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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 1re ch., 29 juil. 2025, n° 22/06042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
JUGEMENT
29 JUILLET 2025
N° RG 22/06042 – N° Portalis DB22-W-B7G-Q6D6
Code NAC : 63B
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [H]
né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 8] (33)
demeurant [Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocats au barreau de VERSAILLES, toque 625, avocat postulant et Me Jean-François MORLON, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
[G] [M] [10], Société civile professionnelle titulaire d’un office notarial immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le n° [N° SIREN/SIRET 6], sise [Adresse 7], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
représentée par Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, toque C52
ACTE INITIAL du 14 Novembre 2022 reçu au greffe le 17 Novembre 2022.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 12 Mai 2025, Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente, et Madame MARNAT, Juge, siégeant en qualité de juges rapporteurs avec l’accord des parties en application de l’article 805 du Code de procédure civile, assistées de Madame BEAUVALLET, Greffier, ont indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 29 Juillet 2025.
Copie exécutoire : Me Asma MZE, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 625, Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA, avocat au barreau de VERSAILLES, toque C52
MAGISTRATS AYANT DÉLIBÉRÉ :
Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente
Madame DAUCE, Vice-Présidente
Madame MARNAT, Juge
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [K] [H], né le [Date naissance 3] 1927 à [Localité 12] (Loir-et-Cher) est décédé le [Date décès 2] 2020 à [Localité 12], laissant notamment pour lui succéder Monsieur [L] [H], son petit-fils, en représentation de son père prédécédé.
Maître [G] [M], notaire à [Localité 13] (78) au sein de la SCP [G] [M] [10], a été chargé du règlement de la succession et a procédé à la déclaration de succession le 29 mars 2022, réglant les droits de succession d’un montant de 210.134 euros le 30 mars 2022.
Monsieur [L] [H] était par ailleurs le bénéficiaire désigné de capitaux issus de contrats d’assurance-vie souscrits par Monsieur [K] [H] auprès de la [9] pour un montant brut d’impôt de 243.666,06 euros, soit un montant net de 203.008,06 euros. Le 29 mars 2022, le compte de l’office notarial a été crédité, par la [9], de cette somme.
Par le biais de son conseil, Monsieur [L] [H] a adressé plusieurs mises en demeure à l’office notarial pour en obtenir le reversement, en vain.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 novembre 2022, Monsieur [L] [H] a fait assigner la SCP [G] [M] [10] devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de la voir condamner à lui verser la somme de 203.008,06 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 6 avril 2022 et capitalisation des intérêts.
Le 9 décembre 2022, Monsieur [L] [H] a reçu un virement de la somme de 93.931,30 euros en provenance de la SCP [G] [M] [10].
Aux termes de ses conclusions n°2, signifiées par voie électronique le 18 septembre 2023, Monsieur [L] [H] demande au tribunal de :
« Vu les articles 1343-2, 1344-1 et 1915 du Code civil,
Vu l’article L.132-12 du Code des assurances,
Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la Société « [G] [M] [10] » à payer à Monsieur [L] [H] une somme principale de 109.076,76 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2022, outre les intérêts au taux légal du 6 avril 2022 au 9 décembre 2022 sur la somme réglée de 93.931,30 euros ;
— ORDONNER la capitalisation annuelle des intérêts échus le 6 avril de chaque année et le 6 avril 2023 pour la première année ;
— CONDAMNER la Société « [G] [M] [10] » aux entiers dépens ;
— CONDAMNER la Société « [G] [M] [10] » à payer à Monsieur [L] [H] une somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés ;
— DEBOUTER la Société « [G] [M] [10] » de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires. »
Monsieur [L] [H] expose le contexte dans lequel s’inscrit son action, à savoir qu’il ignore tout des conditions dans lesquelles Maître [M] s’est trouvé en charge de régler le dossier de succession de son grand-père dont il affirme qu’il était parfaitement informé du décès. Il évoque les démêlés qu’il rencontre avec la société [J] [11] qui l’a approché au printemps 2021 ainsi que les autres héritiers pour obtenir d’eux une procuration afin de gérer l’affaire successorale moyennant une rémunération à prélever dans le patrimoine successoral, jusqu’à ce qu’il prenne les conseils d’un avocat qui a révoqué la procuration juste avant la régularisation du partage. Il fait état de diverses erreurs relevées dans la déclaration de succession établie à destination de l’administration fiscale qui ont été rectifiées grâce à l’intervention de son conseil mais ajoute qu’il existe désormais un chantage au réglement préalable des honoraires du généalogiste pour finaliser le partage.
