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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 1er avr. 2025, n° 24/00369 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00369 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00369
N° Portalis DBXS-W-B7I-IAG2
N° minute : 25/00162
Copie exécutoire délivrée
le 02/04/2025
à :
— la SELARL FAYOL AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GÉNÉRAL
JUGEMENT DU 01 AVRIL 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDEUR :
Madame [M] [K]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Maître Guillaume BLANC de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats au barreau de la Drôme
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [I]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Maître Serge ALMODOVAR de la SELARL CABINET ALMODOVAR, avocats au barreau de la Drôme
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Présidente : C. LARUICCI, vice-présidente, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : D. SOIBINET
DÉBATS :
À l’audience publique du 28 janvier 2025, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant devis du 06 juillet 2020, Madame [M] [K] a confié à Monsieur [R] [I], exploitant une entreprise de maçonnerie générale, la réalisation d’une piscine maçonnée enterrée, de 8,8 m X 4 et profonde de 1,50 m pour la somme totale de 20467,20 € TTC.
Monsieur [O] a été missionné pour installer le système de filtration, le PVC armé et le volet roulant motorisé suivant devis du 13 juillet 2020.
Les travaux ont commencé le 26 juin 2020.
Suite au constat de diverses malfaçons, Madame [M] [K] a actionné son assurance de protection juridique qui a mandaté le cabinet CET IRD aux fins d’expertise amiable.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 10 juin 2021, l’assurance de Madame [M] [K] a vainement mis en demeure Monsieur [R] [I] de proposer une solution de règlement amiable suite aux conclusions du rapport d’expertise mettant en cause sa responsabilité contractuelle.
Par ordonnance du 01 juin 2022, le juge des référés du présent tribunal a ordonné une expertise et missionné Monsieur [G] à cette fin.
Le rapport d’expertise judiciaire a été rendu le 11 septembre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 23 janvier 2024, Madame [M] [K] a assigné Monsieur [R] [I], aux fins de solliciter du tribunal, au visa des dispositions des articles 1217 et 1231-1 du code civil, de le condamner, après l’avoir jugé responsable des désordres affectant la piscine réalisée, à lui payer les sommes de 13430,40 € au titre des travaux de reprise indexées sur l’indice BT 01, 5000 € au titre de la privation de jouissance, 1000 € au titre de la gêne occasionnée durant les travaux de reprise, 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais exposés liés au référé expertise et paiement de la mission de l’expert.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 septembre 2024, Madame [M] [K] a maintenu ses demandes, et, y ajoutant, sollicité du tribunal de débouter Monsieur [I] de l’intégralité de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que la responsabilité de Monsieur [R] [I] est pleinement engagée en ce qu’il a abandonné le chantier avant son achèvement, que les travaux effectués comportent des malfaçons et que les règles de l’art n’ont pas été respectées, comme l’a relevé l’expert judiciaire.
Elle conteste toute intervention de sa part dans la direction, même partielle, des travaux, ce que Monsieur [R] [I] affirme pour tenter de se décharger de ses responsabilités, sans pour autant le démontrer, et que, quoiqu’il en soit, cela ne le dispensait pas de respecter les règles de l’art et ne justifiait pas que les travaux présentent des malfaçons.
Elle s’oppose à la demande reconventionnelle de Monsieur [I] s’agissant du solde des travaux réalisés après déduction des travaux restant à réaliser, puisque le montant qu’il reconnaît devoir au titre des reprises excède le remboursement auquel il prétend.
Elle sollicite enfin l’indemnisation du préjudice résultant de l’absence d’utilisation de sa piscine et de l’environnement du chantier subsistant sur les lieux, en raison de l’arrêt du chantier avant qu’il n’ait été achevé puisque, en raison des malfaçons, le PVC n’a pas pu être posé, ce qui a empêché la mise en eau.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 mai 2024, Monsieur [R] [I] a sollicité du tribunal, au visa des dispositions des articles 1787 et suivants du code civil ainsi que 1231-1 et suivants du code civil, de débouter Madame [M] [K] de ses demandes, de juger que le montant des travaux de reprise à sa charge ne saurait excéder la somme de 5950 € TTC, et à titre reconventionnel, de la condamner à lui payer les sommes de 2484,54 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2023.
