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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ctx protection soc., 2 juin 2025, n° 24/00752 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00752 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————
AG/MF
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
[Adresse 8]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Greffe : [Adresse 3]
[Localité 5]
N° RG 24/00752 – N° Portalis DBZZ-W-B7I-EX2E
Expédié aux parties le :
— 1 ccc à M. [X]
— 1 ccc à [Localité 6]
— 1 ccc à [11]
— 1 ccc au dossier
JUGEMENT DU 02 JUIN 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [P] [X], demeurant [Adresse 4]
présent assisté de M. [J] [U], Vice-Président de l’ADEVArtois
D’UNE PART,
DEFENDERESSE:
[12], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [G] [M], mandatée aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Alexia GARNAUD, Vice-Présidente
Assesseur : Maryse MARLIERE, Assesseure représentant les travailleurs non salariés
Assesseur : Maryvonne GOUIN, Assesseure représentant les travailleurs salariés
DEBATS: tenus à l’audience publique du 31 MARS 2025, en présence de Margaux FERNANDES, Greffière, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 02 JUIN 2025, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Alexia GARNAUD, Vice-Présidente et Margaux FERNANDES, Greffière, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 31 mars 2023, M. [P] [X] a été reconnu atteint d’un cancer bronchopulmonaire.
Par décision du 19 février 2024, la [9] (ci-après la [11]) de l’Artois a alloué à M. [P] [X] un taux d’incapacité permanente partielle de 70% pour un adénocarcinome bronchique primitif pulmonaire traité par lobectomie supérieure droite et chimiothérapie adjuvante.
M. [P] [X] a saisi la commission médicale de recours amiable de la [12] d’une contestation relative au quantum du taux d’incapacité alloué. Ladite commission l’a débouté par décision du 18 juin 2024.
Par ordonnance du 07 octobre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras a ordonné une expertise confiée au docteur [R] aux fins de :
— proposer, à la date de la consolidation du 31 mars 2023, le taux d’incapacité permanente partielle de M. [P] [X] imputable à la maladie du 31 mars 2023 selon le barème indicatif d’invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, et en fonction de la méthode d’appréciation qui lui paraît la plus fiable ;
— dire si les séquelles de la maladie lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle actuelle de M. [P] [X] ou un changement d’emploi et le cas échéant, dire, au regard de ses aptitudes, si M. [P] [X] a la possibilité de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé ;
— dire si M. [P] [X] souffrait d’une infirmité antérieure et le cas échéant, dire si la maladie a été sans influence sur l’état antérieur, si les conséquences de la maladie sont plus graves du fait de l’état antérieur et si la maladie a aggravé l’état antérieur.
L’expert a rendu son avis le 19 décembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 31 mars 2025.
M. [P] [X] demande au tribunal de fixer son taux d’incapacité permanente partielle à 75%. Il indique qu’il convient d’indemniser à hauteur de 5% l’aggravation de son hypoacousie provoquée par la chimiothérapie.
La [12] s’oppose aux demandes du requérant et sollicite l’entérinement du rapport du médecin expert. Elle explique que l’intéressé a antérieurement été débouté pour une prise en charge de sa surdité, la demande n’ayant pas été faite dans le délai réglementaire de 2 ans. Elle estime que l’intéressé doit faire une nouvelle demande concernant sa surdité.
L’affaire a été mise en délibéré au 02 juin 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la détermination du taux d’incapacité
Aux termes de l’article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Les notions de qualification professionnelle et d’aptitude mentionnées à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale se rapportent aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée et aux facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Aux termes de l’article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Aux termes d’une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. civ.2e 15 mars 2018 n° 17-15400) et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond (Cass.civ.2e 16 septembre 2010 n° 09-15935, 4 avril 2018 n° 17-15786).
***
En l’espèce, la [11] a attribué à M. [P] [X] un taux d’incapacité permanente partielle de 70% à la date de consolidation du 31 mars 2023, de la maladie professionnelle dont il a été reconnu atteint le 31 mars 2023, pour des séquelles d’un adénocarcinome bronchique primitif pulmonaire traité par lobectomie supérieure droite et chimiothérapie adjuvante.
