Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 1re ch. civ., 15 sept. 2025, n° 24/01492 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01492 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
1ère CHAMBRE
N° RG 24/01492 – N° Portalis DBZZ-W-B7I-EYH3
JUGEMENT DU 15 SEPTEMBRE 2025
JUGEMENT de la Première Chambre civile du tribunal judiciaire d’ARRAS composée lors des débats et du délibéré de Madame GAUTHE, vice-présidente, statuant en qualité de juge unique,
DÉBATS à l’audience publique tenue le 12 Juin 2025
Greffier : Madame BORDE
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2025, le présent jugement est signé par Madame GAUTHE, vice-présidente, et par Madame BORDE, greffière.
DANS L’INSTANCE OPPOSANT :
Monsieur [P] [L]
né le 23 Janvier 1967 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Samuel WILLEMETZ, avocat au barreau d’ARRAS
Madame [C] [Y] épouse [L]
née le 20 Septembre 1968 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Samuel WILLEMETZ, avocat au barreau d’ARRAS
À
SARL HERMANT COUVERTURE, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis n°DEV000717 et n°DEV000722 en date du 08 février 2021, la SARL Hermant Couverture proposait à Monsieur [P] [L] et Madame [C] [Y] épouse [L] de réaliser des travaux s’agissant de deux toitures, pour un montant total de 54.351,85 euros TTC.
Il ressort de deux factures en date du 08 septembre 2021 que les demandeurs ont versé deux acomptes de 30% par devis, pour un montant total de 13.658,12 euros TTC.
Faute d’exécution des travaux, Monsieur [P] [L] et Madame [C] [L] ont mandaté un commissaire de justice le 26 octobre 2023 pour sommer la SARL Hermant Couverture de reprendre le chantier et de livrer les matériaux.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 septembre 2024, Monsieur [P] [L] et Madame [C] [L] ont assigné la SARL Hermant Couverture devant le tribunal judiciaire d’Arras aux fins de constater, à défaut, prononcer la résolution du contrat aux torts exclusifs de la SARL Hermant Couverture ; la voir condamnée à payer les sommes suivantes, outre les dépens :
— 13.658,12 euros en restitution des acomptes ;
— 2.500 euros en raison de l’aggravation de l’état de la toiture et de l’augmentation du
prix des matériaux ;
— 2.000 euros en raison du retard ;
— 1.000 euros en raison du préjudice moral ;
— 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de leurs prétentions, Monsieur [P] [L] et Madame [C] [L] soutiennent que les matériaux n’ont pas été livrés et que les travaux prévus aux devis n’ont pas été réalisés, et produisent une mise en demeure en date du 14 octobre 2023, une sommation interpellative de faire du 26 octobre 2023, une mise en demeure du 12 avril 2024 et une lettre recommandée avec accusé de réception délivrée le 16 juillet 2024 évoquant la résolution du contrat et la restitution de l’acompte.
Bien que régulièrement citée par acte de commissaire de justice signifié le 24 septembre 2024 à étude, la SARL Hermant Couverture n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 novembre 2024, et le dossier a été plaidé à l’audience du 12 juin 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en résolution du contrat
En droit, l’article 1226 du code civil dispose que “le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution”.
L’article 1229 du code civil ajoute que “la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9”.
En l’espèce, Monsieur [P] [L] et Madame [C] [L] soutiennent que les travaux n’ont jamais réellement débuté, malgré l’acompte versé à la SARL Hermant Couverture.
Suivant sommation interpellative de faire signifiée à la SARL Hermant Couverture le 26 octobre 2023, Monsieur [P] [L] et Madame [C] [L] demandaient à la société de reprendre les travaux et de livrer les matériaux.
Les demandeurs, par le biais de leur conseil, ont également mis en demeure la SARL Hermant Couverture de reprendre les travaux, par lettre recommandée avec accusé de réception délivrée le 17 avril 2024.
Enfin, suivant lettre recommandée avec accusé de réception délivrée le 16 juillet 2024 à la SARL Hermant Couverture, Monsieur [P] [L] et Madame [C] [L] ont déclaré leur intention de résoudre le contrat et ont demandé la restitution de l’acompte versé.
La défenderesse, non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester la résolution.
La SARL Hermant Couverture a bénéficié de plus de 8 mois après la sommation afin de reprendre les travaux et livrer le matériel, délai jugé raisonnable.
En conséquence, il y a lieu de constater que le contrat conclu entre Monsieur [P] [L], Madame [C] [L] et la SARL Hermant Couverture a été résolu en date du 16 juillet 2024.
Sur la demande de restitution
L’article 1229 du code civil dispose que « la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 ».
En l’espèce, le contrat ayant été résolu le 16 juillet 2024, il y a lieu de condamner la SARL Hermant Couverture à la restitution des acomptes versés par les demandeurs, d’un montant total de 13.658,12 euros.
