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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 2e ch. civ., 13 mars 2025, n° 23/06118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. GMF ASSURANCES c/ Société SEAT SA, Société VOLKSWAGEN GROUP FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE
DE [Localité 19]
N° RG 23/06118 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KPQB
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Ordonnance sur incident plaidé le 16 Janvier 2025, rendue le 13 mars 2025, en audience publique par Sabine MORVAN, Juge de la Mise en Etat du Tribunal, assistée de Anaïs SCHOEPFER, Greffier lors des débats, et de Fabienne LEFRANC, Greffier lors de la mise à disposition, dans l’instance N° RG 23/06118 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KPQB ;
ENTRE :
M. [J] [F]
[Adresse 3]
[Localité 11]
Rep/assistant : Maître Marceline OUAIRY JALLAIS de la SELARL QUESNEL DEMAY LE GALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS BOUCHER BEUCHER -FLAMENT, avocats au barreau de RENNES
S.A. GMF ASSURANCES, inscrite au registre de commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 398.972.901, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 12]
Rep/assistant : Maître Marceline OUAIRY JALLAIS de la SELARL QUESNEL DEMAY LE GALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS BOUCHER BEUCHER -FLAMENT, avocats au barreau de RENNES
ET
Société SEAT SA, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Localité 2] ESPAGNE
Rep/assistant : Maître Johanna AZINCOURT de la SELARL AZINCOURT, avocats au barreau de RENNES
Société VOLKSWAGEN GROUP FRANCE, immatriculée au RCS de [Localité 20] sous le n° 832277370, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Adresse 15]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Joseph VOGEL de la SCP SCP VOGEL, avocats au barreau de PARIS
Rep/assistant : Maître Johanna AZINCOURT de la SELARL AZINCOURT, avocats au barreau de RENNES
Syndicat de copropriété de l’immeble [Adresse 6]), représenté par son syndic, la société LEFEUVRE SYNDIC DE COPROPRIETE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de RENNES sous le numéro 388 913 048, pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 16]
[Localité 10]
Rep/assistant : Maître Tiphaine GUYOT-VASNIER de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES
FAITS ET PRETENTIONS
Le 6 juin 2018, [J] [F] a souscrit un contrat de location avec option d’achat auprès de la société VOLKSWAGEN BANK portant sur un véhicule neuf de marque SEAT, modèle ARONA, immatriculé [Immatriculation 17], mis en vente par la société IDEAL AUTO et assuré auprès de la SA GMF ASSURANCES.
Le 25 mai 2019, un incendie s’est déclaré à l’intérieur du box n° 103 de [J] [F], au sein de la copropriété des [Adresse 8] à [Localité 19], lequel incendie a entraîné la destruction du véhicule, causant en outre des dommages à l’immeuble.
A la suite de ce sinistre, une expertise a été diligentée à l’initiative des assureurs.
Par ordonnance du 20 décembre 2019, le juge des référés, saisi par [J] [F], a confié une expertise à [O] [X], dont les opérations ont ensuite été rendues communes et opposables, d’une part, à la société VOLKSWAGEN GROUP par ordonnance du 11 septembre 2020, confirmée en appel, d’autre part, à la SA SEAT par ordonnance du 18 décembre 2020.
Le 18 août 2021, [O] [X] a rendu son rapport définitif.
***
Par actes des 31 juillet et 7 août 2023, [J] [F] et la SA GMF ASSURANCES ont fait assigner la société VOLKSWAGEN GROUP France et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] devant le tribunal judiciaire de Rennes aux fins de rechercher la responsabilité de la société VOLKSWAGEN GROUP France.
Cette affaire a été enrôlée sous le n° de RG 23/06118.
Par conclusions d’incident du 22 avril 2024, la société VOLKSWAGEN GROUP France a demandé au juge de la mise en état de déclarer irrecevable l’action de [J] [F] et de la SA GMF ASSURANCES à son égard et a sollicité sa mise hors de cause.
***
Par acte du 14 août 2024, [J] [F] et la SA GMF ASSURANCES ont fait assigner la SA SEAT en responsabilité devant le tribunal judiciaire de Rennes.
Cette affaire a été enrôlée sous le n° de RG 24/06182.
Les deux affaires ont été jointes le 28 novembre 2024 par mention au dossier, sous le n° de RG 23/06118.
***
Par conclusions d’incident du 30 septembre 2024, la société VOLKSWAGEN GROUP France demande au juge de la mise en état, au visa des articles 771 (sic), 122 et 123 du Code de procédure civile, 1240 et suivants, 1245 et suivants du Code civil, de :
— Déclarer irrecevable l’action de [J] [F] et de la SA GMF ASSURANCES à son encontre.
