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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jld, 21 janv. 2025, n° 25/00031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 25/00031 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IUJX Minute n°
Ordonnance du 21 janvier 2025
Nous, Monsieur Alina SALEH, Vice-président, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assisté aux débats le 21 Janvier 2025 de Madame Marine BERNARD, Greffier, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l’ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Monsieur le Directeur du
CENTRE HOSPITALIER DE LA CHARTREUSE
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience
non comparant,
Et
Monsieur [Z] [S]
né le 28 Août 1986 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
placé sous mesure de curatelle par décision du 22 mars 2019, maintenue par jugement du 11 janvier 2022 déchargeant Mme [L] et désignant Mme [T], SMJPM, ordonnance de changement de curateur 10 octobre 2022 confiant au service MFB SSAM la mesure placé sous le régime de l’hospitalisation complète à compter du 14 août 2023, placé sous programme de soins psychiatriques le 07 mai 2024, réadmis en hospitalisation complète le 10 janvier 2025.
comparant, assisté de Me Stéphanie MENDES désigné au titre de la permanence spécialisée,
Et
Madame [E] [T] tiers,
régulièrement avisé, non comparant,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu notre saisine en date du 17 Janvier 2025 , intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,
Vu notre ordonnance en date du 07 mai 2024 constatant que la requête est sans objet (transformation de l’HC en PSP)
Vu les certificats médicaux mensuels en date des 22 mai 2024, 21 juin 2024, 19 juillet 2024, 19 août 2024, 19 septembre 2024, 18 octobre 2024, 18 novembre 2024, 18 décembre 2024, les décisions administratives afférentes et leurs notifications,
Vu le certificat médical et le programme de soins établis par le Docteur [U] le 07 mai 2024,
Vu la décision administrative du 07 mai 2024 du Directeur de l’établissement prononçant la transformation de la mesure de soins en programme de soins psychiatriques de M. [Z] [S],
Vu le certificat de réintégration établi par le Docteur [Y] le 10 janvier 2025,
Vu la décision administrative rendue le 10 janvier 2025 par le Directeur de l’établissement prononçant la réintégration en hospitalisation complète de M. [Z] [S] ainsi que la notification de cette décision au patient le 10 janvier 2025, mentionnant les droits du patient,
Vu l’avis motivé en date du 15 janvier 2025 par le Docteur [Y] concluant à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète,
Vu l’avis écrit du procureur de la République de [Localité 7] du 17 janvier 2025 favorable au maintien de l’hospitalisation sous contrainte,
M. [Z] [S], régulièrement avisé, a été entendu à l’audience qui s’est tenue dans la salle du centre hospitalier de Chartreuse prévue à cet effet, en audience publique
Mme [E] [T], régulièrement avisée n’a pas comparu,
Me Stéphanie MENDES, avocat assistant M. [Z] [S], a été entendue en ses observations à l’audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 21 Janvier 2025 à 15h.
1/ Sur le contrôle de la légalité formelle
L’acte de saisine du CH de la CHARTREUSE en date du 17 janvier 2025 a été accompagné de l’ensemble des pièces visées à l’article R.3211-12 du code de la santé publique et, notamment, des certificats médicaux établis depuis la précédente décision du Juge des libertés ainsi que la notification de chacune des décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier. Ainsi, la procédure, qui a été suivie et qui ne fait l’objet d’aucune contestation de la part du conseil du patient, doit être jugée régulière.
2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète
L’article L.3211-11 du code de la santé publique dispose que :“Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l’article L.3211-2-1 pour tenir compte de l’évolution de l’état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié. Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne.”
Monsieur [Z] [S] a été admis en hospitalisation complète au Centre hospitalier de la Chartreuse le 29 juillet 2022 dans le cadre d’une pathologie schizophrénique paranoide pharmaco résistante et il a bénéficié à plusieurs reprises de programmes de soins pour le dernier en date du 7 mai 2024 à la faveur d’un amendement favorable de son état anxieux du fait de l’hospitalisation. Ledit programme de soins psychiatriques comprenait des soins ambulatoires et à domicile (via le SAMSAH) pluri mensuels par le biais notamment d’injection neuroleptique retard.
