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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 7 mai 2026, n° 25/00668 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00668 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 25/00668 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NDEH
En date du : 07 mai 2026
Jugement de la 2ème Chambre en date du sept mai deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 février 2026 devant Laetitia SOLE, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 mai 2026.
Signé par Laetitia SOLE, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEURS :
Monsieur [I] [X]
né le [Date naissance 1] 2003 à [Localité 1], de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
et
Monsieur [C] [X]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 2], de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
et
Madame [Y] [E] épouse [X]
née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 2], de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
et
Madame [H] [X]
née le [Date naissance 4] 2000 à [Localité 3], de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
tous représentés par Me Laurent JULLIEN, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDERESSES :
La Compagnie d’assurance MAIF
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 3]
représentée par Me Laurent LAZZARINI, avocat au barreau de MARSEILLE
La CPAM des BOUCHES DU RHÔNE
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 4]
défaillante
Grosses délivrées le :
à :
EXPOSE DU LITIGE:
Monsieur [I] [X] a été victime le 15 décembre 2021 sur la commune de [Localité 4] d’un accident de la ciculation alors qu’il était passager d’un scooter conduit par Monsieur [A] [L] assuré auprès de la société MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (ci-après MAIF), étant précisé que le droit à indemnisation n’est pas contesté.
La compagnie MAIF a versé à la victime une provision de 2 000 euros et a désigné le 14 juin 2022 le Docteur [M] en qualité d’expert. Toutefois, Monsieur [X] a saisi le juge des référés près le tribunal judiciaire de Marseille d’une demande d’expertise et de provision. Par ordonnance du 12 décembre 2022, le juge des référés s’est déclaré incompétent au profit du juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon qui a, par ordonnance du 23 mai 2023, alloué une provision de 800 euros et désigné le Docteur [F].
Finalement, le processus amiable s’est poursuivi. Le rapport du Docteur [M] a été déposé le 20 septembre 2024. Il conclut de la façon suivante, après avis d’un sapiteur orthopédique :
— Date de l’accident : 15/12/2021
— Gêne temporaire totale dans toutes les activités personnelles (dont ludiquement et sportives) pendant la période d’hospitalisation et/ou d’immobilisation totale à domicile : Néant
— Gêne temporaire partielle dans toutes les activités personnelles (dont ludique et sportive) :
o Classe II dans l’ordre de 45 jours
o Classe I à l’issue jusqu’à la consolidation
— Aide humaine temporaire : néant / pas de tierce personne viagère
— Arrêt temporaire des activités professionnelles : sans objet
— Date de consolidation : 16/05/2022 (Professeur [D])
— Atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique (AIPP) : 5% in globo, pour la part imputable
— Souffrances endurées : 2,5/7
— Dommage esthétique :
o Temporaire : 1,5/7
o Permanent : 0/7
— Répercussions éventuelles des séquelles sur :
o L’activité professionnelle : gêne sans impossibilité à pratiquer les activités sportives, sachant que la victime était dans un parcours STAPS lors des faits
o L’agrément : Pas d’inaptitude à la pratique du sport. La victime pourrait être « gênée sans impossibilité dans certaines activités sportives.
La MAIF a formulé une offre d’indemnisation le 7 novembre 2024 qui n’a pas été acceptée par la victime.
C’est dans ces circonstances que, par actes de commissaire de justice en date des 22 et 23 janvier 2025, Monsieur [I] [X], Monsieur [C] [X], son père, Madame [Y] [X] née [E], sa mère, Madame [H] [X], sa soeur, ont assigné la compagnie MAIF et la CPAM des BOUCHES DU RHONE devant le tribunal judiciaire de Toulon afin de voir leurs préjudices indemnisés.
Par conclusions notifiées par RPVA le 20 mai 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, les requérants demandent au tribunal de :
— DIRE & JUGER que le droit à indemnisation de Monsieur [X] [I] est plein et entier sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, concernant l’accident de la route, dont il a été victime le 15 décembre 2021.
— CONDAMNER la MAIF à verser à Monsieur [X] [I] les sommes suivantes, en réparation
de son préjudice corporel :
Sur les postes de préjudices patrimoniaux :
Préjudice matériel : 1.518,00 euros
Un téléphone Samsung d’une valeur de 549,00 euros
Un ordinateur portable ASUS d’une valeur de 329,00 euros
Un casque jet HJC d’une valeur de 350,00 euros
Un blouson CPARKAS d’une valeur de 100,00 euros
Des baskets ASICS d’une valeur de 190,00 euros
Frais d’assistance à expertise médicale : 1.000,00 euros
Pertes de gains professionnels actuels : 1.230,00 euros
Préjudice universitaire et de formation : 30.000,00 euros
Perte de chances de 80% de gains professionnels futurs : 7.491.390 euros
Subsidiairement, indemniser ce préjudice dans le cadre de l’incidence professionnelle
Incidence professionnelle : 150.000,00 euros
Préjudice exceptionnel : perte de chance de faire un « métier passion » : 50.000 euros
Frais de véhicule adapté : 118.157,12 euros.