Au soutien de ses prétentions, il expose que non seulement Madame [M] [K] ne rapporte pas la preuve de l’abandon du chantier, mais surtout, il lui reproche de s’être immiscée dans le suivi du chantier puisque c’est elle qui a demandé la modification de l’emplacement des skimmers et a changé d’avis pour le revêtement du fond de la piscine avec suppression de la résine pour la pose d’un liner réalisé par un autre artisan, ce qui justifie que le montant de ces travaux, estimés à 6580 € soit rejeté, et que ne soit mise à sa charge que le montant des reprises à hauteur de 5950 € TTC.
Il conteste les préjudices consécutifs réclamés, faute pour le rapport d’expertise de mentionner une date de privation de jouissance et que la piscine ne pouvait pas être utilisée, ainsi qu’au titre de la privation de jouissance durant les travaux de reprise dont le montant est exorbitant.
Il sollicite à titre reconventionnel le paiement du solde des travaux réalisés, soit 2481,54 € TTC.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Il est rappelé que, selon les dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par ailleurs, la demande de « donner acte », « dire et juger », « déclarer » ou « constater » ne constitue pas nécessairement une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, étant dépourvue de toute portée juridique, et ne conférant pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert, mais un moyen au soutien d’une prétention, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celle-ci et ne donnera pas lieu à mention au dispositif.
La clôture a été prononcée le 29 novembre 2024, par ordonnance du même jour.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 28 janvier 2025 et le jugement a été mis en délibéré au 1er avril 2025.
MOTIFS :
Sur la responsabilité de Monsieur [R] [I]
Selon les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être exécutés de bonne foi.
Selon les dispositions de l’article 1217 du même code : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. ».
L’article 1231-1 du code civil dispose : “Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.”.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
En l’occurrence, il ressort du rapport d’expertise que l’ouvrage réalisé par Monsieur [R] [I] présente des malfaçons et divers non-respects des règles de l’art, à savoir :
— mauvais positionnement des skimmers : à ce titre, d’une part, Monsieur [R] [I] ne rapporte pas la preuve que leur positionnement a été sollicité par Madame [M] [K], et, d’autre part, il lui appartenait de respecter les règles de l’art nonobstant les prétendues exigences de sa cliente,
— aucune marche de la même dimension : cette malfaçon n’est pas contestée,
— les enduits de finition des murs ne sont ni plats ni d’aplomb : cette malfaçon n’est pas contestée,
— les gaines électriques et les PVC de canalisation n’ont pas été sablés avant le remblaiement : cette malfaçon n’est pas contestée,
— la gaine du projecteur reliant la boîte de dérivation a été coupée à raz de la maçonnerie, ce qui ne permet plus de brancher le projecteur : cette malfaçon n’est pas contestée,
— le ragréage du fond de la piscine fissure et se décolle, ce qui empêche la pose d’un PVC armé : à ce titre, d’une part, Monsieur [R] [I] ne rapporte pas la preuve d’une demande de modification de la part de Madame [M] [K], et, d’autre part, ce sont des malfaçons du support qui empêchent la pose d’un PVC armé et non le fait d’avoir prétendument modifié de revêtement.
Dès lors, la responsabilité de Monsieur [R] [I] sera retenue pour l’ensemble des malfaçons et non-respects des règles de l’art dont le montant des travaux de reprise a été évalué à la somme totale de 12530 € TTC, en additionnant chacun des postes chiffrés par l’expert judiciaire et de rejeter le surplus des demandes de Madame [M] [K] fondée sur deux devis non détaillés et dont le second devis concerne des travaux non réalisés.
