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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 30 août 2024, n° 24/00057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00057 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YWLQ
Jugement du 30 AOUT 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 30 AOUT 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00057 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YWLQ
N° de MINUTE : 24/01589
DEMANDEUR
Monsieur [U] [F]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparant
DEFENDEUR
[Adresse 1]
[Localité 2]
dispensée de comparution, d’une part, représentée par le docteur [N], médecin chef de l’échelon local du service médical, d’autre part
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 20 Juin 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Alain CARDEAU et Madame Michèle GODARD, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Alain CARDEAU, Assesseur salarié
Assesseur : Michèle GODARD, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 13 juillet 2020, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis a pris en charge la maladie professionnelle du 28 juin 2017, lésions chroniques à caractère dégénératif du ménisque droit confirmée par IRM ou chirurgie, inscrite au tableau n° 79, déclarée par M. [U] [F].
M. [U] [F] a été consolidé au 31 août 2022. Il a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable qui par décision du 29 septembre 2023, transmise par lettre du 21 octobre, a rejeté son recours.
Par décision du 21 octobre 2022, la CPAM a notifié à l’assuré la décision relative à l’attribution d’une indemnité en capital et un taux d’incapacité permanente partielle de 5% à la date du 1er septembre 2022 pour des “séquelles indemnisables de lésions chroniques du ménisque du genou droit traités médicalement consistant en la persistance de douleurs, d’une gêne fonctionnelle et d’une limitation de la flexion à 110°”
Par requête reçue le 12 décembre 2023 au greffe, M. [U] [F] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision de la commission médicale de recours amiable confirmant la date de consolidation sans se prononcer sur le taux de 5%.
Par ordonnance avant dire droit du 14 mai 2024, la présidente de formation de jugement du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une mesure de consultation médicale confiée au docteur [T] [Y] avec pour mission de :
prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission, notamment les pièces jointes à la requête transmises par le tribunal et celles transmises par le service médical de la CPAM,examiner M. [U] [F],dire si l’état de santé de M. [U] [F] dans les suites de sa maladie professionnelle du 28 juin 2017 pouvait être considéré comme consolidé à la date du 31 août 2022,en cas de réponse positive, décrire les lésions et les séquelles dont M. [U] [F] a souffert en lien avec sa maladie professionnelle du 28 juin 2017,dire si un état pathologique antérieur qu’il ait été mut, connu avant la maladie professionnelle ou révélé par celle-ci influe sur l’incapacité de M. [U] [F],émettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle de 5% fixé par la CPAM et confirmé par la CMRA, en tenant compte de la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d’invalidité, en précisant sur quelle ligne du barème il fonde son avis,se prononcer sur l’existence d’un taux professionnel tenant compte des conséquences de l’accident sur la carrière professionnelle de la victime, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement ou de perte de gain,faire toutes observations utiles pour la résolution du litige.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 20 juin 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
M. [F], comparant en personne, indique qu’il conteste tant la date de consolidation que la fixation du taux d’incapacité permanente partielle. Il soutient qu’il a saisi la commission médicale de recours amiable d’un recours sur ces deux points mais que dans sa décision, la commission n’a répondu que sur la date de consolidation. Il sollicite une révision de son taux d’incapacité. Il se prévaut des conclusions du docteur [Z] dans son rapport du 24 juillet 2023 qui préconise de fixer le taux à 12 %.
Par lettre reçue le 11 juin 2024, la CPAM soulève l’irrecevabilité du recours en ce qui concerne la contestation du taux, au motif que l’assuré n’aurait pas saisi préalablement la commission médicale de recours amiable et qu’il serait forclos.
A titre subsidiaire, elle demande la confirmation du taux attribué à M. [F].
L’échelon local du service médical de l’assurance maladie était représenté par son médecin chef, le docteur [N]
Le docteur [Y] a présenté oralement ses conclusions après avoir procédé à l’examen de M. [F].
Les parties ont été entendues en leurs observations.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 août 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes du deuxième alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile, “lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui”.
Aux termes de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, “la procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président”.
En l’espèce, par lettre du 5 juin 2024, la CPAM a sollicité une dispense de comparution et a demandé la prise en compte de ses observations écrites dont elle indique avoir informé le demandeur.
Il y a lieu de faire droit à la demande de dispense de comparution et le jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire.