Sur les postes de préjudices extra-patrimoniaux :
DFTP classe II 45 jours : 375,00 euros
DFTP classe I du 1er février 2021 au 15 mai 2022 : 1.550,00 euros
Souffrances endurées 2,5/7 : 7.000,00 euros
DFP 5% : 25.000,00 euros
Préjudices d’agrément : 30.000,00 euros
TOTAL: 7.907.220,12 euros
Provisions à déduire: 2.800,00 euros
SOLDE: 7.904.420,12 euros
À actualiser au jour du jugement.
— DECLARER le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône.
— CONDAMNER la MAIF à verser à Monsieur [X] [C] la somme de 10.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral d’affection.
— CONDAMNER la MAIF à verser à Madame [X] [Y] la somme de 10.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral d’affection.
— CONDAMNER la MAIF à verser à Madame [X] [H] la somme de 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral d’affection.
— CONDAMNER la MAIF à verser à Monsieur [X] [I] la somme de 5.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— CONDAMNER la MAIF à verser à Monsieur [X] [C] la somme de 1.200,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— CONDAMNER la MAIF à verser à Madame [X] [Y] la somme de 1.200,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions notifiées par RPVA le 10 octobre 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la société MAIF demande au tribunal de :
— DONNER ACTE à la MAIF de ce qu’elle ne conteste pas le droit à indemnisation de Monsieur [X],
— EVALUER l’entier préjudice de Monsieur [X] à la somme de 28.288€ ;
DONNER ACTE à la MAIF de son offre de régler la somme de 25.488€ après déduction de la provision de 2800€ déjà versée,
REJETER purement et simplement toutes autres demandes, notamment celles formées par Monsieur [C] [X] et Mesdames [Y] et [H] [X], ainsi qu’au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
— STATUER ce que de droit sur les dépens.
Bien que régulièrement assignée, la CPAM des BOUCHES DU RHONE n’a pas constitué avocat. La CPAM a néanmoins adressé ses débours définitifs le 6 décembre 2024 lesquels s’élèvent à la somme de 1 024,42 euros.
La clôture de la procédure est intervenue le 19 janvier 2026 selon ordonnance du juge de la mise en état du 2 septembre 2025 et l’audience fixée au 19 février 2026.
Les débats clos, le délibéré a été fixé au 7 mai 2026.
SUR CE:
1/ Sur le droit à indemnisation de Monsieur [X] :
Le droit à indemnisation n’est pas contesté par la compagnie d’assurances en application de la loi du 5 juillet 1985 de sorte que Monsieur [X] bénéficie d’un droit à indemnisation intégrale de ses préjudices.
2/ Sur le préjudice matériel de Monsieur [X] :
Monsieur [X] sollicite la somme de 1.518€ au titre de son préjudice matériel, faisant valoir la détérioration des objets suivants:
— Un téléphone Samsung d’une valeur de 549€ ;
— Un ordinateur portable ASUS d’une valeur de 329€ ;
— Un casque jet HJC d’une valeur de 350 euros ;
— Un blouson CPARKAS d’une valeur de 100 euros ;
— Des baskets ASICS d’une valeur de 190 euros.
L’assureur sollicite le rejet de la demande en l’absence de démonstrattion des dommages subis.
En l’espèce, si des factures d’achat sont produites pour l’ordinateur portable et le téléphone, aucune pièce ne vient établir que ces objets ont été détériorés ou détruits lors de l’accident. La demande ne peut qu’être rejetée.
3/ Sur l’évaluation du préjudice corporel subi par Monsieur [X] :
Compte tenu des constatations médicales et des justificatifs produits, il convient d’évaluer de la manière suivante le préjudice subi par Monsieur [X], né le [Date naissance 1] 2003, âgé de 18 ans au moment de l’accident et de la consolidation (16/05/2022).
A. Préjudices patrimoniaux temporaires
1. Dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques restés à la charge effective de la victime et payés par des tiers, les frais d’hospitalisation, les frais médicaux et pharmaceutiques.
