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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 27 avr. 2026, n° 25/00528 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00528 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 25/00528 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NCYD
En date du : 27 avril 2026
Jugement de la 2ème Chambre en date du vingt-sept avril deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 janvier 2026 devant Lila MASSARI, Vice-présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 mars 2026.
Le délibéré a été prorogé au 27 avril 2026, date à laquelle le jugement a été rendu par mise à disposition au greffe, publiquement, contradictoirement et en premier ressort.
Signé par Lila MASSARI, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
Madame [R] [M], [Z] [S]
née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 1], de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sylvain COIN, avocat au barreau de TOULON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-83137-2023-05534 du 05/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [Q]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 3], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Morgan DAUDÉ-MAGINOT, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le :
à :
Me Sylvain COIN – 1014
Me Morgan DAUDÉ-MAGINOT – 116
EXPOSÉ DU LITIGE
[R] [S] et [Y] [Q] ont vécu en concubinage et ont, dans ce cadre, souscrit conjointement auprès de la banque LCL deux prêts à la consommation en date du 22 septembre 2020, l’un d’un montant de 16.500 euros remboursable en 84 mensualités de 242,97 euros assurance comprise (n°82410246826), l’autre d’un montant de 1.900 euros remboursable en 35 mensualités de 65 euros (n° 57253285765).
Ces prêts avaient vocation à financer à la fois l’acquisition d’un véhicule automobile ainsi que les besoins de la vie courante du couple.
Le véhicule acquis a été immatriculé au nom de [Y] [Q], [R] [S] n’étant pas titulaire du permis de conduire.
Le couple s’est séparé quelques semaines après la souscription des prêts, au mois de novembre 2020.
À compter de l’année 2024, [R] [S] a cessé de faire face aux échéances, a été mise en demeure par la banque de rembourser le prêt (n°82410246826), puis inscrite au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers le 9 juillet 2024.
Une ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à son encontre le 13 décembre 2024, suivie de mesures d’exécution forcée.
Par assignation en date du 21 janvier 2015, [R] [S] sollicite la condamnation de [Y] [Q] à lui payer la somme de 16.500 euros à titre de préjudice financier ainsi que 10.000 euros au titre de son préjudice moral, sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Par conclusions notifiées par RPVA le er juillet 2025, elle sollicite du Tribunal de :
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat,
JUGER Madame [R] [S] bienfondé en ses demandes ;
En conséquence,
REJETTER toutes les demandes, fins et conclusions de Monsieur [Y] [Q] CONDAMNER Monsieur [Y] [Q] au paiement de la somme de 16.500,00€ au profit de Madame [R] [S], en réparation de son préjudice financier ;
CONDAMNER Monsieur [Y] [Q] au paiement de la somme de 10.000€ au profit de Madame [R] [S], en réparation de son préjudice moral ;
PRONONCER l’exécution provisoire ;
CONDAMNER Monsieur [Y] [Q] au paiement de la somme de 2.500,00€ au profit de Maître Sylvain COIN, Avocat, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [Y] [Q] aux entiers dépens.
[Y] [Q], par conclusions notifiées par RPVA le 28 avril 2025, conclut au rejet des demandes en soutenant notamment que les fonds ont été versés sur le compte de [R] [S], que celle-ci a personnellement bénéficié d’une partie substantielle des sommes, et qu’il a, pour sa part, procédé au remboursement du solde des prêts en 2025 pour un montant total supérieur à 10.000 euros. Il sollicite reconventionnellement des dommages et intérêts pour procédure abusive.
Il sollicite ainsi :
Vu les articles 815 et suivants du code civil, l’article 831-2 du code civil,
DEBOUTER Madame [S] [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et poursuites. CONDAMNER Madame [S] [R] au paiement de la somme de 10.000,00 € au titre de la procédure abusive qu’elle a diligentée.
CONDAMNER Madame [S] [R] au paiement de la somme de 2.400,00 € au profit de Maître DAUDE-MAGINOT, Avocat, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER Madame [S] [R] aux entiers dépens ;
PRONONCER L’exécution provisoire
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
L’audience initialement prévue au 1er octobre 2025 a été renvoyée au 12 janvier 2026 et l’affaire mise en délibéré au 16 mars 2026 prorogé au 27 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Sur la demande indemnitaire fondée sur l’article 1240 du code civil
Il résulte des écritures de la demanderesse que celle-ci sollicite la condamnation de son co-emprunteur au paiement de diverses sommes en invoquant les dispositions de l’article 1240 du code civil.
