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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 16 janv. 2025, n° 24/00197 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00197 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 23]
[Adresse 23]
[Adresse 23]
[Localité 11]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 28]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00197 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZMXL
JUGEMENT
Minute : 33
Du : 16 Janvier 2025
S.C.I. [27]
S.A.R.L. [18] (247)
C/
Madame [F] [P]
[20] (06534195609V, 82411613143, 57253365022)
[19] (28903000723075)
[22] (0001800844)
[17] (46105873180)
[26] ([P])
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 16 Janvier 2025 ;
Par Madame Madame Mathilde ZYLBERBERG, première Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier ;
Après débats à l’audience publique du 21 Novembre 2024, tenue sous la présidence de Madame Madame Mathilde ZYLBERBERG, première Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.C.I. [27]
[Adresse 3]
[Localité 15]
représentée par Maître Anne HAUPTMAN, avocat au barreau de PARIS substituée par Maître Marie JACQUIER, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. [18] (247)
en qualité de gestionnaire du bien
[Adresse 6]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Madame [F] [P]
[Adresse 4]
[Localité 12]
comparante en personne,
assistée de Maître Jeanne-céline MBENOUN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
[20] (06534195609V, 82411613143, 57253365022)
[Adresse 24]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
[19] (28903000723075)
chez [29], [Adresse 21]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
[22] (0001800844)
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
[17] (46105873180)
[Adresse 16]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
[26] ([P])
[Adresse 25]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSE DU LITIGE
Mme [F] [P] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis le 21 mars 2024. Son dossier a été déclaré recevable le 26 avril 2024.
Cette décision a notamment été notifiée à la société [18] en sa qualité de mandataire de la SCI [27] un des créanciers de Mme [F] [P], par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 3 mai 2024.
Par courrier du 16 mai 2024, la société [18], agissant en qualité de gestionnaire du bien de la SCI [27], a formé un recours contre cette décision. Dans son courrier, elle fait valoir d’une part qu’un jugement a été rendu à l’encontre de Mme [F] [P] suite à des impayés de loyer et que celle-ci a sollicité des délais de paiement après avoir mentionné qu’elle était en capacité de payer sa dette et d’autre part, que Mme [P] loue un logement de type F3 pour un loyer mensuel de 1 199,21 euros alors que, seule et sans enfant à charge, elle pourrait trouver un logement plus petit. Enfin, elle souligne que le bailleur a sollicité un prêt pour acheter le bien loué ainsi qu’une garantie pour les loyers impayés.
Mme [F] [P] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 17 octobre 2024 par le greffe de la juridiction par lettres recommandées avec accusés de réception.
A l’audience du 17 octobre 2024, Le conseil de Mme [F] [P] a demandé le renvoi. L’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 21 novembre 2024.
A l’audience du 21 novembre 2024, la SCI [27] représentée par son conseil a demandé :
d’annuler la décision de recevabilité de la commission de surendettement du 26 avril 2024 et de juger irrecevable Mme [P] en sa demande de traitement de la situation de surendettement,de débouter Mme [P] de toutes ses demandes à l’égard de la SCI [27] et en particulier de sa demande de dommages et intérêts,de condamner Mme [P] à payer à la SCI [27] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Au soutien de ses demandes, dans ses conclusions visées par le greffe le 21 novembre 2024 et développées à l’oral, la SCI [27] a rappelé qu’elle avait donné à bail le 11 février 2020 un appartement de trois pièces et un emplacement de parking situé [Adresse 4] moyennant un loyer de 962,06 euros outre une provision pour charges de 195 euros, que par jugement du 20 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de Saint-Denis a constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de location étaient réunies et avait condamné Mme [P] à lui payer la somme de 7 748,20 euros, mais qu’aux motifs que Mme [P] avait repris le paiement du loyer intégral et était en capacité d’apurer sa dette locative, lui avait accordé 36 mois de délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire. Elle souligne qu’à l’audience, Mme [P] avait fait état, sans en justifier, de revenus mensuels de 3000 euros et avait offert de payer 215 euros en plus du loyer courant alors qu’aujourd’hui elle prétend être sans activité et sans profession, qu’elle doit donc s’expliquer sur sa situation professionnelle et que si elle est en effet sans emploi, elle doit justifier de ses recherches d’emploi, la Cour de cassation considérant que le débiteur qui ne recherche pas un emploi et qui ne justifie pas s’être inscrit sur les registres du pôle emploi n’est pas un débiteur de bonne foi et ne peut donc bénéficier de la procédure de surendettement. Selon la SCI [27], Mme [P] ne justifie pas avoir répondu à des offres d’emploi, alors même qu’âgée de 39 ans et sans enfant, elle est apte à travailler.
