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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 3 févr. 2025, n° 24/00195 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00195 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
03 Février 2025
N° RG 24/00195 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HQEZ
N° MINUTE 25/00068
AFFAIRE :
[T] [E]
C/
Société [8]
Code 89B
A.T.M. P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur
Not. aux parties (LR) :
CC [T] [E]
CC Société [8]
CC CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE
CC Me Xavier CORNUT
CC Me Maïténa LAVELLE
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU TROIS FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [E]
né le 29 Janvier 1974 à [Localité 7] (MAINE-ET-LOIRE)
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me Xavier CORNUT, avocat au barreau de NANTES
DÉFENDEUR :
Société [8]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Maïténa LAVELLE, avocat au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE
DEPARTEMENT JURIDIQUE
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par [L] [W], Chargée d’affaires juridiques auprès de la CPAM 49, munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Vice-Présidente
Assesseur : D. RUAU, Représentant des salariés
Greffier lors des débats : Elsa MOUMNEH, Greffier
Greffier lors du prononcé : M. TARUFFI, Greffier
Le tribunal statuant en formation incomplète, conformément à l’article L. 218-1 du Code de l’organisation judiciaire et après avoir recueilli l’accord des parties et l’avis de l’assesseur présent.
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 04 Novembre 2024.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 03 Février 2025.
JUGEMENT du 03 Février 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Président du Pôle social, et par M. TARUFFI, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 09 janvier 2019, M. [T] [E], salarié de la SAS [8] (l’employeur) en qualité de directeur des travaux et services, a établi une déclaration de maladie professionnelle mentionnant un épuisement professionnel ou burn out, laquelle était accompagnée d’un certificat médical initial en date du 04 octobre 2018 indiquant « conséquences psychiques d’un surmenage au travail. Burn out avec dépression traitée ».
La caisse primaire d’assurance maladie du Maine-et-Loire (la caisse) a pris en charge le syndrome anxio-dépressif de l’assuré du 4 octobre 2018 au titre de la législation professionnelle.
La caisse a déclaré le salarié consolidé le 28 décembre 2020 et un taux d’incapacité permanente partielle de 8% lui a été attribué.
Par jugement en date du 23 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers a attribué au salarié un taux d’IPP de 12% dont 4% de coefficient socio-professionnel.
Par courrier du 09 juin 2021, le salarié a sollicité la caisse afin que soit organisée une tentative de conciliation ; l’employeur n’ayant pas donné suite un procès-verbal de carence a été produit le 28 mars 2022.
Par courrier recommandé envoyé le 27 mars 2024, le salarié a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Aux termes de ses conclusions du 19 septembre 2024 soutenues oralement à l’audience du 04 novembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, le salarié demande au tribunal de :
— ordonner la transmission de son dossier au CRRMP afin de recueillir son avis motivé sur l’origine professionnelle de la maladie déclarée ;
— surseoir à statuer sur les autres demandes ;
au fond
— dire et juger que la maladie professionnelle du 04 octobre 2018 dont il a été victime doit être imputée à la faute inexcusable de l’employeur ;
— fixer la majoration de la rente au quantum légal maximum ;
et avant dire-droit sur l’indemnisation des préjudices :
— ordonner une expertise médicale du chef des préjudices personnels auxquels il est éligible ;
— condamner l’employeur à lui payer une provision de 5.000,00 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices ;
— dire que cette provision sera avancée par la caisse ;
— condamner l’employeur à lui payer la somme de 2.000,00 euros au titre des frais irrépétibles ;
— déclarer le jugement commun et opposable à la caisse ;
— ordonner l’exécution provisoire de l’intégralité du jugement à intervenir.
Le salarié soutient que son action est recevable nonobstant la signature d’un procès-verbal de conciliation totale devant le conseil de prud’hommes d’Angers le 25 septembre 2019 dès lors que la faute inexcusable de l’employeur ne peut faire l’objet d’une transaction ou conciliation en application de l’article L. 482-4 du code de la sécurité sociale et que toute convention contraire est nulle.
Le salarié relève que la contestation par l’employeur du lien direct et essentiel entre son travail et sa pathologie impose la désignation d’un second CRRMP et justifie le sursis à statuer pour le reste.
