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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 20 févr. 2025, n° 24/02352 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02352 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Pôle protection et proximité |
|---|
Texte intégral
Du 20 février 2025
5AA
SCI/DL
PPP Référés
N° RG 24/02352 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z4VX
AQUITANIS OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DE [Localité 7] METROPOLE
C/
[N] [D], [L] [T]
— Expéditions délivrées aux parties
— FE délivrée à AQUITANIS
Le 20/02/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 février 2025
PRÉSIDENT : Mme Tamara MARIC-SANCHEZ,
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
AQUITANIS OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DE [Localité 7] METROPOLE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Mme [I] (salariée) munie d’un pouvoir spécial
DEFENDEURS :
Madame [N] [D]
[Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Monsieur [L] [T]
[Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Absents
DÉBATS :
Audience publique en date du 19 Décembre 2024
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 05 Septembre 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile.
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
La demande est indéterminée mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité ; l’ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.
Les défendeurs n’ayant pas comparu, l’ordonnance de référé rendue sera réputée contradictoire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte du 29/06/2011, l’Office Public de l’Habitat de [Localité 7] Métropole AQUITANIS (AQUITANIS) a donné à bail à Madame [D] [N] et Monsieur [T] [L] un bien à usage d’habitation situé [Adresse 6] à [Localité 8].
Des loyers étant demeurés impayés, AQUITANIS a fait signifier le 14/06/2024 un commandement de payer se prévalant de la résiliation du bail à défaut de régularisation de la dette. AQUITANIS leur a en outre fait commandement de fournir le justificatif d’une assurance locative.
Par acte du 05/09/2024, AQUITANIS a fait assigner Madame [D] [N] et Monsieur [T] [L] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] statuant en référé à l’audience du 19/12/2024 pour obtenir le constat de la résiliation du contrat pour défaut de paiement des loyers et charges et défaut d’assurance, leur expulsion et leur condamnation provisionnelle au paiement d’un arriéré locatif et d’une indemnité d’occupation.
L’affaire a été débattue à l’audience du 19/12/2024.
Lors des débats, AQUITANIS, régulièrement représenté, demande :
— de constater l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut d’assurance uniquement, la dette de loyer ayant été régularisée ;
— d’ordonner l’expulsion de corps et de biens de Madame [D] [N] et Monsieur [T] [L] et de tous occupants de leur chef des lieux occupés ;
— de les condamner solidairement au paiement d’une provision à titre d’indemnité mensuelle d’occupation égale au dernier terme de loyer jusqu’à leur départ effectif ainsi que celui de tout occupant de leur chef, d’une somme de 150 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour le surplus à l’assignation, valant conclusions, ainsi qu’aux écritures déposées par AQUITANIS à l’audience, pour l’exposé complet de ses prétentions et de ses moyens.
Madame [D] [N] et Monsieur [T] [L], bien que régulièrement cités à personne, et à domicile avec avis de dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, n’ont pas comparu.
La juridiction n’a pas été destinataire d’un diagnostic social et financier.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 20/02/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, d’abord, peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend et peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite et, ensuite, peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, tendant à constater l’extinction du bail et à permettre au bailleur de récupérer en conséquence un bien occupé sans droit ni titre, l’action est fondée sur un trouble manifestement illicite. En outre, le juge des référés dispose du pouvoir d’accorder une provision, sauf contestation sérieuse.
— SUR LA DEMANDE TENDANT A LA RÉSILIATION DU BAIL :
Il résulte de l’article 7g) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, applicable au présent bail, que le locataire est obligé de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur, que la justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux et que le commandement reproduit, à peine de nullité, ces dispositions.
En l’espèce, le bail conclu le 29/06/2011 contient une telle clause résolutoire (article 7).
Par acte en date du 14/06/2024, AQUITANIS a fait délivrer à Madame [D] [N] et Monsieur [T] [L] un commandement d’avoir à produire l’attestation de cette assurance conformément aux dispositions de l’article 7g) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Ce commandement se réfère à la clause de résiliation insérée au bail et reproduit les dispositions de l’article 7g) de la loi du 6 juillet 1989.
Faute de comparaître, Madame [D] [N] et Monsieur [T] [L] n’établissent pas avoir remis d’attestation justifiant de ce que le logement était couvert par une assurance dans le mois suivant le commandement, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 15 juillet 2024.
Madame [D] [N] et Monsieur [T] [L] qui n’ont plus de titre d’occupation depuis cette date, et tout occupant de leur chef sera dès lors seront dès lors condamnés à quitter les lieux et l’expulsion sera autorisée dans les conditions précisées au dispositif.
— SUR LES DEMANDES EN PAIEMENT :
Madame [D] [N] et Monsieur [T] [L] n’ayant plus de titre d’occupation, faute d’avoir justifié de ce que le bien était assuré dans le délai du commandement, ni produit cette attestation lors de l’audience à laquelle ils n’ont pas comparu, ces derniers sont redevables d’une indemnité d’occupation.
Il convient dès lors de fixer à la charge de Madame [D] [N] et Monsieur [T] [L] à titre provisionnel une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges, indemnité revalorisable selon les mêmes modalités que celles stipulées pour la révision du loyer et des charges dans le contrat de bail (711,49 euros à la date du 18 décembre 2024), à compter du 1er décembre 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
La solidarité étant en outre convenue au contrat, il sera fait droit à la demande de condamnation solidaire.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu de statuer sur le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux, qui demeure à ce stade purement hypothétique et qui se trouve spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion, dont le contrôle juridictionnel appartient au seul juge de l’exécution.
— SUR LES MESURES ACCESSOIRES :
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, Madame [D] [N] et Monsieur [T] [L] partie perdante, supporteront solidairement la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de justifier d’une assurance, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
L’équité et la situation économique de Madame [D] [N] et Monsieur [T] [L] commandent de fixer l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 75 euros.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, T. MARIC-SANCHEZ, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, publiquement, en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATONS, à la date du 15 juillet 2024, l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 29/06/2011 et liant l’Office Public de l’Habitat de [Localité 7] Métropole AQUITANIS à Madame [D] [N] et Monsieur [T] [L], concernant le bien à usage d’habitation, situé [Adresse 6] à [Localité 8];
ORDONNONS en conséquence à Madame [D] [N] et Monsieur [T] [L] de libérer les lieux, avec restitution des clés, dès la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Madame [D] [N] et Monsieur [T] [L] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’Office Public de l’Habitat de [Localité 7] Métropole AQUITANIS pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELONS que le sort des meubles en cas d’expulsion est régi par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS solidairement Madame [D] [N] et Monsieur [T] [L] à payer à l’Office Public de l’Habitat de [Localité 7] Métropole AQUITANIS à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er décembre 2024 et jusqu’à la date de la libération des lieux ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation à la somme forfaitaire de 711,49 euros ;
DISONS que cette indemnité sera révisable selon les mêmes modalités que celles stipulées pour la révision du loyer dans les contrats de bail ;
CONDAMNONS solidairement Madame [D] [N] et Monsieur [T] [L] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de justifier d’une assurance, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
CONDAMNONS solidairement Madame [D] [N] et Monsieur [T] [L] à payer à l’Office Public de l’Habitat de [Localité 7] Métropole AQUITANIS la somme de 75 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les plus amples demandes des parties ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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