— Prononcer sa mise hors de cause.
— Débouter toute partie de toute demande formée à son encontre.
— Condamner solidairement [J] [F] et son assureur la SA GMF ASSURANCES au paiement d’une somme de 4.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.
La SA VOLKSWAGEN GROUP rappelle que le véhicule litigieux a été acquis par [J] [F] auprès de société IDEAL AUTOS, qui l’avait elle-même acquis, le 3 mai 2018, auprès de la société de droit espagnol, SEAT SA, constructeur qui a d’ailleurs pris part aux opérations d’expertise amiable.
Elle souligne n’être intervenue d’aucune manière, dans cette “chaîne des ventes”, n’étant ni venderesse, ni loueuse, ni crédit-bailleresse ni fournisseuse, si bien qu’elle n’a pas qualité à défendre dans le cadre d’une action fondée sur la responsabilité du fait des produits défectueux et doit être mise hors de cause.
Elle objecte en outre à ses contradicteurs, que quand bien même importerait-elle des véhicules de la marque, il n’est pas démontré qu’elle a effectivement importé le véhicule litigieux qui, selon facture versée aux débats, a été acquis, par la société IDEAL AUTO, directement auprès de la société ibérique SEAT SA.
Elle ajoute que la responsabilité du fait des produits défectueux, qui fonde l’action, pèse sur le fabricant du produit, qu’elle n’est pas et qu’elle a d’ailleurs dénoncé dans les délais.
***
Par conclusions d’incident du 20 août 2024, [J] [F] et la SA GMF ASSURANCES demandent au juge de la mise en état de :
— Débouter la société VOLKSWAGEN GROUP France de sa fin de non-recevoir.
— Dire recevable leur action contre elle en qualité d’importatrice du véhicule litigieux.
— Condamner la société VOLKSWAGEN GROUP France à leur verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre dépens de l’incident.
D’une part, [J] [F] et la GMF soutiennent que VOLKSWAGEN GROUP est bien intervenue en qualité d’importateur du véhicule litigieux, rappelant qu’elle a été assignée devant le juge des référés par la société IDEAL AUTO, en cette qualité et que dans ses conclusions pour l’audience de référés du 12 août 2020, elle avait certes formé les protestations et réserves d’usage mais sans contester sa qualité d’importateur, qui seule a justifié sa participation aux opérations d’expertise.
D’autre part, ils relèvent que la société SEAT SA a été rachetée en totalité par VOLKSWAGEN GROUP France dont elle est devenue la filiale espagnole, de sorte qu’ils sont bien fondés à rechercher sa responsabilité en sa qualité d’importateur du véhicule litigieux.
MOTIFS
Au titre de prolégomènes, il convient d’observer que la société VOLKSWAGEN GROUP France invoque les dispositions de l’article 771 du Code de procédure civile, lequel est toutefois inapplicable au présent incident dès lors qu’il a été remplacé par l’article 789 du Code de procédure civile applicable à toute instance introduite après le 1er janvier 2020 ce qui est le cas en l’espèce, étant encore relevé que l’instance en référé est bien une instance distincte.
Aux termes de l’article 789 6° du Code de procédure civile,“lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir”.
L’article 122 du même code dispose que “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée”.
Le juge de la mise en état est donc bien compétent pour connaître de la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir ou à défendre, selon le point de vue des parties.
En l’espèce, la société VOLKSWAGEN GROUP France a été assignée sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux.
L’article 1245 du Code civil dispose que “le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu’il soit ou non liés par un contrat avec la victime”.
Aux termes de l’article 1245-5 du même code, “est producteur, lorsqu’il agit à titre professionnel, le fabricant d’un produit fini, le producteur d’une matière première, le fabricant d’une partie composante.
Est assimilée à un producteur pour l’application du présent chapitre toute personne agissant à titre professionnel :
1°) qui se présente comme producteur en apposant sur le produit son nom, sa marque ou un autre signe distinctif ;
2°) qui importe un produit dans la Communauté européenne en vue d’une vente, d’une location, avec ou sans promesse de vente, ou de toute autre forme de distribution”.
Enfin, l’article 1245-6 du Code civil précise que “si le producteur ne peut être identifié, le vendeur, le loueur, à l’exception du crédit-bailleur ou du loueur assimilable au crédit bailleur, ou tout autre fournisseur professionnel, est responsable du défaut de sécurité du produit, dans les mêmes conditions que le producteur, à moins qu’il ne désigne son propre fournisseur ou le producteur, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande de la victime lui a été notifiée. Le recours du fournisseur contre le producteur obéit aux mêmes règles que la demande émanant de la victime directe du défaut. Toutefois, il doit agir dans l’année suivant la date de sa citation en justice”.