Sur les demandes de dommages et intérêts
En droit, l’article 1231-1 du code civil dispose que “le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure”.
En l’espèce, Monsieur [P] [L] et Madame [C] [L] déclarent que l’absence de travaux sur les toitures a entrainé une aggravation de leur état.
Ils ajoutent qu’en raison de l’inflation et de l’augmentation des prix des matériaux, les travaux leur engendreront un surcoût.
Cependant, Monsieur [P] [L] et Madame [C] [L] n’apportent aucune preuve permettant de démontrer l’aggravation de l’état de la toiture ou le surcoût des futurs travaux.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [P] [L] et Madame [C] [L] de cette demande.
Par ailleurs, Monsieur [P] [L] et Madame [C] [L] déclarent que le retard de la SARL Hermant Couverture dans la réalisation des travaux leur a entraîné un préjudice. Mais ils ne justifient pas en quoi ce retard consituerait un poste de préjudice différent de leurs demandes au titre d’une éventuelle aggravation de l’état des toitures, précédemment écartée, ou de leur préjudice moral, traitée ci-après.
De ce fait, il conviendra de débouter Monsieur [P] [L] et Madame [C] [L] de cette demande.
Enfin, Monsieur [P] [L] et Madame [C] [L] déclarent avoir immobilisé l’acompte, qui constitue une somme importante, et que l’absence de travaux leur a engendré un stress et un inconfort certain.
En effet, il ressort des nombreuses démarches effectuées par les demandeurs préalablement à l’assignation que le retard de réalisation des travaux et l’importance de la somme versée a généré chez Monsieur [P] [L] et Madame [C] [L] une situation de stress et d’inconfort.
En conséquence, il y a lieu de condamner la SARL Hermant Couverture à verser à Monsieur [P] [L] et Madame [C] [L] la somme de 500 euros en réparation du préjudice moral subi.
Sur les demandes accessoires
La SARL Hermant Couverture, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
L’équité commande par ailleurs de la condamner à payer à Monsieur [P] [L] et Madame [C] [L] la somme de 1.500€ au titre des frais irrépétibles engagés par ces derniers pour faire valoir leurs droits en justice.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions de résolution du contrat conclu entre la SARL Hermant Couverture et Monsieur [P] [L] et Madame [C] [L] sont réunies à la date du 16 juillet 2024 ;
CONDAMNE la SARL Hermant Couverture à payer à Monsieur [P] [L] et Madame [C] [L] la somme de 13.658,12 euros en restitution de l’acompte versé le 08 septembre 2021 ;
CONDAMNE la SARL Hermant Couverture à payer à Monsieur [P] [L] et Madame [C] [L] la somme de 500 euros en réparation de leur préjudice moral ;
DEBOUTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE la SARL Hermant Couverture à payer à Monsieur [P] [L] et Madame [C] [L] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL Hermant Couverture aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et le président a signé avec le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Provision ·
- Sociétés ·
- Bon de commande ·
- Demande ·
- Référé ·
- Siège ·
- Contestation sérieuse ·
- Resistance abusive ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Délivrance ·
- Guinée ·
- Identification ·
- Atlantique ·
- Éloignement ·
- Interprète ·
- Ordonnance
- Contrainte ·
- Mise en demeure ·
- Cotisations sociales ·
- Mentions ·
- Urssaf ·
- Travailleur indépendant ·
- Bourgogne ·
- Sécurité sociale ·
- Travailleur ·
- Prénom
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adoption simple ·
- Tribunal judiciaire ·
- Matière gracieuse ·
- Jugement ·
- Eaux ·
- Substitut du procureur ·
- Ministère public ·
- Code civil ·
- Ministère ·
- Procédure civile
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Défaut de paiement ·
- Délai
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Syndic ·
- Résidence ·
- Chambre du conseil ·
- Dépôt ·
- Immeuble ·
- Procédure civile ·
- Au fond
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mutuelle ·
- Adresses ·
- Assurances ·
- Assistant ·
- Siège social ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Référé ·
- Provision ·
- Instance
- Adresses ·
- Médecin ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Sécurité sociale ·
- Expertise ·
- Droite ·
- Hors de cause
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Procédure accélérée ·
- Provision ·
- Ensemble immobilier ·
- Adresses ·
- Cabinet ·
- Assemblée générale ·
- Assignation en justice ·
- Budget
Sur les mêmes thèmes • 3
- Provision ad litem ·
- Lésion ·
- Fracture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Déficit ·
- État antérieur ·
- Préjudice corporel ·
- Référé
- Sociétés ·
- Producteur ·
- Véhicule ·
- Produits défectueux ·
- Importateurs ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Assistant ·
- Qualités ·
- Assurances
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Contrainte ·
- Île-de-france ·
- Saisie ·
- Titre exécutoire ·
- Juge ·
- Recours juridictionnel ·
- Attribution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.