiservices.
Par ailleurs, la SARL d’Architecture Bruno Roussel & Yannick Vandaele et la SNC Marignan Résidences seront également déboutées de ces mêmes demandes.
Enfin, Madame [B] [L] [G] sera condamnée à payer à la société GD Multiservices la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la SNC Marignan Résidences sera condamnée à payer cette même somme à la société Gilmant Construction.
Sur l’exécution provisoire :
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit, par application de l’article 514 du code de procédure civile, s’agissant d’une instance introduite après le 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déboute Madame [B] [L] [G] de sa demande de condamnation en exécution forcée formée à l’encontre de la SNC Marignan Résidences ;
Déboute Madame [B] [L] [G] de sa demande de condamnation formée à l’encontre de la SNC Marignan Résidences au titre de la reprise des désordres ;
Déboute Madame [B] [L] [G] de sa demande formée à l’encontre de la SNC Marignan Résidences au titre du retard de livraison ;
Déboute Madame [B] [L] [G] de sa demande formée à l’encontre de la SNC Marignan Résidences au titre du préjudice moral ;
Condamne la SARL d’Architecture Bruno Roussel & Yannick Vandaele à payer à Madame [B] [L] [G] la somme de 1.525 euros TTC au titre de la reprise des vices apparents ;
Déboute Madame [B] [L] [G] de l’intégralité de ses demandes de condamnation formées à l’encontre de la société GD Multiservices ;
Condamne la SNC Marignan Résidences aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et non compris les dépens de référé, avec distraction au profit de Maître Ducloy dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Déboute Madame [B] [L] [G] de ses demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la SNC Marignan Résidences et de la société GD Multiservices ;
Déboute la SNC Marignan Résidences et la société GD Multiservices de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [B] [L] [G] à payer la somme de 1.500 euros à la société GD Multiservices au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SNC Marignan Résidences à payer à la société Gilmant Construction la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Stessy PERUFFEL Claire MARCHALOT
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