La SCI [27] estime en outre que Mme [P] a tardé à rechercher un logement moins onéreux en adéquation avec ses ressources, puisque ce n’est qu’à compter de mars 2024, soit quasiment la date de la saisine de la commission de surendettement, qu’elle a déposé une demande de logement social, qu’elle ne justifie d’aucune autre recherche de logement et qu’elle a ainsi contribué à son endettement la dette locative étant de 5.653,70 euros, terme d’octobre compris. LA SCI [27] en conclut que Mme [P] a manifesté son intention délibérée d’acquérir un niveau de vie supérieur à celui auquel elle peut prétendre et est donc de mauvaise foi.
Ensuite, la SCI [27] observe que Mme [P] a certainement contracté des crédits à la consommation alors qu’elle était déjà dans une situation financière fragile dès lors qu’elle ne justifie pas de la date à laquelle elle les a souscrits.
Enfin, la SCI [27] soutient que la dette locative de 5 653,70 euros au 1er octobre lui cause nécessairement un préjudice qui serait inévitablement aggravé par la recevabilité du dossier d’autant plus qu’elle a contracté un prêt pour l’achat de cet appartement et a des impôts, charges, frais et taxes associés au logement.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts, la SIC [27] affirme que Mme [P] ne démontre pas que sa contestation est abusive.
Mme [F] [P] qui a comparu en personne et s’est fait assister, a demandé au juge du contentieux et de la protection de :
débouter la SARL [18] de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable son dossier de surendettement en ce qui concerne sa créance,déclarer recevable son dossier de surendettement en ce qui concerne la créance de la société [18],constater qu’une décision de justice prise le 20 novembre 2023 lui a accordé des délais de paiement pour éviter son expulsion,constater qu’elle respecte les délais de paiement,rappeler qu’elle devra poursuivre le règlement de la dette locative pendant l’instruction du dossier,condamner la SARL [18] au versement de la somme de 1200 euros pour procédure abusive,condamner la SARL [18] aux entiers dépens.Dans ses conclusions visées par le greffier et développées à l’oral à l’audience, Mme [P] fait valoir qu’elle a repris le paiement des loyers depuis septembre 2023. Elle explique que la dette de loyers s’est constituée en raison de l’obligation de non-concurrence incluse dans son contrat laquelle a réduit son champ d’activité, qu’au moment de l’audience d’octobre 2023, elle disposait bien de 3000 euros de ressources mensuelles, mais qu’elle a perdu son emploi en janvier 2024, qu’il ne peut donc lui être opposé sa mauvaise foi quant à ses revenus au jour de l’audience. Elle ajoute qu’elle a effectué de nombreuses recherches d’emplois dont elle justifie et conteste avoir alourdi sa situation après la constitution de sa dette locative.
Elle souligne ensuite qu’elle respecte scrupuleusement l’échéancier fixé par le jugement du 20 novembre 2023.
Sur ses ressources, elle indique qu’elle perçoit une allocation chômage de 2 427 euros et depuis le mois de septembre 2024, une allocation pour le logement de 45 euros, que ses charges s’élèvent à 1 558,13 euros, son reste à vivre étant donc de 913,87 qu’elle est donc en mesure de payer sa dette locative tout en gardant son logement actuel, qu’ainsi la situation de surendettement n’est pas préjudiciable à son bailleur.