Le salarié soutient qu’il appartient à l’employeur de communiquer le document unique d’évaluation des risques professionnels, au moins les extraits relatifs aux risques psycho-sociaux ; que les attestations versées aux débats démontrent que l’employeur avait connaissance de sa situation difficile et du surmenage général dans l’entreprise ; que l’employeur n’a rien mis en oeuvre pour mettre un terme à ces conditions de travail pathogènes ; que c’est seulement en juin 2019 qu’un audit interne sur le bien-être au travail est intervenu.
Le salarié précise que sa charge de travail et l’intensité du rythme de travail étaient trop élevées pouvant atteindre 15 heures par jour, qu’un forfait jour lui a été imposé sans avenant à son contrat de travail, que sa charge de travail était mal définie.
Aux termes de ses conclusions du 06 septembre 2024 soutenues oralement à l’audience du 04 novembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, l’employeur demande au tribunal de :
à titre liminaire :
— déclarer le salarié irrecevable en ses demandes et ce faisant le débouter de ses prétentions ;
— condamner le salarié à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Si le tribunal considère le salarié recevable en son action, à titre principal :
— ordonner la désignation d’un second CRRMP pour qu’il rende un avis sur l’origine professionnelle de la maladie du salarié ;
— surseoir à statuer dans l’attente de cet avis du CRRMP avant de se prononcer sur le fond ;
à titre subsidiaire :
— débouter le salarié de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner le salarié à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
à titre infiniment subsidiaire :
— débouter le salarié de sa demande de provision ;
— ordonner une expertise en définissant la mission de l’expert conformément à ses propositions ;
— déduire de la liquidation des préjudices à venir la somme de 75.000 euros d’ores et déjà perçue par le salarié du fait de ses souffrances ;
— condamner la caisse à faire l’avance de l’ensemble des sommes allouées à la victime, y compris la provision qui pourrait lui être accordée ;
— limiter l’action récursoire de la caisse relativement au remboursement de la majoration de rente qui ne pourra être calculée que sur la base du taux d’IPP à 8%, seul taux qui lui soit opposable ;
— ramener à de plus justes proportions le montant de l’indemnité allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’employeur soutient que le recours du salarié est irrecevable, qu’un procès-verbal de conciliation totale a été signé au terme duquel il a versé 75.000 euros au salarié en réparation des préjudices que ce dernier estime avoir subi, qu’en échange le salarié s’est engagé à renoncer à toute action contre son employeur.
L’employeur ajoute qu’il conteste le caractère professionnel de la maladie déclarée par le salarié ; que ce dernier a souffert d’une situation personnelle particulièrement difficile ayant impacté son état de santé, son plus jeune enfant étant atteint d’une hémiplégie alternante ; qu’il a dû faire face à cette situation et s’occuper de ses six autres enfants ; que c’est sa situation personnelle qui est à l’origine de son épuisement et non le travail ; qu’un second CRRMP doit donc être désigné pour se prononcer sur le lien existant entre la maladie et le travail.
L’employeur indique que sa faute inexcusable n’est pas démontrée ; qu’il n’a été averti du mal être de son salarié que postérieurement à son arrêt de travail du 4 octobre 2019, qu’il ne pouvait donc avoir conscience du danger auquel ce dernier était exposé avant cette date. Il précise que pour chacun des postes occupés par le salarié il avait un statut cadre sous forfait jour, qu’il disposait d’une grande autonomie dans l’organisation de son travail, qu’il ne démontre pas avoir effectué des dépassements d’horaires ; qu’il ne démontre pas avoir été exposé à une surcharge de travail ; qu’il a suivi des formations.
Aux termes de ses explications orales à l’audience du 04 novembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse s’en rapporte à la décision du tribunal sur le bien fondé des demandes du salarié. Elle demande, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, la condamnation de l’employeur à lui rembourser les sommes avancées au titre de la faute inexcusable et à transmettre les coordonnées de son assurance.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 03 février 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours du salarié
Selon l’article 122 du code de procédure civile « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Il résulte de l’article L. 482-4 alinéa 1er du code de la sécurité sociale que toute convention contraire au livre IV dudit code est nulle de plein droit.
