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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 10 avr. 2025, n° 21/05368 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05368 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à
la SELARL BORDES
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 17]
**** Le 10 Avril 2025
1ère Chambre Civile
N° RG 21/05368 – N° Portalis DBX2-W-B7F-JJOW
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, 1ère Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
M. [A] [U]
né le 08 Mai 1988 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Philippe HILAIRE-LAFON, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
à :
M. [P] [L]
né le 01 Octobre 1962 à [Localité 16],
demeurant [Adresse 11]
représenté par la SELARL BORDES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 10 Février 2025 devant Nina MILESI, Vice-Présidente, statuant comme juge unique, assistée de Aurélie VIALLE, greffière, et qu’il en a été délibéré.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 16 octobre 2015, Monsieur [A] [U] a acquis un ensemble immobilier situé sur la commune de [Localité 13], cadastré dite ville section BH n°[Cadastre 4] ([Adresse 8]) et section BH n°[Cadastre 5] ([Adresse 10]).
Leurs auteurs, Monsieur [H] [V] et Madame [F] [K], étaient propriétaires en l’état d’un acte du 26 novembre 2004 conclu avec Monsieur et Madame [D] qui eux-mêmes avaient acquis :
— la parcelle cadastrée section BH n°[Cadastre 4] suivant acte du 23 septembre 1988.
— la parcelle cadastrée section BH n°[Cadastre 5] suivant acte du 13 octobre 1987.
En 2006, Monsieur [V] a réuni les deux immeubles en créant une communication par l’intérieur et en transformant l’ancienne porte qui donnait accès à la parcelle cadastrée section BH n°[Cadastre 5] en fenêtre.
En 2020, Monsieur [L] a engagé d’importants travaux de réhabilitation sur sa parcelle cadastrée section BH n°[Cadastre 6] et [Cadastre 7].
* * *
Par acte du 13 décembre 2021, Monsieur [U] a assigné Monsieur [X] [L] devant le tribunal judiciaire de Nîmes, sur le fondement des articles 678, 679, 682, 685, 701 et 706 du code civil, afin de :
— condamner Monsieur [X] [L] à supprimer les travaux qu’il a réalisés dans un délai qui ne saurait excéder 15 jours de la décision à intervenir et passé ce délai sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
— condamner Monsieur [X] [L] à lui verser 10.000 euros en réparation de l’atteinte aux servitudes de passage et de vue dont bénéficie sa parcelle BH [Cadastre 5] sur la parcelle BH [Cadastre 6],
— condamner Monsieur [X] [L] à lui verser 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit,
— condamner Monsieur [X] [L] aux entiers dépens.
Par jugement avant dire droit du 11 avril 2023, le tribunal judiciaire de Nîmes a fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur. Aucune médiation n’a pu être mise en place.
Aux termes de conclusions notifiées le 15 novembre 2023, Monsieur [U] a demandé l’instauration d’une expertise et saisi le juge de la mise en état à cette fin. Par ordonnance du 20 juin 2024, le juge de la mise en état a rejeté sa demande.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 19 septembre 2024, Monsieur [U] demande au tribunal judiciaire de :
juger que les travaux réalisés par les époux [L] sur la parcelle BH [Cadastre 6] ont eu pour conséquence de supprimer les servitudes de passage et de vue de sa parcelle cadastrée BH [Cadastre 5] ; par voie de conséquence, condamner les époux [L] à supprimer les dits travaux et à rétablir les servitudes de passage et de vue dans les 15 jours de la décision à intervenir et passé ce délai sous astreinte de 500 € par jour de retard.condamner M. et Mme [L] à lui payer les sommes de : 40.000 euros en réparation de l’atteinte aux servitudes de passage et de vue dont bénéficie sa parcelle sur e fondement de l’article 1240 du code civil ; 5.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ; rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 1er novembre 2023, M. et Mme [J] demande au tribunal judiciaire de :
constater que M. [U] ne rapporte pas la preuve que son auteur ou lui-même ait bénéficié d’une servitude de vue ou de passage sur les parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 7], propriété des époux [L], débouter M. [U] de toutes ses demandes, condamner M. [U] à lui payer, ainsi qu’à son épouse Mme [S] [I], une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un exposé complet des moyens des parties, il y a lieu en vertu de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs dernières écritures.