La CPAM du VAR présente un état des débours définitifs pour la somme totale de 1 024,42 euros au titre des dépenses de santé actuelles. Sa créance sera donc fixée à ladite somme.
Monsieur [X] ne formule aucune demande à ce titre.
2. Frais divers
— Honoraires médecin conseil :
Les parties s’accordent sur la somme de 1 000 euros correspondant aux honoraires du Docteur [R], ayant assisté la victime lors des expertises. Il sera donc fait droit à la demande.
3. Perte de gains professionnels actuels
La perte de gains professionnels actuels concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire. Son évaluation doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus apportée par la victime jusqu’au jour de la consolidation.
L’indemnisation doit réparer la perte de ressources occasionnée par l’arrêt provisoire de l’activité professionnelle et, est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime. Cette perte de revenus se calcule en net et non en brut, et hors incidence fiscale. Avec le prélèvement à la source, il convient de prendre en compte le net avant prélèvement fiscal.
Monsieur [X] sollicite le versement de la somme de 1.230 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels. Il indique avoir subi des pertes de salaires durant les vacances de fin d’année 2021, n’ayant pu répondre à des propositions de missions d’intérim, dans le cadre d’un contrat de travail intermittent signé pour une année. Il affirme, à ce titre, avoir dû renoncer à des propositions de missions en raison de son indisponibilité liée à l’accident.
L’assureur sollicite le rejet de la demande au regard des pièces produites lesquelles démontrent que les missions proposées (match RCT) devaient avoir lieu à compter du 1er janvier 2022 et jusqu’au 22 janvier 2022, période pour laquelle Monsieur [X] s’était déclaré indisponible. Seule une mission pouvait être réalisée le 27 décembre 2021, toutefois reportée en raison de la contamination au COVID de plusieurs joueurs.
En l’espèce, il est expressément indiqué dans le contrat conclu par Monsieur [X] que la société évènement ne pourra fait appel à lui du 1er janvier au 22 janvier 2022. Ne peuvent donc être prises en considération que les missions devant avoir lieu entre le 18 décembre (début des vacances scolaires) et le 31 décembre 2021. En outre, chaque mission proposée doit faire l’objet d’une acceptation par retour de message au moins 72 heures avant.
Ainsi, comme le relève l’assureur, les missions proposées à compter du 1er janvier 2022 ne peuvent être prises en considération. Il en est de même de celles débutant avant les vacances scolaires, Monsieur [X] faisant expressément état dans ses écritures de la seule période de vacances scolaires. En outre, le match du 27 décembre a été effectivement reporté tel qu’en justifie l’assureur. Ne reste que les matchs des 19 et 22 décembre figurant sur les textos.
Toutefois, étant rappelé que Monsieur [X] indique lui-même que les messages produits émanent de la société EVENEMENT et alors que le contrat indique que le planning mensuel initial détaillera les horaires de planification, il convient de relever que Monsieur [X] produit des textos de propositions de missions qui ne sont pas datés, de telle sorte qu’il est impossible de savoir à quelle date ceux-ci ont été envoyés et donc de vérifier si Monsieur [X] s’était effectivement positionné sur de telles missions, ce qu’il ne démontre pas. A cet égard, il ne produit pas ses bulletins de salaires permettant de démontrer la réalité de cette activité et les gains perçus.
Le préjudice devant être certain et non hypothétique, la demande ne peut qu’être rejetée.
4. Le préjudice scolaire
Il peut s’agir de la perte d’années d’étude, d’un retard scolaire ou de formation, de la modification de l’orientation scolaire ou de la renonciation à une formation. Ce poste de préjudice s’apprécie in concreto en fonction de l’incapacité temporaire et de sa stuation dans le temps, des résultats scolaires antérieurs, du niveau des études poursuivies, de la chance de terminer la formation entreprise notamment.
L’expert retient dans son rapport une gêne sans impossibilité à pratiquer les activités sportives, sachant que la victime était dans un parcours STAPS lors des faits. Il précise que les notes et résultats des 1er et 2ème semestres avaient été reproduits in extenso dans son précédent rapport et que de son point de vue, l’échec estudiantin ne peut être relié qu’aux conséquences du fait générateur, eu égard aux résultats obtenus aux sessions 1 et 2 dans d’autres épreuves que celles sportives et aux séquelles relativement simples retenues par le Professeur [D] dans le cadre de sa spécialité.
Monsieur [X] sollicite la somme de 30 000 euros et explique qu’en raison de douleurs au genou consécutives à l’accident, il a échoué ses années universitaires, ce qui l’a conduit à abandonner ses études pour entrer dans la vie active, en étant embauché en CDI en tant qu’équipier commercial chez Métro.