Au cas présent, l’article 2 des statuts relatif à l’objet social de la société VOLKSWAGEN GROUP France stipule que “la société a pour objet en France et à l’étranger :
— l’importation et la vente d’automobiles, de camions, de moteurs, de deux-roues, trois-roues et de tout matériel industriel s’y rapportant directement ou indirectement, ainsi que des pièces détachées et accessoires ;
— la location, de courte, moyenne ou longue durée, avec ou sans promesse de vente, sans chauffeur, de véhicules de moins de 3,5 tonnes de PTC, des marques appartenant au Groupe VOLKSWAGEN ;
— la création et la gestion de plateformes digitales se rapportant à l’activité de la société ;
— la participation de la société par tous moyens, dans toutes opérations pouvant se rapporter à son objet par voie de création de sociétés nouvelles, de souscriptions ou d’achat de titres ou de droits sociaux, de fusion ou autrement ;
— en général, directement ou indirectement, toutes opérations financières, industrielles, commerciales, mobilières, immobilières pouvant être nécessaires ou utiles à la réalisation ou au développement des affaires de la société”.
Il n’est certes pas contesté que la société VOLKSWAGEN GROUP France est la société filiale française de VOLKSWAGEN AG et importateur en France et à l’étranger des véhicules des marques VOLKSWAGEN, AUDI, SEAT, CUPRA, SKODA et VOLKSWAGEN Véhicules Utilitaires.
Cependant, [J] [F] ne démontre pas que la société VOLKSWAGEN GROUP France a précisément importé le véhicule neuf de marque SEAT modèle ARONA, immatriculé [Immatriculation 17].
En effet, il ressort des éléments versés aux débats que le véhicule litigieux a été acquis le 3 mai 2018 par la société IDEAL AUTOS directement auprès de la société SEAT SA.
La facture d’achat mentionne clairement la dénomination commerciale du vendeur, soit la société SEAT SA, société de droit espagnol dont le siège social est sis [Adresse 14] – Espagne.
La facture d’achat a été diffusée par la société IDEAL AUTOS et a été versée aux débats dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire de [O] [X].
N’est donc pas rapportée la preuve que la société VOLKSWAGEN GROUP France est intervenue dans la chaîne des ventes dans la mesure où le véhicule litigieux n’a jamais transité par elle.
Elle n’a donc pas la qualité de vendeur ni d’importateur.
***
La responsabilité du fait des produits défectueux s’applique également au producteur du produit défectueux.
Or, la société VOLKSWAGEN GROUP France n’a pas davantage la qualité de constructeur ni celle de fabricant du véhicule litigieux.
La société SEAT SA, société de droit espagnol, est le constructeur du véhicule SEAT ARONA, ainsi qu’il résulte indubitablement de la facture d’achat annexée au rapport d’expertise judiciaire.
Le véhicule, fabriqué par elle, a ensuite être vendu à la société IDEAL AUTOS le 3 mai 2018.
En outre, par déclaration au visa de l’article 1245-6 du Code civil, datée du 31 octobre 2023, la société VOLKSWAGEN GROUP France a notifié – dans le délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande lui a été notifiée – l’identité du producteur, c’est-à-dire la société SEAT SA, société de droit espagnol sise à [Localité 18] et a déclaré qu’elle n’était ni le constructeur, ni le producteur, ni l’importateur, ni le vendeur du véhicule SEAT ARONA dont s’agit.
Enfin, la circonstance que la société VOLKSWAGEN GROUP aurait racheté la société SEAT, laquelle serait désormais sa filiale espagnole, ne change rien à l’affaire dès lors que ces deux sociétés bénéficient toutes deux d’une personnalité morale, les engagements de l’une n’engageant pas l’autre, en principe, et à cet égard, [J] [F] et GMF ne précisent nullement quels arguments les amèneraient à affirmer le contraire.
La société VOLKSWAGEN GROUP France n’a donc pas qualité à défendre à la procédure engagée contre elle sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux.
Toutes demandes formulées à l’encontre de la société VOLKSWAGEN GROUP France sont déclarées irrecevables.
L’équité commande à ce stade, de débouter les parties de leurs demandes concurrentes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition du greffe, par ordonnance de mise en état contradictoire et en premier ressort, dans les conditions prévues aux articles 795 et 380 du code de procédure civile,
DÉCLARONS [J] [F] et la SA GMF ASSURANCES irrecevables à agir contre la SAS VOLKSWAGEN GROUP FRANCE.
METTONS hors de cause la SAS VOLKSWAGEN GROUP FRANCE.
DISONS que les dépens suivront ceux de l’instance principale.
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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