Il reproche à l’office notarial de ne pas lui verser les fonds issus des contrats d’assurance-vie qui lui reviennent, après déduction de l’impôt qui a été versé par l’organisme [9], rappelant que la SCP [G] [M] [10] est dépositaire des capitaux et dans l’obligation de les lui restituer, indépendamment du réglement de la succession, en application des dispositions du code civil et du code des assurances. Il fait état des sept mises en demeure adressées au notaire, communiquées à l’occasion de la présente procédure, et du versement d’une partie de la somme par virement bancaire du 9 décembre 2022.
Il répond à la SCP qui fait valoir que la société de généalogistes a fait opposition au partage et formé une demande de séquestre que l’opposition au partage ne confère à son auteur qu’un droit de surveillance des opérations de partage et celui d’intervenir au partage mais nullement un droit de préférence ou d’attribution des biens successoraux, et que cette opposition ne produit pas les effets d’un séquestre ni ne justifie une consignation des biens successoraux.
Aux termes de ses conclusions en réponse n°2, signifiées par voie électronique le 15 décembre 2023, la SCP [G] [M] [10] demande au tribunal de :
« Vu les articles 1343-2, 1344-1 et 1915 du Code civil,
Vu l’article 1240 du Code Civil,
Vu l’opposition formée par le Cabinet [J]
Débouter Monsieur [L] [H] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la SCP [G] [M] [10]
La mettre hors de cause ;
Condamner Monsieur [L] [H] à régler à la SCP [G] [M] [10]
[10] la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du C.P.C.
Condamner Monsieur [L] [H] aux entiers dépens dont le montant sera recouvré par la SCP COURTAIGNE AVOCATS, conformément aux dispositions de l’article 699 du C.P.C. »
La SCP de notaires expose qu’il a été nécessaire de recourir à l’intervention d’un généalogiste pour retrouver les héritiers de Monsieur [K] [H] qui n’avait plus de contact avec ses descendants et qu’une fois ceux-ci retrouvés, ils ont tous donné procuration au cabinet [J] pour les représenter dans le cadre des opérations liquidatives et pour régulariser les actes successoraux. Elle indique avoir pu ainsi établir l’acte de dépôt de déclaration de succession ainsi que l’acte de notoriété, qu’elle a enclenché les démarches pour libérer les capitaux détenus au titre des contrats d’assurance-vie mais qu’au moment de finaliser le partage, Monsieur [L] [H] a révoqué sa procuration au profit du généalogiste, de sorte que le cabinet [J] a formé opposition et réclamé au notaire qu’il séquestre une partie des sommes devant revenir à Monsieur [H] en raison des honoraires qu’il lui devait. Elle précise que Madame [J] a refusé de venir signer l’acte de partage en sa qualité de mandataire des autres héritiers si le notaire ne séquestrait pas cette somme et que c’est dans ces circonstances que Maître [M] s’est trouvé dans l’impossibilité de faire signer les actes de partage et de verser à Monsieur [H] les sommes lui restant dues au titre du contrat d’assurance-vie.
