Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ctx protection soc., 7 juil. 2025, n° 24/00969 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00969 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————
AG/MF
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
[Adresse 6]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Greffe : [Adresse 4]
[Localité 5]
N° RG 24/00969 – N° Portalis DBZZ-W-B7I-EZWM
Expédié aux parties le :
1 ce à [9] 1 ccc à Me Prud’homme 1 ccc à M. [J] 1 ccc au dossier
JUGEMENT DU 07 JUILLET 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [U] [J] demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Etienne PRUD’HOMME, avocat au barreau d’ARRAS substitué à l’audience par Maître Lucie LEFEVRE, avocat au barreau d’ARRAS
D’UNE PART,
DEFENDERESSE:
[10], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par M. [F] [B], mandaté aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Alexia GARNAUD, Vice-Présidente
Assesseur : Danièle CHAVALLE, Assesseure représentant les travailleurs non salariés
Assesseur : Patricia LE BIHAN, Assesseure représentant les travailleurs salariés
DEBATS: tenus à l’audience publique du 19 MAI 2025, en présence de Margaux FERNANDES, Greffière, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 07 JUILLET 2025, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Alexia GARNAUD, Vice-Présidente et Margaux FERNANDES, Greffière, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 avril 2021, Monsieur [U] [J], ayant exercé la profession de maçon, a sollicité la reconnaissance en maladie professionnelle d’une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite dominante au titre du tableau n°57 A des maladies professionnelles.
À réception du dossier de l’assuré, la [7] (ci- après la [9]) a saisi le [8] (ci-après le [11]) de la région Hauts de France pour dépassement du délai de prise en charge.
Lors de sa séance du 1er décembre 2021, le [11] a rejeté l’existence d’un lien direct entre l’affection déclarée par la victime et son exposition professionnelle.
Par courrier du 03 décembre 2021, la [9] a notifié à Monsieur [J] un refus de prise en charge de sa maladie déclarée au titre de la législation professionnelle.
Monsieur [J] a saisi la commission de recours amiable de la [9] qui, par décision du 21 janvier 2022, l’a débouté de son recours.
Par requête reçue au greffe le 28 mars 2022, Monsieur [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras.
Par jugement avant dire droit du 15 décembre 2022, le tribunal a désigné le [15] aux fins de dire si :
l’affection déclarée par Monsieur [J], à savoir une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, désignée au tableau n°57 A des maladies professionnelles, résulte directement de l’exposition professionnelle de celui- ci ;
dire si un facteur de risque extra- professionnel majeur pour cette pathologie existe et, dans cette hypothèse, le décrire ou mentionner la pièce du dossier qui le relève et donner un avis sur le rôle causal joué par celui- ci dans la survenance de la maladie déclarée.
Au cours de sa séance du 29 juin 2023, le [11] désigné a rendu un nouvel avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée, et a rejeté l’existence d’un lien direct entre celle- ci et le travail habituel de la victime.
Par jugement du 23 septembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras a prononcé la radiation de l’affaire et dit qu’elle pourrait être réinscrite au rôle sur justification du dépôt de conclusions par le conseil de la partie demanderesse au greffe de la juridiction.
Aux termes de conclusions réceptionnées le 07 novembre 2024 au greffe de la juridiction, le conseil de Monsieur [J] a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 19 mai 2025.
Monsieur [U] [J], représenté par son conseil, indique à l’audience qu’il s’en rapporte quant à la décision à intervenir en déposant des conclusions sollicitant la reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie.
Par observations orales, la [7] demande au tribunal de bien vouloir :
entériner l’avis du [13] ;
condamner Monsieur [J] à lui verser la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 07 juillet 2025, par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Dès lors, pour qu’une maladie survenue à l’occasion ou du fait du travail et répertoriée dans un des tableaux de maladies professionnelles bénéficie de la présomption d’origine professionnelle, elle doit répondre aux conditions cumulatives suivantes :
— le travail accompli par le malade doit correspondre à un travail habituel figurant dans la liste des travaux susceptibles de provoquer l’une des affections dudit tableau ;
— la durée d’exposition doit correspondre à celle mentionnée audit tableau ;
— la prise en charge doit être sollicitée dans un délai déterminé au tableau, après l’exposition aux risques.