Sur la recevabilité et l’étendue du recours
Aux termes de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, “I.-Sous réserve des dispositions particulières prévues par la section 2 du présent chapitre et des autres dispositions législatives ou réglementaires applicables, la motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés aux articles à l’article L. 142-4 du présent code, sont régis par les dispositions du code des relations du public avec l’administration. Ces décisions sont notifiées aux intéressées par tout moyen conférant date certaine à la notification. […]
III.-S’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande. […]”
En l’espèce, la CPAM, qui soutient que le recours serait irrecevable pour forclusion, ne produit aucun document permettant de justifier de la notification de la décision à l’assuré. Par suite, elle ne justifie pas du point de départ du délai de recours et ne peut se prévaloir d’une quelconque forclusion.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00057 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YWLQ
Jugement du 30 AOUT 2024
Elle soutient par ailleurs que le demandeur n’aurait pas saisi la commission médicale de recours amiable en contestation du taux alors même que le recours a été formé le 27 octobre 2022 soit dans la même semaine que la date figurant sur la décision relative au taux. En tout état de cause, dans la mesure où la caisse ne justifie pas de la notification régulière des voies de recours, elle ne peut se prévaloir d’une absence de saisine de la CMRA, les voies de recours n’étant opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnées.
Il résulte de ce qui précède que le recours est recevable.
Il est constant que la requête de M. [F] visait la contestation tant de la date de consolidation que la fixation du taux. Le tribunal est régulièrement saisi d’un recours contre ces deux décisions.
Sur la mesure de consultation
A l’issue de ses constatations cliniques et sur pièces, le docteur [T] [Y], médecin consultant désigné par le tribunal, a exposé oralement son rapport dans les termes suivants :
“Le patient (ferrailleur) relève de la reconnaissance d’une maladie professionnelle depuis le 28/06/2017.
Le certificat médical initial daté du 10/09/2019 permet de retenir : « présente une dégénérescence méniscale bilatérale responsable de gonalgies récidivantes et handicapantes. Cette pathologie est peut-être en rapport avec une maladie professionnelle. »
Un certificat médical de prolongation date du 08/07/2022 et mentionne : " gonalgies droites ; douleurs et difficultés à la marche. "
Il n’existe pas d’état antérieur connu.
Une IRM du genou droit datée du 24/04/2017 mentionne : « Large fissure horizontale de la corne antérieure du ménisque externe s’étendant jusqu’au segment moyen associée à un kyste para – méniscal polylobé visible au niveau de la graisse de Hoffa. »
Une nouvelle IRM du genou droit date du 18/10/2018 : « aspect de clivage horizontal du ménisque externe avec présence de remaniements multi – micro – kystiques en regard de la corne antérieure du ménisque externe. »
Une IRM du genou droit du 09/11/2019 mentionne : « fissure horizontale oblique du ménisque externe sans image en anse de seau s’accompagnant d’une chondropathie débutante. Respect du ménisque interne. Épanchement intra-articulaire de faible abondance. Bursite pré et infrapatellaire superficielle. »
Le traitement a comporté des séances de rééducation fonctionnelle, des infiltrations. Absence de traitement chirurgical.
Il s’agit donc de lésions chroniques méniscales du genou droit traitées médicalement.
On retient une flexion des genoux symétrique à 110°. La marche se fait avec esquive de l’appui du pied droit. La distance talon – fesse est à 27 cm, symétrique. La course épaississement est réalisée à peine au tiers.
J’ai donc vu ce patient en date du 20/06/2024.
Il s’agit d’un patient droitier dominant. La marche se fait avec une boiterie à bascule tantôt droite, tantôt gauche. Il est porteur d’une genouillère bilatérale.
Il dit poursuivre les séances de kinésithérapie par périodes. Le traitement comporte régulièrement une antalgie de classe I et des anti-inflammatoires non stéroïdiens.
Il se plaint de douleurs à la montée et à la descente des escaliers. Le périmètre de marche serait de 100 m.
L’examen du genou droit ne retrouve aucune laxité latérale ou antéropostérieure. Il n’y a pas d’épanchement intra-articulaire. Absence de douleur à la palpation de l’interligne articulaire externe du genou droit. Présence d’une douleur à la palpation de l’interligne articulaire interne et de la région poplitée.
Extension sans particularité. Flexion limitée à 110°. La station unipodale droite est réalisée et tenue. L’épreuve talon – pointe est réalisée et tenue au membre inférieur droit.
L’accroupissement ne peut être réalisé en raison des douleurs alléguées.
L’examen neurologique est normal. Il n’y a pas d’amyotrophie.
