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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 25 févr. 2026, n° 25/01166 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01166 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. MMA IARD, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE |
Texte intégral
— N° RG 25/01166 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEGXZ
Date : 25 Février 2026
Affaire : N° RG 25/01166 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEGXZ
N° de minute : 26/00132
Formule Exécutoire délivrée
le : 03-03-2026
à : Me Florence FREDJ-CATEL
Copie Conforme délivrée
le : 03-03-2026
à : Me Laurence HUBERT
Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le VINGT CINQ FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX, par Monsieur Arnaud MARCANGELI, Juge au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Florence FREDJ-CATEL, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.A. MMA IARD
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Laurence HUBERT, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 21 Janvier 2026 ;
EXPOSE DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
Monsieur [C] [P] a été victime d’un accident de la circulation sur la voie publique le 13 janvier 2023. À l’issue, il était transporté à l’hôpital [C] où l’examen clinique révélait une suspicion de fracture du fémur droit, une probable fracture du bassin, pose d’un collier cervical, une déformation du membre inférieur droit avec raccourcissement et rotation externe volumineux, oedème de la cuisse, multiples dermabrasions infra centimétriques de la main droite, testicule droit douloureux.
Un avis interne orthopédique objectivait une fracture des branches ilio et ischio pubiennes bilatérales, une fracture de l’aileron sacré droit, une fracture diaphysaire du fémur droit, une fracture claviculaire gauche.
Monsieur [C] [P] faisait l’objet d’une opération aux fins de réduction et osthéosynthèse par clou de T2 et un compte rendu opératoire était dressé le 14 janvier 2023. Un fauteuil roulant lui été prescrit pour une durée de deux mois outre des prescriptions médicamenteuses.
Il faisait également l’objet d’une rééducation auprès du centre de réadaptation de [Localité 4] celui-ci étant porteur de matériel d’osthéosynthèse.
Par suite, il faisait l’objet de nombreux examens cliniques et d’un suivi psychologique.
Le 27 juillet 2023, le Docteur [Q] [I], ophtalmologue à [Localité 5], diagnostiquait une petite cataracte traumatique minime à l’oeil droit.
Le 11 janvier 2024, Monsieur [C] [Z] était nouveau opéré pour l’ablation de clou de fémur droit.
Le 03 août 2024, Monsieur [C] [Z] était examiné par le Docteur [V] [O] dans le cadre d’une expertise diligentée par sa compagnie assureur. Le docteur estimait la consolidation acquise au 08 mars 2024.
Une proposition d’indemnisation par la compagnie assureur à hauteur d’un montant de 39 397 euros lui été notifiée.
Monsieur [C] [Z] était reconnu travailleur handicapé par la Maison Départementale des personnes handicapées de Seine-et-Marne par notification du 12 mars 2024 et jusqu’au 28 février 2027.
Le 10 mars 2025, le Docteur [B] [S] indiquait que l’état de Monsieur [C] [Z] n’était pas consolidé. Il faisait l’objet de plusieurs arrêts maladies.
Par actes de commissaire de justice en date du 26 et 31 décembre 2025, Monsieur [C] [Z] a fait assigner la S.A MMA IARD et la CPAM de Seine-et-Marne devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et de le voir condamner à lui payer une indemnité provisionnelle de10 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel, la somme de 2000 € au titre de la provision ad litem ainsi que la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 21 janvier 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [C] [Z] a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les termes de son exploit introductif d’instance.
Par conclusions déposées et soutenus oralement à l’audience, la S.A MMA IARD, valablement représentée, a sollicité du juge des référés de :
— Donner acte à MMA de ses protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise
judiciaire formulée par Monsieur [P].
— Accorder à Monsieur [P] une provision complémentaire de 5.000 € à valoir sur son préjudice corporel.
— Accorder à Monsieur [P] une provision ad litem de 1.500 €.
— Débouter Monsieur [P] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
— Laisser à la charge de chacune des parties ses propres dépens.
Elle expose que Monsieur [P] a déjà perçu des règlements provisionnels à hauteur de 10.000 € et propose donc l’allocation d’une provision complémentaire de 5.000 €.
Bien que régulièrement assigné, la CPAM de Seine-et-Marne n’a pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 février 2026, date de la présente ordonnance.
SUR CE,
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure et des premières constatations médicales que le requérant, victime d’un accident de la circulation sur la voie publique, a fait l’objet de plusieurs interventions chirurgicales outre les prises en charge à titre de rééducation. Les réponses médicales sont divergentes quant à l’état de consolidation.
