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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 28 janv. 2026, n° 25/00886 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00886 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00886 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LJEH
Maître Clotilde LAMY de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 28 JANVIER 2026
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. PLAGE SUD, inscrite au RCS de [Localité 6] sous le numéro 312 540 974, prise en la personne de son représentant en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Clotilde LAMY de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
DEFENDEURS
S.A.S. [H], en cours de formation non immatriculée au RCS de [Localité 6] prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité au siège social., dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
M. [S] [D]
né le 13 Novembre 1986 à AIN SEBAA (MAROC), demeurant [Adresse 4]
non comparant
Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Chloé AGU, Juge, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 17 décembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00886 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LJEH
Maître Clotilde LAMY de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 21 janvier 2025, Monsieur [S] [D] intervenant en qualité de représentant de la SAS [H] a acquis le fonds de commerce de la SARL PIAZZA JM.
La SARL PIAZZA JM avait signé un bail commercial en date du 28 mars 2024 avec la SCI PLAGE SUD pour un local commercial sis [Adresse 3].
Cette location a été consentie pour une durée de 9 ans à compter du 18 mars 2024, moyennant un loyer annuel de 19.960 euros que le preneur s’oblige à payer par trimestre au bailleur en son domicile ou siège ou en tout autre endroit indiqué par lui correspondant à la valeur locative des lieux loués.
Aux termes d’un acte extrajudiciaire en date du 15 octobre 2025, la SCP [L] [O], Huissier de justice a délivré un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail commercial à Monsieur [S] [D] et à la SAS [H] pour un montant de 9.111,96 euros.
Cette injonction n’ayant pas été suivie d’effet, la SCI PLAGE SUD a, suivant acte de commissaire de justice du 26 novembre 2025, fait assigner Monsieur [S] [D] et la SAS [H] devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de NIMES, statuant en matière de référé, aux fins de voir, au visa de l’article L. 221-4 du Code de l’organisation judiciaire :
— Constater la résiliation du bail commercial liant Monsieur [S] [D] et la SAS [H] à la SCI PLAGE SUD à compter du 16 novembre 2025 ;
— Ordonner, en conséquence, l’expulsion de Monsieur [S] [D] et de la SAS [H] et de toute personne dans les lieux de leur chef et ce, avec l’assistance du Commissaire de Police et de la [Localité 5] Publique, s’il y a lieu ;
— Ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde meuble qu’il désignera ou dans tel autre lieu au choix du bailleur en garantie de toutes sommes qui pourront lui être dues ;
— Condamner Monsieur [S] [D] et la SAS [H] à payer à titre provisionnel à la SCI PLAGE SUD à la somme de 10.421,40 euros au titre des loyers et charges dues au jour des présentes ;
— Condamner Monsieur [S] [D] et la SAS [H] à payer à titre provisionnel à la SCI PLAGE SUD une indemnité d’occupation fixée à la somme de 1800 euros par mois et ce, jusqu’à libération effective des lieux ;
— Condamner Monsieur [S] [D] et la SAS [H] aux frais irrépétibles que la requérante a été contrainte d’engager au titre de la présente procédure, qu’il convient de fixer à la somme de 2.000 € conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les entiers dépens incluant les frais de la procédure (constat d’huissier, frais de commandement et dénonce aux créanciers inscrits).
L’affaire RG n°25/00886 est venue à l’audience du 17 décembre 2025.
A cette audience, la SCI PLAGE SUD a repris oralement les termes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle maintient l’ensemble de ses demandes initiales.
Bien que régulièrement assignés (procès-verbal 659 code de procédure civile), Monsieur [D] [S] et la société [H] n’était ni présents ni représentés. Ils n’ont pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé qu’aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article L143-2 du code de commerce, “le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l’immeuble dans lequel s’exploite un fonds de commerce grevé d’inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile déclaré par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu’après un mois écoulé depuis la notification.
La résiliation amiable du bail ne devient définitive qu’un mois après la notification qui en a été faite aux créanciers inscrits, aux domiciles déclarés par eux dans leurs inscriptions”.
L’obligation ainsi faite au propriétaire n’est édictée que dans l’intérêt des créanciers inscrits afin de leur permettre de préserver leur gage en se substituant au locataire défaillant. Aussi, le défaut de notification n’est sanctionné que par l’inopposabilité de la résiliation aux créanciers inscrits qui sont seuls à pouvoir s’en prévaloir.
En l’espèce, la bailleresse ne produit pas un état certifié par un greffier des inscriptions des privilèges et nantissements sur le fonds de commerce exploité par Monsieur [S] [D] et la société [H] et elle n’a manifestement pas dénoncé l’assignation en constatation de la résiliation du bail aux créanciers éventuellement inscrits, s’exposant à ce que la décision rendue, en cas d’existence de tels créanciers, leur soit inopposable.