Elle fait valoir que la créance de Monsieur [L] [H] n’est ni certaine, ni liquide, ni exigible eu égard à l’opposition formée par le Cabinet [J] entre les mains du Notaire, ce que la Chambre interdépartementale des Notaires lui a indiqué par courrier du 29 juin 2022 qu’elle produit. Elle relève que Monsieur [H] n’a pas cru devoir attraire dans la présente procédure le Cabinet [J] malgré l’opposition qu’il a formée sur une partie des sommes devant lui revenir. Elle souligne que Monsieur [H] n’établit pas qu’il était toujours en lien avec son grand-père ni que l’intervention d’un généalogiste n’était pas nécessaire. Elle ajoute que les reproches relatifs aux méthodes d’approche du généalogiste sont dirigés contre une partie qu’il n’a pas mise en cause, qu’il n’a pas non plus attrait les autres héritiers qui sont aussi concernés par la succession et qu’en tout état de cause, il ne démontre ni faute, ni préjudice, ni lien de causalité justifiant la condamnation du notaire.
La SCP de notaire soutient que la somme réclamée correspond à la part que Monsieur [H] doit percevoir dans le cadre du partage et que faire droit à sa demande revient à rendre une décision partielle qui va s’imposer aux autres héritiers sans qu’ils aient pu faire valoir leur position. À titre subsidiaire, la SCP de notaires demande au tribunal de fixer préalablement le montant dû au généalogiste et n’autoriser que la libération des fonds correspondant à la différence entre les montants dûs. Elle souligne que Maître [M] n’a quant à lui perçu que des émoluments d’acte de 5.828,56 euros et des émoluments de formalités de 105,87 euros.
La SCP s’oppose à la demande de capitalisation des intérêts, estimant que le notaire n’est pas à l’origine du différend entre Monsieur [H] et le cabinet [J].
Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 25 avril 2024.
L’affaire, appelée à l’audience du 12 mai 2025 a été mise en délibéré au 29 juillet 2025.
MOTIFS
Il sera rappelé que le tribunal n’est saisi que des demandes figurant au dispositif des conclusions des parties conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile.
Sur la demande principale en versement de la somme de 109.076,76 euros
A titre liminaire, il convient de relever que l’action exercée par Monsieur [L] [H] n’est pas une action en responsabilité civile professionnelle dirigée contre le notaire en charge de la succession de son grand-père mais une action en restitution d’une somme déposée sur le compte du notaire par la [9] en exécution d’un contrat d’assurance-vie. Monsieur [H] ne vise pas, à l’appui de ses demandes, les articles 1240 et 1241 du code civil mais les articles 1915 du code civil et L. 132-12 du code des assurances.
L’article 1915 du code civil dispose que :
« Le dépôt, en général, est un acte par lequel on reçoit la chose d’autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature. »
Par ailleurs, l’article L. 132-12 du code des assurances dispose que :
« Le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l’assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l’assuré. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l’assuré. »
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [L] [H], en plus d’être héritier réservataire dans la succession de son grand-père Monsieur [K] [H] en représentation de son père, était bénéficiaire de deux contrats d’assurance-vie souscrits par le défunt auprès de la société [9].
Pour l’un des deux contrats, il était bénéficiaire avec sa sœur et sa tante. Pour le second, il était le seul bénéficiaire.
Une déclaration partielle de succession a été réalisée, permettant le versement à l’administration fiscale des droits afférents à ces contrats.
Par courrier du 25 mars 2022 (pièce n°4 du demandeur), la société [9] a informé Monsieur [L] [H] qu’au regard de la somme totale de 243.666,06 euros dont il était bénéficiaire en application des deux contrats d’assurance-vie, la somme de 40.658 euros était versée au centre des finances publiques de Blois et que la différence, d’un montant de 203.008,06 euros, était versée à la SCP [M] [10].
Il est établi par la pièce n°6 que le notaire a reçu cette somme le 29 mars 2022.