Au regard de ces éléments, Monsieur [C] [Z] dispose d’un motif légitime à faire établir les préjudices allégués, un procès éventuel en responsabilité contre la S.A MMA IARD n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Monsieur [C] [Z] le paiement de la provision initiale.
Sur la demande de provision
L’article 835, alinéa 2, du code civil autorise le juge des référés à accorder une provision au créancier dont l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Selon les certificats médicaux d’arrêt de travail précités, Monsieur [C] [Z] faisait l’objet a minima d’une souffrance estimée à 4.5/7. Il reconnaît avoir reçu de l’assureur une somme de 10 000 euros à titre de provision.
Au regard de ces éléments médicaux, la S.A MMA IARD sera condamnée à lui payer la somme de 8000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.
Sur la demande de provision ad litem
En l’espèce, compte tenu de ce qu’il précède, il sera fait droit à la demande de provision ad litem de Monsieur [C] [Z] à hauteur de 1500 euros.
Sur le caractère commun et opposable de la présente à la CPAM
L’alinéa 8 de l’article L376-1 du code de la sécurité social dispose que l’intéressé ou ses ayants droit […] doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement ».
L’article L376-1 ajoute qu’à défaut, le jugement rendu à l’issue de la procédure à laquelle n’a pas été appelée la caisse de sécurité sociale peut être frappé de nullité pendant un délai de deux ans.
— N° RG 25/01166 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEGXZ
En effet, si aux termes de la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006, la victime bénéficie d’un droit de préférence, la créance de la caisse doit néanmoins être imputée poste par poste et donc impérativement connue de la juridiction qui statue.
L’organisme de sécurité sociale doit donc être mis en cause dès le stade du référé, qu’il soit expertise ou provision.
L’ordonnance à intervenir sera donc commune et opposable à la CPAM de la Seine-et-Marne.
Sur les autres demandes
A la lumière de ce qui précède, la S.A MMA IARD sera condamnée aux dépens.
En considération de l’équité, la S.A MMA IARD sera condamnée à payer à Monsieur [C] [Z] la somme de 1000 euros sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une mesure d’expertise,
La déclarons commune et opposable à la CPAM de Seine-et-Marne,
Désignons pour y procéder
Monsieur [D] [X]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02]
Port. : 06.09.10.13.23
Mèl : [Courriel 1]
avec mission de :
— entendre les parties et tous sachants,
— prendre connaissance de tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— à partir des déclarations de Monsieur [C] [Z] , au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
— recueillir les doléances de Monsieur [C] [Z] et au besoin de ses proches et les transcrire fidèlement, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
— décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles ;
— procéder contradictoirement à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par Monsieur [C] [Z] ;
— à l’issue de cet examen et, au besoin après avoir recueilli l’avis d’un sapiteur d’une autre spécialité, analyser dans un exposé précis et synthétique :
* la réalité des lésions initiales
* la réalité de l’état séquellaire
* l’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur
— indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [C] [Z] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
— indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [C] [Z] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
— en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir Monsieur [C] [Z] ; préciser dans ce cas les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
— indiquer si, après la consolidation, Monsieur [C] [Z] subit un déficit fonctionnel permanent ; évaluer l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques en en chiffrant le taux ;
— dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu ; au cas où elles ne l’auraient pas été compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de Monsieur [C] [Z] ;
— décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de Monsieur [C] [Z] ;
— dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences ;
— indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une aide humaine (étrangère ou non à la famille) a été et/ou est nécessaire pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; décrire précisément les besoins en tierce personne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
— indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour Monsieur [C] [Z] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’adapter celle-ci ou de changer d’activité professionnelle ;
— indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
— si Monsieur [C] [Z] est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, il a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
— décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant de blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
— décrire et donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et définitif ; évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif de 1 à 7 ;
— indiquer s’il a existé ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
— dire si Monsieur [C] [Z] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familial ;
— indiquer si Monsieur [C] [Z] est empêché en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
— dire si l’état de Monsieur [C] [Z] est susceptible de modifications en aggravation ;
— établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
— d’une manière générale, faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
* en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises,
Fixons à la somme de 1200 € le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [C] [Z] à la Régie de ce tribunal au plus tard le 25 avril 2026,
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile,
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile,
Condamnons la S.A MMA IARD à payer à Monsieur [C] [Z] la somme provisionnelle de 8000 € à valoir sur la réparation de son préjudice corporel,
Condamnons la S.A MMA IARD à payer à Monsieur [C] [Z] la somme provisionnelle de 1500 € à titre de provision ad litem,
Condamnons la S.A MMA IARD à payer à Monsieur [C] [Z] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la S.A MMA IARD aux dépens,
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
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