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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, tj de 10 000 euros, 25 févr. 2026, n° 25/02522 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02522 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 25 février 2026
DOSSIER : N° RG 25/02522 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-GBGE
AFFAIRE : Société LOCATION LAC [Localité 1] c/ [P]
MINUTE : 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Chambre civile
LE JUGE : Madame SOULAS, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire d’Annecy
GREFFIER : Monsieur CHARTIN, Greffier
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par décision mise à disposition au greffe, rendue par défaut et en dernier ressort,
DEMANDERESSE
Société LOCATION LAC [Localité 1]
immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le numéro 831 742 408
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Florence CHERON, avocat au barreau d’ANNECY – 119
DÉFENDERESSE
Madame [X] [P],
entrepreneur individuel
domicilié [Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
L’affaire est venue pour être plaidée à l’audience du 21 Janvier 2026 en présence de
Madame [G] [T], auditrice de justice, ayant siégé en surnombre, participé au délibéré avec voix consultative et à la rédaction du jugement en application de l’article 19 de l’ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958, modifié par la loi n° 70-642 du 17 juillet 1970, et de Monsieur [J], stagiaire PPI avocat,devant lors de laquelle les parties ont été informées que le jugement mis en délibéré serait rendu le 25 février 2026.
Expéditions le :
Copie exécutoire
à :
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de collaboration en date du 1er octobre 2023, la SASU Location Lac d'[Localité 1] a confié à Mme [S] [P] et Mme [X] [P], exerçant chacune en qualité d’entrepreneur individuel, une prestation de nettoyage et de désinfection des maisons-chalets-appartements, qu’elle propose à la location.
Suite à la réalisation de diverses prestations, plusieurs factures ont été émises par Mmes [P] en mai et juin 2024.
Par actes de commissaire de justice en date du 29 décembre 2025, la SASU Location Lac d'[Localité 1] a fait assigner Mme [X] [P] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 1] pour demander, sur le fondement des articles 1302-1 et 1302-2 du code civil, de :
— condamner Mme [X] [P] à lui payer la somme de 2 474,75 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2024,
— condamner Mme [X] [P] à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamner Mme [X] [P] à lui payer la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit,
— condamner Mme [X] [P] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, elle explique que plusieurs factures ont été émises, notamment une facture n°260352 le 31 mai 2024 pour un montant de 2 474,75 euros, ensuite corrigée à 2 190,75 euros, qu’elle a procédé au règlement de la facture initiale le 4 juin 2024, puis que par erreur, un second règlement de la même facture est intervenu le 6 juin 2024. Elle fait valoir qu’une seule facture a été réglée deux fois et qu’elle est donc bien fondée à demander la restitution de l’indu.
Elle fait valoir que malgré ses demandes et mises en demeure de se voir rembourser la somme indument versée, Mme [X] [P] n’a rien restitué, qu’elle a ainsi subi un préjudice distinct de celui réparé par les intérêts au taux légal.
*
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 21 janvier 2026.
A l’audience, la SASU Location Lac d'[Localité 1], représentée par son conseil, s’en rapporte aux termes de son assignation et dépose son dossier.
L’assignation délivrée à Mme [X] [P] a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses et l’intéressée n’est ni présente, ni représentée.
La décision a été mise en délibéré au 25 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La SASU Location Lac d'[Localité 1] justifie, par la production d’un procès-verbal de carence établi par le conciliateur de justice en date du 6 octobre 2025, d’une tentative préalable de conciliation exigée à peine d’irrecevabilité par l’article 750-1 du code de procédure civile. Sa demande est donc recevable.
Sur la restitution de l’indu
Selon les dispositions de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.
L’article 1302-1 du même code précise que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la SASU Location Lac d'[Localité 1] verse aux débats le contrat de collaboration, plusieurs factures dont une émise le 31 mai 2024 par « [P] [S] / [X] », portant le n°I260352 pour un montant de 2 190,75 euros.
Une seconde facture, portant le même numéro et la même date, est également produite, qui reprend les mêmes prestations avec un tarif différent pour le poste « pool and view » qui indique un montant de 2 424,75 euros, mention faite d’un paiement par virement en date du 01/09/2024.
La SASU produit également son relevé de banque pour la période du 31 mai au 30 juin 2024, dont l’examen permet de constater la présence de deux virements effectués les 4 et 6 juin 2024, d’un montant identique de 2 424,75 euros portant tous deux la même référence à savoir « MOTIF I260352 / [S] [W] ».
Il est à noter que la facture litigieuse porte mention de l’adresse mail « [Courriel 1] », et que le nom de « [S] [W], nom d’usage [P] » figure également sur la fiche du Répertoire Sirene.
Il est donc établi que la SASU Location Lac d'[Localité 1] a payé deux fois la somme de 2 424,75 euros, étant relevé qu’elle justifie avoir, dès le 9 juin 2024 par LRAR adressé à Mmes [X] et [S] [P], sollicité le remboursement de la somme indument versée.
Toutefois, force est de constater que si le contrat et les factures sont établies au nom des Mmes [X] et [S] [P], il n’en demeure pas moins qu’elles sont inscrites au Répertoire Sirène à titre individuel, avec des n° de SIRET, une adresse et une activité différentes et que c’est au bénéfice de Mme [S] [P] qu’a été fait le virement. Il en résulte qu’elle seule est redevable de la somme qu’elle a indument reçue, sauf pour le demandeur à démontrer que le compte destinataire du virement était commun avec Mme [X] [P], ce qu’il ne fait pas.
Or, la présente procédure a été initiée à l’encontre de Mme [X] [P] uniquement, laquelle ne peut être tenue pour redevable d’une somme qu’elle n’a pas reçue.
En conséquence, la SASU Location Lac d'[Localité 1] sera déboutée de sa demande.
Par suite, elle sera également déboutée de sa demande de dommages et intérêts, la résistance de Mme [X] [P] ne pouvant être retenue pour une somme indument reçue par une tierce personne.
Sur les frais du procès
La SASU Location Lac d'[Localité 1] succombant en sa demande sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, en application de l’article 696 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
DEBOUTE la SASU Location Lac d'[Localité 1] de sa demande au titre de la restitution de l’indu,
DEBOUTE la SASU Location Lac d'[Localité 1] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNE la SASU Location Lac d'[Localité 1] aux entiers dépens de l’instance,
DEBOUTE la SASU Location Lac d'[Localité 1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par le Juge et par le Greffier.
Le Greffier Le Juge
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Textes cités dans la décision
- Loi organique n° 70-642 du 17 juillet 1970
- Code de procédure civile
- Code civil
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