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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 21 janv. 2026, n° 25/07746 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07746 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/07746 – N° Portalis DB3D-W-B7J-K3PJ
MINUTE n° : 2026/64
DATE : 21 Janvier 2026
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Mme Emma LEFRERE
DEMANDEUR
Monsieur [I] [G] [Z], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Gervais GOBILLOT, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDERESSE
Madame [D] [J] venant aux droits de Monsieur [X] [J], demeurant [Adresse 1]
non comparante
DÉBATS :Après avoir entendu à l’audience du 05 Novembre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 07 Janvier 2026 puis a été prorogée au 21 Janvier 2026. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Gervais GOBILLOT
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [I] [Z] est propriétaire d’un terrain sur lequel est édifié une maison, cadastrée section [Cadastre 6] n°[Cadastre 5], à [Localité 7] (83).
Sa propriété est voisine de celle de feu Monsieur [X] [J], dont sa fille Madame [D] [J] a hérité, celle-ci cadastrée section [Cadastre 6] n°[Cadastre 4].
Exposant le terrain voisin s’affaissait et menaçait de s’écrouler sur le chemin carrossé permettant l’accès à sa propriété et suivant exploit de commissaire de justice du 2 octobre 2025, auquel il se réfère à l’audience du 5 novembre 2025 et auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [I] [Z] a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal Madame [D] [J], aux fins de voir condamner la requise, venant aux droits de Monsieur [X] [J], sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, à exécuter les travaux de confortement du talus dans la partie qui s’est écroulée, soit, sur une longueur de 15 mètres linéaires et sur une hauteur de deux mètres, éboulement dont il est rendu compte dans le procès-verbal de constat de Maître [V] en date du 21 novembre 2023 ; de voir condamner la requise venant aux droits de Monsieur [X] [J], sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, à remettre en état sur une longueur de 43 mètres environ le muret en pierres sèches soutenant le chemin d’accès à sa maison, situé sur sa parcelle [Cadastre 8], dont il est rendu compte dans le procès-verbal de constat de Maître [V] en date du 21 novembre 2023 ; de voir autoriser le requérant à reconstruire la clôture mitoyenne qu’il a dû retirer en exécution de l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix en Provence du 28 mars 2011 ; de dire et juger que le coût de la clôture et celui des travaux d’installation seront supportés par moitié par Monsieur [Z] et Madame [J] ; outre de voir condamner la requise à verser la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens.
Bien qu’assigné à l’étude de commissaire de justice, Madame [D] [J], venant aux droits de Monsieur [X] [J], n’a pas constitué avocat ni présenté ses observations.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, applicable à la procédure de référé, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. »
La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
Monsieur [I] [Z] verse aux débats son titre de propriété du 22 juin 2018, ainsi que le procès-verbal de rétablissement de limite établi en date du 20 juillet 2023 par Monsieur [H] [T], géomètre-expert, assorti du plan de rétablissement de limite du 19 juillet 2023.
Il produit également aux débats les procès-verbaux de constats, assortis des photographies, établis en date des 27 septembre 2022 et 21 novembre 2023 par Maître [V], commissaire de justice à [Localité 9] (83), desquels il ressort, d’une part, sur le premier constat que : « la parcelle [Cadastre 3] longe celle du requérant en Est puis partiellement en Nord. Dans cette zone se trouve un chemin bétonné reposant une partie de son assiette sur un enrochement de pierres. Il n’existe aucune clôture séparant les deux fonds. » Il est noté : « la présence de base de piquets métalliques sectionnés », dont « Monsieur [Z] indique qu’il s’agit des vestiges de la clôture grillagée. » ; D’autre part, sur le deuxième constat que : « la parcelle voisine est en contrebas. La colline a été rognée. Sous la dalle de la route, un vide s’est créé déchaussant la chaussée. Des étais ont été disposés mais soutiennent que très partiellement l’effondrement. […] la clôture a été enlevée, les points d’ancrage était bien sur la propriété de Monsieur [Z]. Je note qu’entre la deuxième et la troisième borne, l’ancienne clôture se trouvait, également implantée sur la parcelle [Cadastre 5]. Le chemin de la parcelle [Cadastre 4] repose sur enrochement anarchique non réalisé dans les règles de l’art dont une partie empiète et dont une partie d’effondre chez Monsieur [Z]. »
Le requérant produit en outre aux débats une lettre recommandée avec accusé réception du 6 mars 2024 adressée à Monsieur [X] [J], ainsi qu’un courrier du 13 juin 2025 adressé à Madame [D] [J], dans lesquels le conseil de Monsieur [I] [Z] demande d’effectuer les travaux aux fins que le sinistre cesse.
Selon un courriel rédigé par Madame [D] [J] en date du 2 septembre 2025, produit aux débats, celle-ci a confirmé que : « les travaux incombaient à feu [X] [J] » et a indiqué être notamment « en attente de la finalisation de la succession pour entamer la mise en œuvre des actions permettant de clôturer ce litige dans l’intérêt de Monsieur [Z]. »
Si Madame [J] concède par là l’existence d’une obligation non sérieusement contestable de réaliser les travaux visés par feu Monsieur [J], il n’est toutefois pas produit la preuve que Madame [J] aurait accepté la succession.
Madame [J] n’a pas elle-même été mise en demeure de réaliser les travaux.
Dès lors, il ne peut être conclu à l’existence d’une obligation non sérieusement contestable imputable à Madame [J] de réaliser les travaux ou de permettre l’accomplissement de travaux par Monsieur [Z], en l’absence de preuve qu’elle est effectivement héritière de Monsieur [X] [J].
Il n’y a pas lieu à référé sur l’ensemble des prétentions de Monsieur [I] [Z], lequel en sera débouté.
Monsieur [Z], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
Il n’apparait pas équitable de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et Monsieur [I] [Z] sera débouté de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
DISONS n’y avoir lieu à référé sur l’intégralité des demandes présentées par Monsieur [I] [Z] et l’en DEBOUTONS de ces chefs,
CONDAMNONS Monsieur [I] [Z] aux dépens ;
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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