Depuis lors, les certificats mensuels ont été transmis, et tous relevait une situation fragile s’agissant d’un patient aux prises avec consommations de toxiques et dans le déni complet de ses troubles. Les décisions de prolongation et les notifications de celles-ci par voie postale ont également été communiquées.
Le certificat médical du Dr [Y] en date du 10 janvier 2025 rappelle que Monsieur [S] est pris en charge de longue date pour une schizophrénie paranoïde et qu’il a par le passé connu plusieurs épisodes de décompensation. Il évoque un patient était en rupture de traitement depuis plusieurs mois et qu’une dégradation de son état a été relevée par le service le prenant en charge (SAMSAH). Compte-tenu d’une dissociation majeure associée à des mises en danger, une réintégration était jugée nécessaire et elle intervenait de manière effective le 17 janvier 2025.
Le certificat médical du Dr [F] en date du 17 janvier 2025 indique les élements suivants :
— le patient est en rupture de traitement depuis le 21 juin 2024 date à laquelle il a rencontré son psychiatre pour la dernière fois ;
— à l’entretien le psychiatre a pu constater une tension intra-psychique, une désorganisation du fil de la pensée avec discours évasif et a relevé que les consommations de toxiques ont augmenté durant les derniers mois ;
Au dossier figure un motivé du 15 janvier 2025 rédigé par le Dr [Y] antérieurement à la réintégration effective du patient.
Le service de protection en charge de la mesure de curatelle renforcée (VYV3) du patient a transmis un rapport sur sa situation en faisant part de ses inquiétudes en raison d’une situation dégradée sur le plan social, évoquant des mises en danger et une consommation de toxiques qui altère considérablement ses capacités de raisonnement.
A l’audience, Monsieur [S] a rappelé son parcours professionel et personnel, évoquant le décès de son père en 2013. Il a indiqué que les effets secondaires de ses traitements étaient trop importants de sorte qu’il a pris la décision de les interrompre. Il a indiqué très mal supporter cette nouvelle hospitalisation complète dont il a sollicité la main-levée.
Son conseil n’a pas contesté la régularité de la procédure et sur le fond, a indiqué porter la parole du patient évoquant les effets secondaires des traitements.
* * *
La réintégration de Monsieur [Z] [S], placé sous programme de soins depuis près de huit mois, mais pris en charge dans le cadre des soins contraints depuis bien plus longtemps, s’inscrit dans un contexte d’interruption de son traitement qu’il admet et justifie par la survenance d’effets secondaires qui génèrent des comportements inquiétants tels que des mises en danger et des consommations de toxiques qui altèrent son tableau psychique. La persistance des troubles mentaux est encore relevée notamment dans le certificat médical daté du 17 janvier 2025 et il est établi sans équivoque que la prise en charge en programme de soins ne permettait plus, du fait de son comportement, qu’il bénéficie des soins imposés par son état. Dès lors, la réintégration apparait tout à fait justifiée et il n’y a pas lieu d’ordonner la levée de l’hospitalisation complète qui apparait nécessaire, adaptée et proportionnée à l’ampleur de ses troubles et leurs manifestations alors que son consentement aux soins demeure fragile, ce qui s’est confirmé lors de l’audience de ce jour.
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète prise à l’égard de Monsieur [Z] [S] soumise à contrôle,
DISONS n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [S],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l’article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 7], [Adresse 4]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à [Localité 7], le 21 Janvier 2025 à 15h00.
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d’une copie certifiée conforme le 21 Janvier 2025
– Notification au Directeur d’Etablissement par envoi d’une copie certifiée conforme le 21 Janvier 2025
– Avis au curateur / tuteur le 21 Janvier 2025
– Avis au tiers à l’origine de la demande le 21 Janvier 2025
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 21 Janvier 2025
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
- LOI n°2013-869 du 27 septembre 2013
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de la santé publique
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