Il précise également avoir été footballeur au niveau U19 Nationaux au sein du [Etablissement 1] et avoir fait partie de potentiel foot, une structure qui détecte des talents. Il a ainsi perdu tout un projet de formation voulant devenir footballeur professionnel et à défaut préparateur physique dans le football.
L’assureur s’oppose à l’indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 30 000 euros en relevant que l’expert ne retient ni impossibilité ni même limitation fonctionnelle majeure et rappelle que l’AIPP a été fixée à 3% et que le Professeur [D] a conclu à une simple gêne fonctionnelle. Il offre la somme de 5 000 euros à titre d’indemnisation du préjudice universitaire et de formation pour la 1ère année universitaire.
En l’espèce, il convient d’indiquer que le requérant ne produit pas le pré-rapport du Docteur [M], qui pourtant y fait référence dans son rapport de synthèse, suite à l’avis du sapiteur. Il convient donc de se reporter au rapport du sapiteur produit aux débats lequel fait état du traumatisme initial suivant:
— traumatisme genou droit
— absence de lésion ligamentaire au niveau du pivot central et des ligaments collatéraux
— absence de lésion du tendon quadricipital
— absence de fracture au niveau de la fragmentation de la TTA droite.
Seule une impotence est relevée par le service des urgences. Il est indiqué qu’une orthèse est prescrite pour 3 semaines environ ainsi que le port d’une canne anglaise et une éviction des cours d’EPS pour 15 jours minimum. S’agissant des séquelles actuelles, le Professeur retient une dolorisation d’une fragmentation ancienne de la TTA en rapport d’une maladie d’Osgood Schlatter ancienne, une sensibilité en regard du tendon au niveau de son insertion sur la TTA sans rupture et sans tendinopathie associée. Il relève une absence de réelle limitation des amplitudes articulaires, la limitation constatée étant en rapport du phénomène douloureux et non en rapport d’une lésion post-traumatique, une absence d’anomalie à la marche, une absence d’amyotrophie post-traumatique du membre inférieur droit et des douleurs en fin de course uniquement. Enfin, au plan professionnel, il mentionne une gêne sans impossibilité de réaliser les activités sportives.
Il en résulte que les deux experts ne retiennent pas de préjudice professionnel au regard du traumatisme initial et des séquelles relevées, lesquelles sont qualifiées de simples par le Docteur [M]. En effet, il doit être relevé qu’aucune impossibilité ni même limitation dans les activités sportives ne sont retenues. Seule une gêne est mentionnée par l’expert et son sapiteur.
Par conséquent, l’échec de Monsieur [X] ne peut être considéré comme étant en lien direct, certain et cela de manière exclusive avec les séquelles de l’accident, comme il l’affirme dans ses écritures, étant souligné qu’il ne motive son échec que par le seul argument tiré des douleurs au niveau du genou. S’agissant de ses notes, comme le souligne l’assureur, le premier semestre avait été obtenu au rattrapage, le jury ayant arrondi sa moyenne à 10. Quant à la baisse des notes sur le second semestre, elle ne peut être reliée de manière exclusive, directe et certaine à l’accident en ce qu’aucune hospitalisation n’a été nécessaire, que seul un arrêt de 15 jours des activités sportives et une éviction scolaire de même durée ont été prescrits selon certificat médical du 15 décembre 2021, arrêt qui s’est donc déroulé durant les vacances scolaires de fin d’année. Par ailleurs, si le second semestre a été marqué par une baisse significative des résultats, cette baisse concerne des disciplines sans lien avec les aptitudes physiques (matières théoriques) et alors que des matières sportives ont été validées telles que la pratique du football et polyvalence sportive rugby et badminton.
Monsieur [X] ne produit pas d’autres pièces médicales ou médico-légales permettant de contredire les conclusions des experts, étant souligné qu’aucune observation n’a été formulée sur le préjudice professionnel alors que la victime était assistée de son médecin-conseil durant les opérations expertales.
S’agissant de l’affirmation selon laquelle c’est tout un projet de formation que Monsieur [X] a été contraint d’abandonner, il convient une nouvelle fois de souligner que les séquelles relevées s’agissant d’une simple gêne ne peuvent justifier d’un tel choix d’un point de vue médico-légal, étant rappelé que le déficit fonctionnel permanent a été fixé à 5% et que Monsieur [X] a repris la pratique du football comme en atteste sa licence pour l’année 2024/2025. En effet, il résulte des conclusions expertales que Monsieur [X] était en capacité de reprendre ses études en STAPS en redoublant sa première année, ce qu’il évoque d’ailleurs dans ses doléances en parlant d’ “une année de perdue” en raison des “séances de rééducation, consultations chez les médecins, les examens médicaux, les douleurs et le moral au plus bas”, raison pour laquelle il a “loupé” son second semestre lui ayant valu le redoublement de sa première année.
