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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, jcp fond, 7 avr. 2026, n° 26/00008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 26/00008 – N° Portalis DB3F-W-B7K-KJGH
Minute N° :
JUGEMENT DU 07 Avril 2026
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Me PUECH
Le : 7 avril 2026
Dossier + Copie délivrés à :
Madame [W] [V]
Le : 7 avril 2026
DEMANDEUR(S) :
S.A. ERILIA, inscrite au RCS de [Localité 2] n° 058.811.670, dont le siège social est (…), agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
Activité :
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent PUECH, avocat au barreau D’AVIGNON
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [N] [V]
né le 15 Novembre 1990
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
Madame [W] [V]
née le 04 Octobre 1992
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. Karim BADENE, Vice-Président,
assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier,
DEBATS : 24/2/26
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 06 décembre 2024, la SA [Adresse 4] a consenti à Monsieur [N] [V] et Madame [W] [V] un bail portant sur un local à usage d’habitation sis [Adresse 5].
Par exploit de commissaire de justice en date du 20 août 2025, la SA HLM ERILIA a fait délivrer à Monsieur [N] [V] et Madame [W] [V] un commandement de payer la somme de 2 716,07 euros correspondant aux loyers et charges non réglés à la date du 31 juillet 2025, outre les frais.
En l’absence de paiement des sommes réclamées, la SA [Adresse 4] a fait assigner devant le juge chargé des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’AVIGNON Monsieur [N] [V] et Madame [W] [V], par acte de commissaire de justice délivré le 23 décembre 2025 aux fins de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire et en conséquence la résiliation du contrat de bail ;ordonner leur expulsion ainsi que de tous occupants de leur chef avec, si besoin est, le concours de la force publique ;les condamner solidairement à lui régler la somme de 4 041,99 euros au titre de la dette locative due au 1er octobre 2025, date d’acquisition de la clause résolutoire ;les condamner solidairement à lui régler une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer contractuel et des charges, soit 712,96 euros, somme variable en fonction des augmentations légales à venir, à compter du 02 octobre 2025 et jusqu’à complète libération des lieux ;les condamner aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer.
L’affaire est fixée et plaidée à l’audience du 24 février 2026.
A l’audience, la SA HLM ERILIA représentée, sollicite le bénéfice de ses écritures, sous réserve d’une dette locative actualisée à la somme de 4 035,73 euros. Elle indique s’en rapporter concernant la demande de délais de paiement formée par Madame [W] [V], expliquant que le dernier loyer courant a été réglé avant l’audience.
Seule Madame [W] [V] comparait à l’audience, en personne. Elle sollicite de pouvoir apurer sa dette locative par des versements de 119€ en sus du loyer courant.
L’affaire a été mise en délibéré au 07 avril 2026.
Monsieur [N] [V] a été cité à domicile.
En application de l’article 474 du code procédure civile, la présente ordonnance étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’en application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Sur la recevabilité de l’action
Attendu qu’aux termes de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989, l’assignation doit être notifiée à la préfecture du [Localité 5], ce qui a été le cas en l’espèce par voie électronique avec accusé de réception du 29 décembre 2025, au moins six semaines avant l’audience fixée le 24 février 2026 ;
Qu’en outre, lorsque le bailleur est une personne morale, il doit justifier de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) par voie électronique au moins deux mois avant de délivrer son assignation ; que toutefois, cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée aux organismes payeurs des aides au logement (Allocation logement et aide personnalisée au logement) en vue d’assurer le maintien de leur versement ;
Qu’en l’espèce, la CCAPEX du [Localité 5] a été avisée le 1er septembre 2025 de la situation d’impayés locatifs alors que l’assignation date du 23 décembre 2025, conformément au délai imposé par les dispositions précitées.
Qu’en conséquence, la demande de résiliation du bail est recevable.
Sur la résiliation du bail et l’acquisition de la clause résolutoire
Attendu que l’article 4 g) de la loi du 06 juillet 1989 n’autorise l’insertion dans les baux d’habitation de clauses résolutoires que dans trois cas:
— le défaut de paiement du loyer, des charges ou du dépôt de garantie ;
— le non respect de l’obligation d’user paisiblement des locaux loués ;
— l’absence de souscription d’une assurance garantissant la responsabilité du locataire ;
Que l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 concerne spécifiquement la résiliation du contrat de bail pour défaut de paiement du loyer, des charges ou du dépôt de garantie ; que cet article impose, à peine de nullité de forme, la signification au locataire d’un commandement de payer les sommes dues dans un délai de six semaines ;
Que l’article 7 (g) de la loi du 06 juillet 1989 rappelle l’obligation du locataire de payer ses loyers et charges courantes ;
Que l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du Code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative ;
Qu’en l’espèce, le contrat de bail du 06 décembre 2024 contient une clause résolutoire pour défaut de paiement des charges et loyers en son article X ;
Que la SA [Adresse 6] ERILIA a fait signifier à Monsieur [N] [V] et Madame [W] [V] le 20 août 2025 un commandement de payer la somme de 2 716,07 euros correspondant aux loyers et charges non réglés à la date du 31 juillet 2025;
Que les locataires ne démontrent pas avoir payé les sommes dues au titre du commandement susvisé dans le délai légal qui leur était imparti pour y procéder, comme en atteste le décompte produit à l’audience ;
Qu’en conséquence, les conditions de l’acquisition de la clause résolutoire sont donc réunies au bénéfice de la SA [Adresse 4] depuis le 02 octobre 2025.