Si la maladie est désignée dans un tableau mais que l’une des conditions dudit tableau n’est pas remplie, la maladie peut néanmoins être prise en charge si la preuve d’un lien direct de causalité entre la maladie et le travail habituel de la victime est rapportée, l’avis du [11] étant obligatoire et s’imposant à la caisse (alinéa 6 de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale).
Aussi, s’il résulte des dispositions du dernier alinéa de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale et de celles de l’article D.461-30 du même code que le [11] rend un avis motivé, il reste que cet avis ne constitue que l’un des éléments de preuve parmi les autres dont les juges du fond apprécient souverainement la force probante.
En l’espèce, il est constant que la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Monsieur [J] a été instruite selon le tableau n°57 A des maladies professionnelles relatif aux « Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail » touchant l’épaule, lequel prévoit les conditions cumulatives suivantes :
une condition médicale, à savoir une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par [16]; un délai de prise en charge de 6 mois, sous réserve d’une durée d’exposition de 6 mois ;la réalisation de l’un des travaux prévus à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie, à savoir : Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) :- avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Dans le cas présent, la [9] a considéré que le délai de prise en charge était dépassé, et a donc soumis le dossier de Monsieur [J] au [14] pour avis.
Suite à la contestation de la décision de refus de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée par l’assuré, le [12] a été désigné en seconde intention par le présent tribunal, et a rendu l’avis suivant lors de sa séance du 29 juin 2023 : « L’importance du délai par rapport à la fin de l’exposition professionnelle ne permet pas de retenir un lien direct entre le travail habituel de la victime et la maladie déclarée par certificat médical du 19/02/2021. ».
Ainsi, le second [11] a rendu un nouvel avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [J], lequel ne soumet à l’appréciation du tribunal aucun élément nouveau de nature à permettre de passer outre les deux avis défavorables des [11], ni d’envisager la saisine d’un nouveau comité.
Il convient donc de rejeter son recours, en l’absence de démonstration d’un lien de causalité direct entre la maladie en cause et son travail habituel.
Eu égard à la nature du litige, Monsieur [J], qui succombe, sera tenu aux entiers dépens de l’instance.
En équité il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes de frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
DIT que la pathologie « tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite dominante » présentée par Monsieur [U] [J] le 23 avril 2021 ne peut être prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles ;
DÉBOUTE Monsieur [U] [J] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [U] [J] aux entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTE les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
INDIQUE aux parties qu’elles disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision pour en interjeter appel, sous peine de forclusion. L’appel doit être adressé à la Cour d’appel d’Amiens_ [Adresse 2].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pensions alimentaires ·
- Subsides ·
- Débiteur ·
- Mariage ·
- Recouvrement ·
- Parents ·
- Créanciers ·
- Peine ·
- Contribution ·
- Règlement
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Consignation ·
- Contrôle ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Observation
- Veuve ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Libération ·
- Loyers, charges ·
- Expulsion ·
- Clause ·
- Résiliation du bail ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Véhicule ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Dol ·
- Vente ·
- Code civil ·
- Immatriculation ·
- Demande ·
- Titre ·
- Prix
- Prolongation ·
- Espagne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Administration ·
- Interprète ·
- Garde à vue ·
- Ordonnance ·
- Magistrat ·
- Identité
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Juge ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Habitation ·
- Usage ·
- Action ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mauvaise foi ·
- Commission de surendettement ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Consommation ·
- Recevabilité ·
- Traitement ·
- Bonne foi ·
- Recherche ·
- Demande
- Indemnités journalieres ·
- Subrogation ·
- Employeur ·
- Salaire ·
- Recours ·
- Mise en demeure ·
- Commission ·
- Contestation ·
- Maladie ·
- Courrier
- Erreur matérielle ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Identité ·
- Expédition ·
- Sociétés ·
- Partie ·
- Minute
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Délais ·
- Paiement
- Loyer ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- In solidum ·
- Congé ·
- Déchéance ·
- Maintien ·
- Locataire ·
- Expulsion
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption ·
- Adresses ·
- Matière gracieuse ·
- Chambre du conseil ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Sexe ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Assesseur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.