Il est constant que dans la mesure où M. [P] [X] contestait l’évaluation de son taux d’incapacité, une expertise a été confiée au docteur [R] qui dans son rapport du 19 décembre 2024 a indiqué :
« Discussion :
Sur des plaques pleurales connues depuis 2013, Monsieur [X] a été victime d’un cancer broncho-pulmonaire primitif ayant justifié d’une lobectomie le 22/05/2023 suivie d’une chimiothérapie adjuvante. Cette pathologie est actuellement en rémission. A côté de ces maladies professionnelles, Monsieur [X] présente d’autres pathologies pouvant avoir un retentissement fonctionnel :
— un syndrome des apnées du sommeil appareillé,
— des douleurs multiples d’origine rhumatologique associée à un déficit fonctionnel du membre inférieure gauche sur séquelle de sciatique,
— une surdité préexistante à la chimiothérapie sans modification notable de l’audiogramme.
A la date du 31 mars 2023, le taux d’IPP de 70% évalue justement les séquelles de la maladie professionnelle.
— > retentissement professionnel
Monsieur [X] est en retraite. Il n’existe donc pas de retentissement professionnel.
— > influence de/sur l’état antérieur de la maladie professionnelle
Il n’y a pas de retentissement de l’état antérieur sur la maladie professionnelle et inversement.
Conclusion :
Le 31 mars 2023, le taux d’IPP en rapport avec la maladie professionnelle est de 70%.
Il n’y a pas de retentissement professionnel,
Il n’y a pas de retentissement de/sur l’état antérieur de la maladie professionnelle ».
M. [P] [X] soutient que le taux d’incapacité de 70% doit être majoré de 5% pour indemniser l’aggravation de son hypoacousie engendrée par la cure de chimiothérapie comprenant du Cisplatine.
Le docteur [R] a indiqué dans son rapport, en réponse à l’argumentaire du docteur [C], médecin conseil de M. [P] [X] concernant l’indemnisation d’une aggravation de l’hypoacousie : « Monsieur [X] nous a fourni 2 audiogrammes l’un du 09/08/2022, l’autre du 21/07/2023 (Cf. pièces jointes). Si la cure de chimiothérapie a bien eu lieu le 20 juillet 2023 elle est nettement postérieure au premier des deux audiogrammes d’août 2022. Ces deux audiogrammes montrent un déficit fonctionnel comparable. Il n’y a donc pas lieu de retenir d’IPP en rapport avec la chimiothérapie ».
Il convient de rappeler qu’en présence d’un état antérieur connu, seule l’aggravation résultant de la maladie professionnelle peut donner lieu à indemnisation. L’estimation médicale de l’incapacité doit faire la part de ce qui revient à l’état antérieur, et de ce qui revient à l’accident ou la maladie professionnelle. Les séquelles rattachables à l’accident ou la maladie professionnelle sont seules en principe indemnisables.
Le barème indicatif en matière d’accident du travail de l’annexe I à l’article R.434-32 du code de la sécurité sociale prévoit au point 5.5.2 intitulé « surdité » que : « L’audiométrie doit comprendre l’audiogramme tonal, en conduction aérienne (qui apprécie la valeur globale de l’audition), et en conduction osseuse (qui permet d’explorer la réserve cochléaire) et l’audiogramme vocal.
Le déficit moyen en audiométrie tonale sera calculé sur les 4 fréquences de conversation : 500, 1.000, 2.000, 4.000 hertz : en augmentant la valeur sur 1.000 hertz, un peu moins sur 2.000, par rapport à la fréquence 500 et en donnant la valeur inférieure à la fréquence 4.000.
La formule de calcul de la moyenne est la suivante :
DT égal (2 d (500 Hz) plus 4 d (1.000 Hz) plus 3 d (2.000 Hz) plus 1 d (4.000 Hz)) / 10
Lorsqu’il s’agit d’apprécier, dans une surdité mixte, la part qui revient à une surdité cochléaire, le calcul devra être fait d’après l’audiométrie tonale en conduction osseuse.
La perte auditive vocale sera la moyenne arithmétique des déficits en dB au seuil de l’intelligibilité, relevée sur les axes de 0%, 50% et 100%, des mots compris par rapport à la normale (la courbe normale étant décalée de moins de 10 dB sur le graphique).
Perte auditive vocale égale à
d 0% plus d 50% plus d 100% / 3.
Une bonne réhabilitation par prothèse sera prise en considération ».
