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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ch. des réf., 18 déc. 2025, n° 25/00151 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
N° RG 25/00151 – N° Portalis DBZZ-W-B7J-E77U
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 DECEMBRE 2025
Débats à l’audience des référés tenue le 27 Novembre 2025 par Madame ASTORG, Présidente du tribunal judiciaire d’ARRAS, assistée de Madame LECLERCQ, Greffier, et en présence de Monsieur [X], auditeur de justice, Madame [B] et Madame [E], attachées de justice.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025, par Madame ASTORG, Présidente, juge des référés, qui a signé la minute de la présente ordonnance ainsi que Madame LECLERCQ, Greffier.
DANS L’INSTANCE OPPOSANT
S.A.S. DE LAGE LANDEN LEASING, prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Hélène PRIZAC, avocat au barreau d’ARRAS
DEMANDEUR
À
Monsieur [R] [N] Entrepreneur individuel exerçant son activité de paysagiste sis [Adresse 3]
Né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 5] (62), demeurant [Adresse 4]
Non comparant ni représenté
DEFENDEUR
Nous, Madame ASTORG, Présidente, juge des référés,
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 27 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé électroniquement les 14 et 26 septembre 2023, la SAS De Lage Landen Leasing a conclu avec M. [R] [N] un contrat de crédit-bail n°86850356227, portant sur la location d’une mini-pelle de marque Kobelco, pour une durée de 72 mois et stipulant un loyer mensuel de 637 euros HT.
Le matériel a été livré le 22 septembre 2023, selon procès-verbal de livraison définitive du 22 septembre 2023.
Par lettre recommandée du 05 juin 2025, la SAS De Lage Landen Leasing a notifié à M. [R] [N] la résiliation de plein droit du contrat de crédit-bail, conformément aux dispositions de l’article 10.2 des conditions générales, et l’a mis en demeure de régler sous huitaine l’intégralité de la créance due au titre de la résiliation, soit la somme de 36 115,70 euros.
Par acte de commissaire de justice signifié le 4 septembre 2025, la SAS De Lage Landen Leasing a fait assigner M. [R] [N] devant le tribunal judiciaire d’Arras statuant en référé aux fins de :
— Condamner M. [R] [N] à lui payer la somme provisionnelle de 36.115,70 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 1% par mois à compter du 10 juin 2025,
— Condamner M. [R] [N] à payer la somme provisionnelle de 3.000 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner M. [R] [N] aux entiers dépens.
Lors de l’audience du 27 novembre 2025, la SAS De Lage Landen Leasing, par l’intermédiaire de son conseil, reprend ses demandes formulées dans l’acte introductif d’instance.
Elle se fonde sur l’article 835 du Code de procédure civile. Elle soutient que l’obligation de M. [R] [N] n’est pas sérieusement contestable et qu’il convient donc de le condamner à payer la somme provisionnelle de 36.115,70 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 1% par mois à compter du 10 juin 2025, date de distribution de la lettre de résiliation. Elle ajoute qu’il serait manifestement inéquitable de laisser à sa charge l’ensemble des frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour la présente instance.
***
M. [R] [N], régulièrement cité, n’est ni présent ni représenté à l’audience.
MOTIFS
Sur la demande de provision
En application de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, l’indemnité de résiliation prévue par l’article 10.3 des conditions générales du contrat de crédit-bail constitue une clause pénale au sens de l’article 1231-5 du code civil, en ce que la majoration des charges financières pesant sur le débiteur, résultant de l’anticipation de l’exigibilité des loyers dès la date de résiliation, a été stipulée à la fois comme moyen de le contraindre à l’exécution et comme évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice futur subi par le crédit-bailleur du fait de l’accroissement de ses frais et risques à cause de l’interruption des paiements prévus.
De la même manière, la pénalité égale à 10% du montant hors taxes des loyers restants à courir avec un minimum de 250 euros HT prévu par l’article 10.3 des conditions générales du contrat de crédit-bail constitue une clause pénale au sens de l’article 1231-5 du code civil, en ce qu’elle a pour objet de contraindre le débiteur à exécuter la convention et sanctionner un manquement à ses obligations contractuelles.
Le paiement d’une indemnité due au titre de la clause pénale n’est que l’exécution d’une clause librement acceptée qui vise à sanctionner le manquement d’une partie à ses obligations contractuelles. Si le juge des référés ne peut modérer la clause pénale, il peut accorder une provision à valoir sur le montant non contestable de cette clause, qui n’a d’autre limite que le montant prévu au contrat.
Il n’est pas contesté que la SAS De Lage Landen Leasing a conclu avec M. [R] [N] un contrat de crédit-bail portant sur la location d’une mini-pelle de marque Kobelco, pour une durée de 72 mois et stipulant un loyer mensuel de 637 euros HT. Il n’est pas contesté que M. [R] [N] a revendu le matériel objet du crédit-bail à l’insu et sans l’accord de la SAS De Lage Landen Leasing.
La SAS De Lage Landen Leasing fait preuve de l’obligation de paiement dont elle se prévaut en produisant le contrat de crédit-bail signé électroniquement les 14 et 26 septembre 2023 et la lettre recommandée du 05 juin 2025 dont l’accusé de réception a été signé le 10 juin 2025 notifiant au preneur la résiliation de plein droit du contrat conformément aux conditions générales.
Il ressort des pièces produites aux débats, et notamment des courriels échangés entre la SAS De Lage Landen Leasing et M. [R] [N] les 2 avril et 12 mai 2025, que M. [R] [N] ne conteste pas le principe de son obligation de payer au bailleur la somme réclamée au titre de la résiliation du contrat de crédit-bail, qu’en outre le preneur a proposé de poursuivre le règlement des mensualités du crédit puis de le solder à compter du mois de septembre 2025 au moyen d’un emprunt bancaire.
Dès lors, il convient de considérer que l’obligation de M. [R] [N] de payer la somme de 36 115,70 euros au titre de la résiliation du contrat de crédit-bail, conformément aux stipulations contractuelles, n’est pas sérieusement contestable.
En conséquence, M. [R] [N] sera condamné à payer à la SAS De Lage Landen Leasing la somme provisionnelle de 36 115,70 euros, et ce avec intérêt au taux conventionnel de 1% à compter du 10 juin 2025.
Sur les dépens et frais irrépétibles
M. [R] [N], succombant, sera condamné aux dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner M. [R] [N] à verser à la SAS De Lage Landen Leasing une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, présidente statuant en matière de référés, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions du second alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS M. [R] [N] à payer à la SAS De Lage Landen Leasing la somme provisionnelle de 36 115,70 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 1% à compter du 10 juin 2025 ;
CONDAMNONS M. [R] [N] à payer à la SAS De Lage Landen Leasing la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [R] [N] aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;
Ainsi jugée et prononcée par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et la présidente a
signé avec le greffier.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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