Sur sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts, Mme [P] affirme que puisqu’elle continue à régler sa dette conformément à la décision du 20 novembre 2023, la contestation de la recevabilité de son dossier quant à la dette locative ne présente aucun intérêt, qu’ainsi cette contestation s’inscrit dans la volonté de la SARL [18] de la perturber dans sa tranquillité afin de la contraindre à quitter son logement qu’en ce sens, le gérant a refusé de lui délivrer l’attestation précisant qu’elle est à jour de ses obligations quant au plan d’apurement de la dette dans le cadre de l’étude de ses droits par la caisse d’allocations familiales et a refusé de remplir la fiche de renseignement pour l’obtention d’une subvention par le fonds de solidarité logement.
La société [29], mandatée par la société [19], a adressé un courrier au tribunal reçu au greffe le 29 août 2024, dans lequel elle indique s’en remettre à la décision du tribunal.
Les autres créanciers, régulièrement convoqués, n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R722-1 du code de la consommation la décision de recevabilité de la commission « peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission. »
En l’espèce, la décision de recevabilité a été notifiée le 3 mai 2024 au représentant de la SCI [27]. Celui-ci a formé un recours par déclaration adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le 16 mai 2024 au secrétariat de la commission. Le recours a bien été effectué selon la forme et le délai requis par l’article
R722-1 du code de la consommation. Il est donc recevable.
Sur la recevabilité de Mme [F] [P] au bénéfice des mesures de traitement de sa situation de surendettement
Aux termes de l’article L711-1 du code de la consommation « le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. »
La bonne foi étant présumée, il appartient au créancier d’apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur pour détruire cette présomption.
En matière de surendettement, la bonne foi s’apprécie pendant le processus de constitution de l’endettement, au moment de la saisine de la commission, ainsi que tout au long de la procédure de traitement de la situation de surendettement. Pour être retenue, la mauvaise foi suppose au surplus, la caractérisation de l’élément intentionnel constitué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d’avoir de sa situation et par sa volonté de l’aggraver sachant qu’il ne pourrait faire face ensuite à ses engagements. Le juge apprécie la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
Il appartient donc à la SCI [27] de rapporter la preuve de la mauvaise foi de Mme [F] [P].
La SCI [27] soutient d’abord que la mauvaise foi de Mme [P] se déduit de ce qu’elle a déclaré, à l’audience du 2 octobre 2023, disposer de revenus mensuels de 3000 euros sans en justifier puis a saisi la commission de surendettement en mars 2024 sans s’expliquer sur sa situation professionnelle. Outre que Mme [P] rapporte la preuve qu’elle perçoit une allocation versée par France travail d’un montant mensuel de 2320 euros depuis février 2024 et donc que sa situation financière a changé depuis octobre 2023, il apparaît qu’elle respecte le plan d’apurement de sa dette locative mis en place par la décision du tribunal, ainsi ce changement de situation financière qu’il soit réel ou non, n’a pas de rapport direct avec la situation de surendettement et ne peut donc caractériser la mauvaise foi visée de l’article L711-1 du code de la consommation.
La SCI [27] considère ensuite que Mme [P] est de mauvaise foi parce qu’elle ne recherche pas d’emploi. Néanmoins, Mme [P] verse aux débats un échange de courriels en anglais dont il résulte qu’elle procède à des recherches d’emploi. Au surplus, eu égard au montant de l’allocation chômage qu’elle perçoit, il ne peut être considéré que son défaut de recherches actives d’emplois est en rapport direct avec sa situation de surendettement et caractérise sa mauvaise foi. Elle démontre également procéder à des recherches d’un logement moins onéreux, sa mauvaise foi ne peut donc être retenue à ce titre.
De même, la souscription de plusieurs crédits successifs et l’augmentation de l’endettement qui en découle ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en ce qu’elles ne procèdent pas nécessairement de la volonté de laisser s’aggraver le passif auquel le débiteur sait qu’il ne pourra pas faire face, mais peut être une manifestation d’une imprudence ou d’une imprévoyance, ou même de la recherche de solutions pour sortir de difficultés financières.