Il est constant que M. [P] [X] présentait pour état antérieur une hypoacousie. Cet état antérieur peut être apprécié au regard de l’audiogramme du 09 août 2022, seul audiogramme antérieur à la maladie professionnelle du 31 mars 2023 versé au dossier.
A la lecture de l’audiogramme du 09 août 2022, M. [P] [X] présentait une perte auditive :
— pour l’oreille droite de 28 décibels,
— pour l’oreille gauche de 30 décibels.
Ces mesures ont été effectuées comme suit :
— pour l’oreille droite : (30 + 60 + 120 + 70) /10, soit (2 x 15 (500 Hz) + 4 x 15 (1.000 Hz) + 3 x 40 (2.000 Hz) + 1 x 70 (4.000 Hz)) / 10
— pour l’oreille gauche : (30+60+150+60) /10, soit (2 x 15 (500 Hz) + 4 x 15 (1.000 Hz) + 3 x 50 (2.000 Hz) + 1 x 60 (4.000 Hz)) / 10.
L’audiogramme du 21 juillet 2023, réalisé au lendemain de la première cure de Cisplatine, indique une perte auditive :
— pour l’oreille droite de 31 décibels,
— pour l’oreille gauche de 31,5 décibels.
Ces mesures ont été effectuées comme suit :
— pour l’oreille droite : (80 + 60 + 105 + 65) /10, soit (2 x 40 (500 Hz) + 4 x 15 (1.000 Hz) + 3 x 35 (2.000 Hz) + 1 x 65 (4.000 Hz)) / 10
— pour l’oreille gauche : (30 + 60 + 150 + 75) /10, soit (2 x 15 (500 Hz) + 4 x 15 (1.000 Hz) + 3 x 50 (2.000 Hz) + 1 x 75 (4.000 Hz)) / 10
M. [P] [X] ne conteste pas les mesures précitées mais la formule de calcul utilisée. Il soutient que le déficit auditif doit être calculé selon une moyenne arithmétique, et non une moyenne pondérée, des valeurs à 500Hz, 1000 Hz, 2000 Hz et 4000 Hz relevées sur l’audiogramme.
Si le guide-barème de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles et le décret n°2007-1574 du 6/11/2007, JO du 8/11/200 prévoit effectivement que la perte auditive se calcule selon la formule suivante : valeur 500 Hz + valeur 1000 Hz + valeur 2000 Hz + valeur à 4000 Hz / 4 ; ce barème, qui sert à évaluer les déficiences et incapacités des personnes handicapées, ne peut pas être utilisé au cas présent.
La formule de calcul utilisée pour déterminer les déficits auditifs de M. [P] [X] sur les audiogrammes des 09 août 2022 et 21 juillet 2023 est conforme au chapitre 5.5.2 du barème indicatif en matière d’accident du travail de l’annexe I à l’article R.434-32 du code de la sécurité sociale, seul barème auquel il convient de se référer.
L’indemnisation de la perte auditive selon le chapitre 5.5.2 se détermine d’après un tableau. Se rapportant à ce dernier, la perte auditive de M. [P] [X] peut être évaluée à 8% à la date du 09 août 2022 et à la date du 21 juillet 2023.
Ainsi, comme justement indiqué par le docteur [R], il n’y a pas lieu d’allouer à M. [P] [X] un taux d’incapacité permanente partielle pour le déficit fonctionnel auditif présenté à la date du 21 juillet 2023 des suites de son traitement par chimiothérapie comportant du Cisplatine. Il n’est pas démontré que la maladie professionnelle du 31 mars 2023 ait aggravé l’état pathologique antérieur de M. [P] [X].
Par conséquent, il convient de débouter M. [P] [X] de son recours, et de dire que les séquelles de sa maladie professionnelle du 31 mars 2023 justifiaient un taux d’incapacité permanente partielle de 70%.
Compte tenu de la nature du litige, il y a lieu de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. Les frais d’expertise resteront à la charge de la [10].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire d’Arras, après débats en audience publique, statuant par jugement contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE M. [P] [X] de son recours ;
LAISSE à la charge des parties leurs propres dépens, à l’exception des frais d’expertise qui resteront à la charge de la [10] ;
RAPPELLE que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel d'[Localité 7] – [Adresse 2]
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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