Le litige oppose toutefois deux parties ayant souscrit conjointement un prêt à la consommation d’un montant de 16.500 euros, en qualité de co-emprunteurs solidaires, de sorte que leurs obligations trouvent leur source dans le contrat de prêt.
Les prétentions de la demanderesse tendent en réalité à obtenir la prise en charge, par son co-emprunteur, de tout ou partie des échéances de ce prêt. Un tel litige relève alors, dans les rapports internes entre co-emprunteurs, des règles gouvernant la contribution à la dette entre débiteurs solidaires et non de la responsabilité délictuelle.
Cependant en application de l’article 12 du code de procédure civile, il appartient au juge de restituer aux faits leur exacte qualification juridique.
Il y a lieu, en conséquence, d’examiner les prétentions au regard des dispositions des articles 1309 et 1317 du code civil, relatifs aux obligations solidaires et à leur contribution entre débiteurs.
Sur la contribution à la dette
Aux termes de l’article 1309 du code civil, l’obligation est solidaire entre débiteurs lorsque chacun d’eux est tenu pour le tout envers le créancier.
Aux termes de l’article 1317 du code civil, dans les rapports entre eux, les codébiteurs solidaires ne contribuent à la dette que chacun pour sa part, laquelle est présumée égale sauf stipulation ou preuve contraire.
Il est constant que les parties ont souscrit conjointement le prêt litigieux et que les fonds ont été utilisés pour l’acquisition d’un véhicule automobile ainsi que pour les besoins de la vie courante du couple.
Il résulte des pièces communiquées que d’une part, certains fonds ont bénéficié à la demanderesse lais le véhicule financé a été conservé et utilisé exclusivement par le défendeur après la séparation, la demanderesse étant dans l’impossibilité d’en faire usage
Il est également justifié que le défendeur a procédé au remboursement d’une part significative du solde du prêt postérieurement aux difficultés rencontrées par la demanderesse et en tout état de cause, il résulte des pièces produites que le défendeur a procédé, postérieurement à l’introduction de l’instance, au remboursement du solde du prêt litigieux, pour un montant supérieur à 9.000 euros au titre du crédit principal (Pièces° 4 et n°5 du défendeur).
Ces paiements ont eu pour effet d’éteindre la dette commune à l’égard de l’établissement prêteur.
Si [R] [S] affirme dans ses dernières écritures qu’elle a, malgré l’extinction de cette dette par le paiement de [Y] [Q], tout de même subi un préjudice du fait de son inscription au Fichier national des incidents en remboursement des Crédits aux Particuliers, il convient de relever que lors de la souscription de ce crédit, elle devait être en capacité d’assumer son remboursement total si nécessaire vis-à-vis du prêteur.
En effet, son engagement solidaire pouvait amener l’établissement de crédit à se retourner contre un seul des co-contractants. Elle a signé ledit engagement en étant avertie de son étendue et sans pouvoir arguer d’un quelconque préjudice du fait de la défaillance alléguée de [Y] [Q]. Elle est ainsi mal fondée à se prévaloir dès lors d’un préjudice.
Au vu des éléments ci-dessus développés, en l’absence dette subsistante, et faute de démonstration précise des sommes qu’elle aurait acquittées au-delà de sa part contributive, aucune condamnation ne peut être prononcée.
Par ailleurs quand bien même le fondement délictuel aurait pu être retenu, aucune faute n’a été commise par [Y] [Q].
Sur le préjudice moral allégué par [R] [S]
Au vu débouté des demandes principales, aucun préjudice moral ne pourra être retenu, en rappelant que les co-emprunteurs étaient tous deux solidairement tenus par la dette.
SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE POUR PROCEDURE ABUSIVE
L’exercice d’une action en justice ne dégénère en abus que s’il est établi une faute caractérisée, telle qu’une intention de nuire ou une légèreté blâmable
En l’espèce, la demande, si elle est rejetée par la présente décision, ne présente aucun caractère abusif, [Y] [Q] ayant d’ailleurs soldé le prêt postérieurement à l’assignation délivré et étant également tenu à paiement du fait de l’engagement souscrit par lui.
La demande reconventionnelle sera rejetée
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
En équité, et dans un souci d’apaisement, un enfant étant née de l’union de parties, il convient de dire que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
Enfin, la partie demanderesse bénéficiant de l’aide juridictionnelle, il convient de rappeler que les frais pris en charge à ce titre demeurent régis par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Les décisions de débouté n’appellent pas le maintien de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
DEBOUTE les parties de la totalité de leurs demandes ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens ;
RAPPELLE que [R], [M] [Z] [S] bénéficie de l’aide juridictionnelle et que les frais afférents sont régis par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Ainsi jugé et signé en audience publique, et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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