La SCP [G] [M] [10] ne peut pas sérieusement soutenir qu’elle n’est pas en mesure de reverser cette somme à Monsieur [L] [H] alors qu’il résulte de l’article L. 132-12 du code des assurances qu’elle ne fait pas partie de la succession de l’assuré.
Elle fait valoir, pour s’opposer au versement, que le Cabinet [J] a fait opposition et réclamé au notaire qu’il séquestre une partie des sommes devant revenir à Monsieur [L] [H] mais elle ne produit aucune pièce à l’appui de cette affirmation pour le justifier.
Elle déplore l’absence de mise en cause du Cabinet [J] par Monsieur [L] [H] mais elle pouvait l’assigner en intervention forcée si elle jugeait sa présence nécessaire à la résolution du présent litige, d’autant plus qu’elle forme une demande, à titre subsidiaire, de fixer préalablement le montant dû au généalogiste et de n’autoriser que la libération des fonds correspondant à la différence entre les montants dûs.
Quant aux autres héritiers dont elle indique également qu’ils devraient être présents au litige, ils ne sont pas concernés par la présente procédure, toujours en application de l’article L. 132-12 du code des assurances.
La SCP [G] [M] [10] ne démontre pas que le fait de libérer les sommes qui sont dues à Monsieur [L] [H] en exécution des contrats d’assurance-vie viendrait remettre en cause le partage des sommes relevant de la succession de Monsieur [K] [H].
Une autre action judiciaire est pendante entre Monsieur [L] [H] et le Cabinet [J] devant une autre juridiction. Elle est sans aucun lien avec le présent litige.
En définitive, rien ne justifie la raison pour laquelle la SCP [G] [M] [10] n’a pas reversé à Monsieur [L] [H] la totalité des sommes dont elle était dépositaire depuis le versement du 29 mars 2022 par la société [9].
Il sera fait droit à la demande en paiement de la somme restant due à Monsieur [L] [H] de 109.076,76 euros au titre des contrats d’assurance-vie.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts
L’article 1344-1 du code civil dispose que :
« La mise en demeure de payer une obligation de somme d’argent fait courir l’intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d’un préjudice. »
En l’espèce, Monsieur [L] [H] ne justifie pas de l’envoi de ses mises en demeure qui n’auraient été adressées que par courriers électroniques les 6 et 19 avril 2022. La première mise en demeure adressée par lettre recommandée faisant courir l’intérêt légal date du 3 mai 2022.
Dès lors, la SCP [G] [M] [10] sera condamnée à payer à Monsieur [L] [H] la somme de 109.076,76 euros qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2022, et elle sera condamnée à lui payer les intérêts au taux légal du 3 mai 2022 au 9 décembre 2022 sur la somme réglée de 93.931,30 euros.
L’article 1343-2 du code civil dispose que :
« Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. »
En l’espèce, la capitalisation des intérêts, qui ne correspond pas à une disposition contractuelle, ne sera pas ordonnée par le présent jugement, la demande d’anatocisme étant rejetée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il n’est pas inéquitable de condamner la SCP [G] [M] [10] à payer une indemnité de 3.000 euros à Monsieur [L] [H] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande formée par la SCP [G] [M] [10] sur le même fondement sera rejetée, au regard du sens de la présente décision.
Succombant à l’instance, la défenderesse sera condamnée aux dépens.
L’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SCP [G] [M] [10] à verser à Monsieur [L] [H] la somme de 109.076,76 euros qui portera intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2022,
CONDAMNE la SCP [G] [M] [10] à verser à Monsieur [L] [H] les intérêts au taux légal du 3 mai 2022 au 9 décembre 2022 sur la somme réglée de 93.931,30 euros,
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts,
CONDAMNE la SCP [G] [M] [10] à verser à Monsieur [L] [H] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la SCP [G] [M] [10] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SCP [G] [M] [10] aux entiers dépens,
REJETTE toute demande plus ample ou contraire,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 JUILLET 2025 par Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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