A l’audience du 10 février 2025, la décision a été mise en délibéré au 10 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de recevoir l’intervention volontaire de Mme [S] [I] épouse [L] à l’instance.
Sur les demandes principales de M. [U]
Sur la servitude de passage
A l’appui de sa demande de démolition, M. [U] soutient que les travaux réalisés par les époux [L] sur leur parcelle BH [Cadastre 6] ont eu pour conséquence de supprimer les servitudes de passage et de vue dont bénéficiait sa parcelle cadastrée BH [Cadastre 5].
Il incombe donc à M. [U] de démontrer l’existence de ces servitudes et l’atteinte qui leur a été portée par ses voisins.
En l’espèce, il se prévaut d’une servitude légale en soutenant que :
son fonds (parcelle BH [Cadastre 4]) était enclavé avant 2006, date de réalisation de travaux ayant pour objet la réunion de deux immeubles bâtis ; son fonds bénéficiait d’une servitude de passage sur le fonds appartenant aujourd’hui à M. [L] (BH [Cadastre 6]).
De fait, il n’est fait mention d’aucune servitude conventionnelle dans les titres de propriété versés aux débats par les parties.
M. [U] reconnaît que son fonds n’est plus enclavé du fait de ces travaux puisqu’une entrée commune a été réalisée. Il soutient qu’il continuerait à bénéficier de la servitude légale née antérieurement alors même que l’article 685-1 du code civil dispose que :
« En cas de cessation de l’enclave et quelle que soit la manière dont l’assiette et le mode de la servitude ont été déterminés, le propriétaire du fonds servant peut, à tout moment, invoquer l’extinction de la servitude si la desserte du fonds dominant est assurée dans les conditions de l’article 682. À défaut d’accord amiable, cette disparition est constatée par une décision de justice ».
M. [U] ne peut pas utilement se prévaloir de l’état d’enclave de la parcelle BH [Cadastre 3] puisqu’il n’en est pas propriétaire.
M. [U] soutient que la porte transformée en fenêtre de son immeuble constitue un vestige de la servitude légale. Toutefois, à la suite des travaux réalisés en 2006 ayant pour objet de réunir deux immeubles, la parcelle sur laquelle se trouve cette porte n’est plus enclavée. Cette porte a d’ailleurs été supprimée. L’existence d’une servitude légale de passage n’est pas démontrée.
Sur la servitude de vue
En application de l’article 690 du code civil, les servitudes continues et apparentes s’acquièrent par titre ou par la possession de trente ans.
Une servitude de vue constitue une servitude continue et apparente qui existe du fait même de la présence de l’ouverture donnant sur l’héritage d’autrui et dont la possession subsiste tant qu’elle n’est pas matériellement contredite.
La prescription acquisitive s’applique donc à une servitude de vue.
Il est jugé sur le fondement de ces dispositions que le propriétaire d’un fonds grevé d’une servitude de vue droite est tenu de ne pas édifier de construction qui, en un endroit, se trouverait à moins de dix-neuf décimètres d’un point quelconque du parement extérieur du mur où l’ouverture est faite.
Il incombe à M. [U] de démontrer que la fenêtre située au rez-de-chaussée correspond à une servitude de vue acquise depuis au moins trente ans.
Selon ses propres déclarations, cette fenêtre a été réalisée par l’ancien propriétaire en 2006. Il produit à cet effet une facture du 26 février 2006 dont il résulte qu’au rez-de-chaussée :
une porte a été transformée en fenêtre, une seconde porte murée a été transformée en fenêtre.
L’existence d’une porte étant constitutive d’une vue, il peut être admis que cette vue existe depuis au moins 30 ans. Par conséquent, il convient d’admettre l’existence d’une servitude de vue au bénéfice du fonds de M. [U].