L’article 834 du Code de procédure civile dispose :
« Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
L’article 835 alinéa 2 du même Code ajoute :
« Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
L’article L 145-41 du Code de commerce prévoit :
« Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
L’application concomitante de ces trois textes permet au juge des référés de constater l’acquisition d’une clause résolutoire stipulée dans un contrat de bail pour non-paiement du loyer, fixer le montant de la provision correspondant au montant de l’arriéré locatif, outre l’indemnité d’occupation que doit verser le locataire défaillant à compter de la date de résiliation du bail jusqu’à libération effective et totale des lieux par la remise des clés au bailleur.
1- Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Le principe et le montant de la dette visée dans le commandement en date du 15 octobre 2025 ainsi que l’absence de règlement dans le délai imparti ne sont nullement contestables de sorte qu’il n’existe aucune contestation sérieuse sur le principe de l’acquisition de la clause résolutoire.
En effet, les défendeurs, non comparants, n’apportent aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette locative.
La clause résolutoire est acquise au 15 novembre 2025 et le bail du 28 mars 2024 est résilié de plein droit.
L’expulsion est ordonnée selon des modalités détaillées dans le dispositif de la présente décision.
2- Sur les demandes provisionnelles
Il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [S] [D] et la SAS [H] restent débiteurs de la somme de 10.421,40 euros à titre d’arriéré de loyers et indemnités d’occupation arrêtés au 15 novembre 2025.
Les défenderesses, non comparantes, n’apportent aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette locative.
Elles sont condamnées au paiement provisionnel de la somme de 10.421,40 euros au titre de l’arriéré des loyers et indemnités d’occupation arrêtés au 15 novembre 2025 (mois entier compris) outre les intérêts au taux légal de ladite somme à compter du 15 octobre 2025 pour les sommes portées au commandement et à compter de la date de l’assignation pour les sommes dues postérieurement à celui-ci.
Il y a lieu aussi à condamnation de Monsieur [S] [D] et de la SAS [H] à une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle de 1 800 euros soit l’équivalent du loyer et des charges actuels, à compter du 15 novembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés.
3- Sur les demandes accessoires
Monsieur [S] [D] et de la SAS [H] qui succombent sont condamnés aux dépens. y compris les frais de commandement. Le surplus de la demande sera rejeté.
Et il n’apparaît pas inéquitable qu’ils soient condamnés à payer à la SCI PLAGE SUD la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Chloé AGU, juge des référés,
Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
CONSTATONS que l’acte de saisine du tribunal n’a pas fait l’objet d’une dénonciation aux créanciers éventuellement inscrits (absence de production d’un état certifié des inscriptions sur le fonds de commerce), de sorte que s’il existe de tels créanciers, la présente décision leur est inopposable ;
CONSTATONS que la résiliation du bail, liant la SCI PLAGE SUD à Monsieur [S] [D] et la SAS [H], est acquise le 15 novembre 2025 ;
CONDAMNONS Monsieur [S] [D] et la SAS [H], ainsi que tous occupants de son chef, à quitter et vider les lieux reçus à bail portant sur un local sis [Adresse 3] dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance, faute de quoi elle pourra y être contrainte par un commissaire de justice assisté de la force publique et d’un serrurier ;
ORDONNONS, à défaut de départ volontaire dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de Monsieur [S], [D] et la SAS [H], ainsi que tous occupants de son chef, avec le concours d’un commissaire de justice et si besoin de la force publique ;
ORDONNONS, le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde meuble qu’il désignera ou dans tel autre lieu au choix du bailleur en garantie de toutes sommes qui pourront lui être dues
CONDAMNONS Monsieur [S] [D] et la SAS [H] à payer à la SCI PLAGE SUD la somme provisionnelle de 10.421,40 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 15 novembre 2025 (mois entier compris) outre les intérêts au taux légal de ladite somme à compter du 15 octobre 2025 pour les sommes portées au commandement et à compter de la date de l’assignation pour les sommes dues postérieurement à celui-ci ;
CONDAMNONS Monsieur [S] [D] et la SAS [H] à payer à la SCI PLAGE SUD une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle de 1 800 euros soit l’équivalent du loyer et charges actuels à compter du 15 novembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés ;
CONDAMNONS Monsieur [S] [D] et la SAS [H] à payer à titre provisionnel à la SCI PLAGE SUD la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNONS Monsieur [S] [D] et la SAS [H] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer, délivré le 15 octobre 2025 ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
La Greffière La Présidente
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