Par conséquent, Monsieur [R] [I] sera condamné à verser à Madame [M] [K] la somme totale de 12530 € TTC outre indexation sur l’indice BT 01 à compter de la date du rapport d’expertise jusqu’au jour du présent jugement.
Sur les préjudices consécutifs
Contrairement à ce que soutient Monsieur [R] [I], les photographies prises tant dans le cadre de l’expertise amiable, dont le rapport lui a été adressé lors de la mise en demeure du 10 juin 2021, que de celles issues du rapport d’expertise judiciaire, démontrent que la piscine n’a pas été achevée et ne pouvait être mise en eau tant que les malfaçons et non-respects des règles de l’art n’étaient pas repris puisque le PVC armé ne pouvait être mis en place sur un support présentant des désordres.
Dès lors, Madame [M] [K] justifie d’un préjudice résultant de la privation de jouissance d’une piscine depuis 5 ans et de l’aspect inachevé de celle-ci qui ressemble à celle d’un chantier toujours en cours, d’autant que Monsieur [R] [I] n’a pas saisi l’opportunité d’une issue amiable comme proposée par l’assureur de la demanderesse en juin 2021.
Par conséquent, Monsieur [R] [I] sera condamné à verser à ce titre la somme de 5000 €.
Par ailleurs, le rapport d’expertise judiciaire conclut à une durée de travaux de 3 semaines, engendrant pour Madame [M] [K] des désagréments qui seront fixés à la somme de 500 €.
Par conséquent, Monsieur [R] [I] sera condamné à verser à ce titre la somme de 500 €.
Sur la demande reconventionnelle
Tant le montant initial des travaux (20467,20 € TTC), que celui des acomptes versés (13719,66 € TTC) ainsi que des travaux non réalisés (4266 € TTC) ne sont contestés par les parties.
Ainsi, il ne peut être sérieusement contestés que Monsieur [R] [I] a réalisé des travaux pour un montant de 2481,54 € TTC qui n’ont pas été réglés par Madame [M] [K].
Dès lors, le fait que les sommes dues au titre des travaux de reprise soient supérieures à celles dont Madame [M] [K] reste redevable est inopérant, sauf à invoquer la compensation légale entre les dettes réciproques.
Par conséquent, Madame [M] [K] sera condamnée au paiement de la somme de 2481,54 € outre intérêts à compter des conclusions notifiées le 30 mai 2024, valant mise en demeure.
Sur les mesures accessoires
Monsieur [R] [I], qui succombe principalement, sera condamné aux dépens comprenant ceux de la présente instance et de l’instance en référé ainsi que les frais d’expertise judiciaire.
Il est inéquitable de laisser à la charge de Madame [M] [K] les frais irrépétibles qu’elle a exposés dans la présente instance.
Par conséquent, Monsieur [R] [I] sera condamné à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, contradictoirement, par jugement susceptible d’appel, et mis à disposition au greffe,
Condamne Monsieur [R] [I] à verser à Madame [M] [K], au titre de sa responsabilité contractuelle, les sommes suivantes :
— 12530 € TTC au titre des travaux de reprise outre indexation sur l’indice BT 01 à compter du 11 septembre 2023 jusqu’au jour du prononcé de la présente décision ;
— 5000 € au titre de la privation de jouissance du fait de l’inachèvement de la piscine laissé en l’état de chantier ;
— 500 € au titre du préjudice de jouissance pendant la durée des travaux ;
Condamne Madame [M] [K] à verser à Monsieur [R] [I] ma somme de 2481,54 € au titre du solde des travaux réalisés ;
Déboute les parties de leurs fins et prétentions plus amples ou contraires ;
Condamne Monsieur [R] [I] à verser à Madame [M] [K] la somme de 2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [R] [I] aux entiers dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise judiciaire et de l’instance en référé ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois, an, susdits par la présidente assistée de la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C. LARUICCI
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