Sur l’atteinte à la servitude de vue
Selon l’article 678 du code civil, on ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d’aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l’héritage clos ou non clos de son voisin, s’il n’y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s’exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d’une servitude de passage faisant obstacle à l’édification de constructions.
L’article 679 du code civil dispose : « On ne peut, sous la même réserve, avoir des vues par côté ou obliques sur le même héritage, s’il n’y a six décimètres de distance. »
Il résulte de ces dispositions que toute construction doit être implantée :
en vue droite : à une distance de 1,90 mètres minimum de l’ouverture, en vue oblique : à une distance de 60 centimètres minimum de l’ouverture.
En l’espèce, il apparaît évident que le mur construit par M. et Mme [L] a été implanté à moins de 60 centimètres de la fenêtre de M. [U]. En revanche, il n’est pas démontré que la construction édifiée devant la fenêtre l’a été à moins de 1,90 mètres.
Dans ces conditions, une expertise sera ordonnée afin de :
indiquer au tribunal à quelle distance de la vue droite se situe la construction des époux [L],indiquer au tribunal à quelle distance de la vue oblique (gauche) se situe la construction des époux [J] ; étant précisé que ces distances seront à mesurer à partir de la face extérieure du mur dans lequel se situe l’ouverture ;
indiquer, si nécessaire, les travaux à entreprendre pour que la distance de 1,90 mètres en vue droite soit respectée ; indiquer les travaux à entreprendre pour que la distance de 60 centimètres en vue oblique soit respectée.
Cette mesure d’instruction sera réalisée aux frais avancés par M. [C].
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, par jugement mixte :
Reçoit l’intervention volontaire de Mme [S] [I] épouse [L];
Dit que le fond de M. [A] [U] ne dispose pas de servitude légale de passage sur le fonds appartenant à M. et Mme [L] ;
Dit que le fond de M. [A] [U] dispose d’une servitude de vue sur le fonds de M. et Mme [L] ;
Ordonne une mesure d’instruction et désigne pour y procéder :
Monsieur [O] [N]
[Adresse 2] : [XXXXXXXX01] – [Localité 18]. : 06.20.34.11.70 [Courriel 14]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 17], avec pour mission de :
se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils,indiquer à quelle distance de la vue droite se situe la construction des époux [L],indiquer à quelle distance de la vue oblique (gauche) se situe la construction des époux [J], étant précisé que ces distances seront à mesurer à partir de la face extérieure du mur dans lequel se situe l’ouverture ;
indiquer, si nécessaire, les travaux à entreprendre pour que la distance de 1,90 mètres en vue droite soit respectée ; indiquer les travaux à entreprendre pour que la distance de 60 centimètres en vue oblique soit respectée, donner tout élément utile à la résolution du litige ;
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile ;
Dit que l’expert aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport ;
Dit que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe dans le délai de 4 mois suivant la notification de l’avis de consignation en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ;
Fixe l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 1.000 euros qui sera consignée par M. [A] [U] au plus tard 6 semaines après la demande de consignation, délai de rigueur ;
Dit que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX015] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du " Régisseur du Tribunal Judiciaire de NIMES
Dit qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;
Dit qu’en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, la partie désignée sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d’expertise seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public;
Rappelle que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ;
Dit que lors de la première réunion l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
Dit qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
Désigne la présidente du tribunal en qualité de juge chargé du contrôle de l’expertise à compter de la présente décision et jusqu’à la taxe des honoraires de l’expert ;
Dit que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente ;
Dit qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;
Dit que l’expert déposera son rapport dans l’hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation ;
Dit qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et de débours, en même temps qu’il adressera au magistrat taxateur;
Dit que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe;
Dit qu’à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet ;
Réserve les autres demandes et les dépens ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 11 septembre 2025 à 08h30.
Le présent jugement a été signé par Nina MILESI, Vice-Présidente et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.
Le Greffier, Le Président,
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