Conclusion :
À la date du 31/08/2022, la consolidation est acquise concernant la maladie professionnelle reconnue le 28/06/2017.
Les séquelles sont essentiellement constituées par des douleurs mécaniques du genou droit en particulier à la marche, à la montée et à la descente des escaliers, avec flexion à 110°.
Un taux d’incapacité permanente partielle à 5 %, au titre médical, paraît satisfaisant (alinéa 2.2.4 du barème AT/MP ; la flexion ne peut se faire au-delà de 110°)
Un coefficient professionnel peut être discuté (par exemple 2 %).”
Sur la contestation de la date de consolidation
En application des dispositions de l’article L. 442-6 du code de la sécurité sociale, “la caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d’après l’avis du médecin traitant ou, en cas de désaccord, d’après l’avis émis par l’expert.”
En application des dispositions de l’article R. 442-4 du même code, “la décision de la caisse primaire fixant la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure est notifiée à la victime.”
La consolidation, telle qu’elle est définie au II du chapitre préliminaire du barème indicatif d’invalidité figurant en annexe I au code de la sécurité sociale, “est le moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutive à l’accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles.
La consolidation ne coïncide pas nécessairement avec la reprise d’une activité professionnelle. Dans certains cas, les séquelles peuvent être suffisamment importantes pour empêcher celle-ci, et dans d’autres, le travail peut être repris avec poursuite de soins, pendant un temps plus ou moins long, en attendant que la séquelle prenne ce caractère permanent, qui justifie la consolidation, à condition que la valeur du préjudice en résultant soit définitive.”
La guérison, selon les termes du même chapitre préliminaire, “ne laisse subsister aucune séquelle fonctionnelle, donc aucune incapacité permanente.”
Les conclusions du médecin consultant mentionnées ci-dessous sont claires, précises et dénuées d’ambiguïté quant à la date de consolidation du patient.
Il convient en conséquence de rejeter le recours relatif à la contestation de la date de consolidation.
Sur la demande de révision du taux
Sur le taux médical
Aux termes de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.”
Aux termes de l’article R. 434-32 du même code, “Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l’accident. Le double de cette décision est envoyé à la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail.”
Les conclusions du médecin consultant sont claires, précises et dénuées d’ambiguïté quant à la fixation du taux médical.
Sur le taux professionnel
Le chapitre préliminaire de l’annexe I à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, indique que « lorsqu’un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l’assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l’intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l’assuré de continuer à occuper son poste de travail – au besoin en se réadaptant – ou au contraire, l’obligation d’un changement d’emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l’aptitude médicale aux divers permis de conduire. »
En effet, l’évaluation des séquelles est faite notamment au regard des aptitudes et qualification professionnelles, lesquelles sont définies comme suit dans le texte précité : « la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. »
Au delà de ces éléments pris en compte pour évaluer le taux médical, la caisse évalue l’incidence professionnelle de l’accident ou de la maladie qui peut donner lieu à la pondération du taux médical par un coefficient professionnel destiné à indemniser l’incidence professionnelle des séquelles de l’accident sur l’employabilité de la victime. Ce coefficient professionnel peut tenir compte notamment des risques de perte d’emploi ou des difficultés de reclassement, de la perte d’une rémunération, du caractère manuel de la profession …
En l’espèce, M. [F] ne produit aucune pièce permettant de mesurer les conséquences de la maladie professionnelle sur son insertion professionnelle.
Aucun taux professionnel ne peut en conséquence être ajouté au taux médical.
Au regard de ce qui précède, la demande en révision du taux présentée par M. [F] sera rejetée.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1. […]”
Les honoraires du médecin consultant, fixés conformément à l’arrêté du 21 décembre 2018 relative, seront seront pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie.
M. [F], partie perdante, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit que le recours présenté par M. [U] [F] est recevable,
Rejette la contestation de la décision fixant au 31 août 2022 la consolidation de M. [U] [F] au titre de la maladie professionnelle du 28 juin 2017 (genou droit),
Rejette la contestation de la décision du 21 octobre 2022 fixant le taux d’incapacité permanente partielle de M. [U] [F] à 5 % au titre des séquelles de la maladie professionnelle du 28 juin 2017 (genou droit),
Rappelle que les honoraires du médecin consultant sont pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie,
Met les dépens à la charge de M. [U] [F],
Ordonne l’exécution provisoire,
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
Le greffier La présidente
Denis Tchissambou Pauline Jolivet
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