Sur les sommes dues au titre du solde locatif et les délais de paiement
Attendu qu’aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; que par ailleurs et à défaut de la remise de l’attestation d’assurance et après un délai d’un mois à compter d’une mise en demeure non suivie d’effet, le bailleur peut souscrire une assurance pour compte du locataire, récupérable auprès de celui-ci ;
Qu’en l’espèce, la SA HLM ERILIA a produit un dernier décompte arrêté au 13 février 2026 faisant état d’une dette locative (loyers, charges) de 4 035,73 euros, loyer de janvier 2026 inclus ;
Qu’ainsi, Monsieur [N] [V] et Madame [W] [V] seront condamnés à payer à la SA [Adresse 4] la somme de 4 035,73€, au titre des arriérés locatifs impayés échus au 13 février 2026, terme de janvier 2026 inclus ; qu’il est inséré au contrat de bail une clause de solidarité entre les signataires pour toutes les obligations nées de l’exécution de ce contrat, de sorte que la condamnation à intervenir sera prononcée solidairement à l’encontre des défendeurs ;
*
Attendu que l’article 544 du Code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ;
Que par ailleurs, il résulte d’une lecture combinée des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et de l’article 1343-5 du Code civil que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette locative ; que le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect par le bailleur de son obligation de remettre au locataire un logement décent ;
Qu’enfin, il ressort du même article que, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge ; que cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge ; que ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges ; que si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; que, dans le cas contraire, elle reprend son plein effet ;
Qu’en l’espèce, il ressort du décompte produit par la SA HLM ERILIA que Monsieur [N] [V] et Madame [W] [V] ont bien repris le paiement intégral de leur loyer courant avant l’audience ; que Madame [W] [V] sollicite un délai de paiement par mensualités de 119€, délai auquel la SA [Adresse 4] ne s’oppose pas ; qu’il convient de constater cet accord des parties et d’accorder les délais de paiement sollicités ;
Qu’il y a, dès lors, lieu d’octroyer à Monsieur [N] [V] et Madame [W] [V] un délai de paiement par mensualités de 119€, selon des modalités qui seront précisées au dispositif du présent ;
Que Madame [W] [V] sollicite également la suspension de la clause résolutoire pendant le cours des délais ainsi accordés, suspension à laquelle la SA HLM ERILIA ne s’oppose pas davantage ; que, dès lors, pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause résolutoire seront suspendus ; que si Monsieur [N] [V] et Madame [W] [V] se libèrent dans le délai et selon les modalités fixées, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué, et Monsieur [N] [V] et Madame [W] [V] ne seront pas expulsés ;
Qu’en revanche, si Monsieur [N] [V] et Madame [W] [V] ne respectent pas les délais accordés ou s’ils ne règlent pas l’intégralité de leur loyer courant à la date convenue, la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera réputée acquise ;
Que dans cette hypothèse, l’expulsion de Monsieur [N] [V] et Madame [W] [V] sera ordonnée et le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution ; que par ailleurs, Monsieur [N] [V] et Madame [W] [V] seront solidairement condamnés à payer à la SA [Adresse 4], à titre d’indemnité d’occupation, en application de l’article 1240 du Code civil et à compter de la résiliation du bail, la somme de 693,74€ égale au montant du loyer augmenté des charges tels qu’ils auraient subsisté si le contrat de bail n’avait pas été résilié, indexation contractuelle comprise ;
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens,
Attendu qu’en application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Que Monsieur [N] [V] et Madame [W] [V] qui succombent à l’instance seront condamnés aux entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
DECLARE recevable la demande de résiliation formée par la SA HLM ERILIA concernant le contrat de bail du 06 décembre 2024 consenti à Monsieur [N] [V] et Madame [W] [V] et portant sur un local à usage d’habitation sis [Adresse 5] ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 02 octobre 2025 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [N] [V] et Madame [W] [V] à payer à la SA [Adresse 4] la somme de 4 035,73€, au titre des arriérés locatifs impayés échus au 13 février 2026, terme de janvier 2026 inclus ;
AUTORISE Monsieur [N] [V] et Madame [W] [V] à se libérer de cette somme sur une durée de trente-quatre mois par versements mensuels de 119€ les trente-trois premiers mois, le solde au trente-quatrième mois et, sauf meilleur accord des parties, le premier versement devant intervenir le cinquième jour du mois suivant la signification du présent jugement, puis le 05 de chaque mois, en plus des loyers et charges en cours, tout paiement étant imputé en premier lieu sur ces derniers ;
SUSPEND pendant cette période, les effets de la clause résolutoire qui sera réputée n’avoir jamais été acquise en cas de respect des modalités de paiement ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité (loyer et arriéré locatif) à son échéance et dans son intégralité, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra ses effets ;
CONSTATE en ce cas la résiliation de plein droit du bail précité ;
AUTORISE en ce cas l’expulsion de Monsieur [N] [V] et Madame [W] [V] et de tous occupants de leur chef du local d’habitation précité, et disons qu’à défaut de départ volontaire, les intéressés pourront être contraints à l’expulsion avec, si besoin est, l’assistance de la force publique et d’un serrurier à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d’un commandement délivré par huissier de justice d’avoir à quitter les lieux ;
DIT en ce cas qu’en cas d’expulsion il sera procédé en tant que de besoin à l’enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE en ce cas solidairement Monsieur [N] [V] et Madame [W] [V] à payer à la SA HLM ERILIA une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle à compter de la résiliation du bail, fixée à la somme de 693,74€ égale au montant du loyer augmenté des charges tels qu’ils auraient subsisté si le contrat de bail n’avait pas été résilié, indexation contractuelle comprise, et ce jusqu’à la libération définitive et effective des lieux par restitution des clés ;
ET PAR AILLEURS
DIT que le présent jugement sera transmis aux services de la Préfecture de [Localité 5] ;
CONDAMNE Monsieur [N] [V] et Madame [W] [V] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer.
Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 07 avril 2026,
Le Greffier Le Juge
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