En l’espèce, l’employeur verse aux débats, en pièce n°5 de ses conclusions, un procès-verbal de conciliation totale rendu par le conseil de prud’hommes d’Angers le 25 septembre 2019 entre le salarié et l’employeur aux termes duquel les parties se sont mises d’accord pour concilier moyennant le versement de la somme de 75.000,00 euros nets d’indemnité forfaitaire de conciliation en réparation du préjudice moral que le salarié estime avoir subi dans le cadre de l’exécution de son contrat.
Figure également dans ce procès-verbal une partie « renonciation à toutes actions » où il est précisé « en conséquence, M. [E] reconnaît être rempli de ses droits et réparé de son entier préjudice, sans exception ni réserve, et s’engage à renoncer à toute instance ou action, quelle qu’en soit la nature (civile, pénale, adminsitrative,…), née ou à naître, contre la société, relative à la conclusion, à l’exécution et à la rupture de son contrat de travail avec la société et, notamment, à lui réclamer touts autres avantages en nature ou en argent et tout dédommagement de quelque sort que ce soit ».
Cependant, il ressort du texte précité que ce procès-verbal ne saurait faire obstacle au recours du salarié en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur pour son syndrome dépressif du 04 octobre 2018 pris en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels. En effet, les articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale relatifs à la faute inexcusable commise par un employeur ayant entraîné un accident du travail ou une maladie professionnelle sont des dispositions d’ordre public relevant du livre IV du code de la sécurité sociale de sorte que cette conciliation ne peut porter sur les effets d’une telle faute et que, dans une telle hypothèse, elle serait nulle de plein droit.
Ainsi, le procès-verbal de conciliation du 25 septembre 2019 ne prive pas le salarié de sa capacité à engager une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur qui aurait été à l’origine de sa maladie professionnelle du 04 octobre 2018.
En conséquence, la demande du requérant sera déclarée recevable.
Sur le caractère professionnel de la pathologie du salarié
La reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur suppose préalablement la caractérisation d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle. Dans ces conditions, le moyen de l’employeur selon lequel la pathologie n’a pas de caractère professionnel doit bien être examiné dans le cadre du présent litige.
À cet égard, il convient de relever qu’en vertu de l’indépendance des rapports caisse/employeur et caisse /assuré, le caractère définitif du refus initial de prise en charge de la pathologie au titre de la législation professionnelle vis à vis de l’employeur ne saurait faire obstacle à la reconnaissance de ce caractère professionnel dans le cadre du présent litige. De la même manière, cette indépendance des rapports fait obstacle à ce que la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie dans le litige opposant l’assuré à la caisse ait autorité de la chose jugée dans le cadre du présent litige.
Il résulte des dispositions des articles L. 461-1 du code de la sécurité sociale que le caractère professionnel d’une pathologie non désignée aux tableau des maladies professionnelles peut être reconnu sous réserve que cette maladie entraîne le décès de la victime ou un taux d’incapacité permanente au moins égal à 25 % et qu’il soit établi que la pathologie est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime. Cette reconnaissance par la caisse ne peut intervenir qu’après un avis motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).
En l’espèce, il résulte des conclusions de l’employeur que celui-ci conteste le lien entre la maladie et le travail du salarié.
L’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale dispose que « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches. »
Il est établi que la nécessité de la saisine d’un second CRRMP s’applique à la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, dans le cas où la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie s’est faite après saisine d’un premier comité par la caisse dans les rapports caisse/assuré. Ainsi, lorsque le caractère professionnel de la maladie reconnu après avis d’un CRRMP est contesté par l’employeur en défense à l’action en reconnaissance de sa faute inexcusable, le juge doit, avant de statuer sur l’existence d’une telle faute, recueillir l’avis d’un second comité.
En conséquence, au vu des contestations de l’employeur en ce sens, la saisine d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles sera ordonnée avant-dire droit et il sera sursis à statuer sur les autres demandes dans l’attente de la décision au fond suite à l’avis de ce comité.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant en formation incomplète après en avoir recueilli l’accord des parties, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action de M. [T] [E] en reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS [8] pour sa maladie professionnelle du 04 octobre 2018 ;
avant-dire droit
ORDONNE la transmission du dossier de M. [T] [E] au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles des Hauts-de-France, Assurance Maladie HD, [Adresse 1] ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du Lundi 15 Septembre 2025 à 10h00 ;
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation d’avoir à y comparaître ou de s’y faire représenter ;
RESERVE les autres demandes.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. TARUFFI Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE
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