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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 10 mars 2025, n° 24/02230 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02230 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 24/02230 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZWNW
MI : 24/00000331
5 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 10/03/2025
à Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL
COPIE délivrée
le 10/03/2025
à
2 COPIES au service expertise
Rendue le DIX MARS DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 27 janvier 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDEURS
Monsieur [G] [T] [K]
né le 24 Février 1978 à [Localité 11] (16)
[Adresse 5]
[Localité 3]
Madame [J] [D]
née le 5 juillet 1984 à [Localité 10] (87)
[Adresse 4]
[Localité 2]
Tous deux représentés par Maître Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
SA MMA IARD
dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 7]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 8]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Toutes deux représentées par Maître Catherine LATAPIE-SAYO, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 12 février 2024, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur des désordres relatif à un immeuble d’habitation sis [Adresse 6] et désigné Monsieur [F] [S] pour y procéder.
Suivant acte du 21 octobre 2024, Monsieur [G] [T] [K] et Madame [J] [D] ont fait assigner la SA MMA IARD et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Au soutien de leur demande, Monsieur [G] [T] [K] et Madame [J] [D] exposent que l’agent immobilier chargé de la vente de l’immeuble litigieux, dû à des dégradations des poutres et d’humidité notamment, travaillait pour le cabinet BEDIN assuré auprès des SA MMA IARD et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, et qu’il est donc nécessaire qu’elles soient attraite à la cause afin que le rapport d’expertise à intervenir leur soient commun et opposable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 janvier 2024.
La SA MMA IARD et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont indiqué ne pas s’opposer à la demande d’ordonnance commune sous les plus expresses protestations et réserves d’usage.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment les attestations d’assurance responsabilité civile professionnelle 2022 et 2023 du Cabinet BEDIN , laissent apparaître que la mise en cause de la SA MMA IARD et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise. De ce fait, Monsieur [G] [T] [K] et Madame [J] [D] justifient d’un intérêt légitime à faire étendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [F] [S].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [G] [T] [K] et Madame [J] [D], sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [F] [S] par ordonnance de référé du 12 février 2024 seront communes et opposables à la SA MMA IARD et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que Monsieur [G] [T] [K] et Madame [J] [D] conserveront à leur charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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