Il n’est pas démontré en l’espèce que Mme [P] a emprunté pour aggraver son endettement et se retrouver dans la situation de ne pas pouvoir rembourser sa dette locative, la souscription de crédit à la consommation ne caractérise donc pas sa mauvaise foi.
Enfin, la loi ne prévoit pas que pour l’appréciation la bonne foi du débiteur, les conséquences de la procédure de surendettement sur le créancier puissent être prises en compte. Dès lors, le fait que la SCI [27] ait dû emprunter pour acquérir le logement loué à Mme [P] est sans incidence sur l’appréciation de la bonne ou mauvaise foi de celle-ci.
Ainsi, il n’est pas démontré que le comportement de Mme [P] revêt un caractère fautif de nature à remettre en cause la présomption de bonne foi dont elle bénéficie.
Il ressort de l’article L711-1 du code de la consommation précité qu’une personne physique peut bénéficier de mesures de traitement de sa situation par la commission de surendettement, si elle est en situation de surendettement laquelle est caractérisée par « l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. »
En l’espèce, il résulte des pièces transmises par la commission et versées aux débats que les ressources de Mme [F] [P] s’élèvent à la somme de 2365 euros, alors que ses charges sont de 1879 euros et que son endettement est de l’ordre de 59 000 euros. Mme [F] [P] est donc manifestement dans l’impossibilité de faire face à l’ensemble de ses dettes.
L’article L711-3 du même code de la consommation dispose que les dispositions relatives au traitement des situations de surendettement des particuliers « ne s’appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce. ». En l’espèce, Mme [F] [P] ne relève pas de ces procédures.
Il n’est d’ailleurs pas contesté que Mme [F] [P] remplit ces deux dernières conditions.
Il y a lieu en conséquence de déclarer la demande de Mme [F] [P] de bénéficier de la procédure de surendettement recevable.
Il convient de rappeler comme demandé par Mme [F] [P] qu’en application de l’article L 722-5 du code de la consommation, l’interdiction de payer en tout ou partie une créance autre qu’alimentaire suite à la décision de recevabilité « ne s’applique pas aux créances locatives lorsqu’une décision judiciaire a accordé des délais de paiement au débiteur en application des V et VI de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 82-1290 du 23 décembre 1986. »
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
L’exercice d’une action en justice constitue un droit. Tout abus de ce droit s’il a causé un préjudice peut entraîner, en application de l’article 1240 du code civil, la condamnation au paiement de dommages et intérêts. Il suppose la caractérisation d’une faute susceptible de faire qualifier en abus l’exercice du droit d’ester en justice.
En l’espèce, Mme [F] [P] ne rapporte pas la preuve d’une telle faute. Le simple fait qu’elle continue à rembourser sa dette, alors qu’une procédure de surendettement peut aboutir à l’effacement partiel ou total des dettes ne démontre pas que le recours effectué par la SCI [27] contre la décision de la commission de surendettement constitue un abus du droit d’ester en justice. Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur la demande au titre des frais irrépétibles
La SCI [27] qui succombe, sera déboutée de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable le recours formé par la SCI [27] à l’encontre de la décision de recevabilité rendue par la commission de surendettement de Seine-Saint-Denis le 26 avril 2024,
Déclare Mme [F] [P] recevable en sa demande de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement,
Déboute Mme [F] [P] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Déboute la SCI [27] de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles,
Rappelle que Mme [F] [P] doit continuer à rembourser sa dette locative selon les modalités du jugement du tribunal de Saint-Denis du 20 novembre 2023 pendant le temps de l’instruction de sa demande de traitement de sa situation de surendettement,
Renvoie le dossier à la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis pour poursuite de la procédure,
Dit n’y avoir lieu à dépens,
Rappelle que la présente décision est immédiatement exécutoire,
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la Commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis,
Ainsi fait et jugé à Bobigny le 16 janvier 2025.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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