Il résulte de ce qui précède que la demande de Monsieur [X] à hauteur de 30 000 euros ne peut prospérer. Seront seules prises en compte les répercussions médico-légales de l’accident dans le déroulement de la première année universitaire de Monsieur [X] au regard des pièces médicales produites, des séances de rééducation justifiées, des examens médicaux pratiqués notamment au cours du second semestre témoignant d’un manque de disponibilité pour se consacrer à ses études, justifiant de lui allouer la somme de 6 000 euros.
B. Préjudices patrimoniaux permanents
1. Perte de gains professionnels futurs
Les pertes de gains professionnels futurs correspondent à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation.
Il s’agit d’indemniser une invalidité spécifique partielle ou totale qui entraîne une perte ou une diminution directe de ses revenus professionnels futurs.
Cette perte ou diminution des gains professionnels peut provenir soit de la perte de son emploi par la victime, soit de l’obligation pour celle-ci d’exercer un emploi à temps partiel à la suite du dommage consolidé.
Ce poste n’englobe pas les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste qui ne sont que des conséquences indirectes du dommage.
Ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant toujours le revenu net annuel imposable avant l’accident. Il convient alors de distinguer deux périodes :
— de la consolidation à la décision : il s’agit des arrérages échus qui seront payés sous forme de capital;
— après la décision : il s’agit d’arrérages à échoir qui peuvent être capitalisés en fonction de l’âge de la victime au jour de la décision.
Monsieur [X] sollicite le versement de la somme de 7.491.390,00 euros au titre de la perte de chance évaluée à 80% de gains professionnels futurs “considérables”, ayant perdu une chance d’accéder à une carrière de footballeur professionnel. A cet égard, il invoque :
— son statut de joueur de football U19 Nationaux au sein du club [Etablissement 1], son appartenance à la structure « Potentiel Foot » dédiée à la détection de jeunes talents,
— l’éventualité d’une évaluation par l'[Etablissement 2] ou le [Etablissement 3], laquelle n’a pas pu se réaliser en raison de son absence le 20 décembre 2021.
L’assureur s’oppose à cette demande en relevant que si Monsieur [X] évoluait en U19 Nationaux, ce niveau, bien qu’il témoigne de ses capacités, ne saurait suffire à démontrer qu’il aurait pu atteindre un niveau professionnel, notamment en Ligue 1 ou Ligue 2, des divisions dans lesquelles la concurrence est extrêmement rude, et où seuls quelques rares joueurs parviennent à se maintenir. Il relève que Monsieur [X], âgé de 18 ans, n’avait intégré aucun centre de formation d’un club professionnel, ce qui rend incertaine la perspective d’une carrière professionnelle.
Les conclusions expertales ont été rappelées lors de l’examen du poste de préjudice universitaire.
Ainsi, Monsieur [X] a certes perdu une chance, non pas d’accéder à une carrière de footballeur professionnel, au demeurant très incertaine eu égard à la concurrence régnant dans ce secteur d’activité, mais de participer à une évaluation dont l’issue était par définition tout aussi incertaine, dépendant des performances réalisées par le joueur et des attentes et besoins des recruteurs comme le souligne d’ailleurs “potentiel foot” dans sa lettre non datée.
Etant rappelé que la perte de chance doit être certaine et non hypothétique pour donner lieu à indemnisation, il convient de relever que Monsieur [X] ne démontre pas le caractère certain de la perte de chance d’évoluer dans le milieu professionnel. A cet égard, il doit être relevé qu’il ne faisait pas partie d’un centre de formation et qu’il ne produit aucun accord quant à un éventuel recrutement dans un tel centre, le passage d’évaluation n’étant pas suffisant pour établir le caractère certain de la perte de chance. Il n’avait pas non plus conclu de contrat professionnel ou préprofessionel à l’âge de 18 ans.
Les attestations de ses co-équipiers ne sont pas davantage probantes, ne résultant pas de professionnels du secteur qui attesteraient de ce que Monsieur [X] présentait les capacités et qualités pour embrasser une carrière professionnelle. A cet égard, les jurisprudences produites par le requérant ne sont pas transposables au cas d’espèce.
En tout état de cause, à supposer que Monsieur [X] ait été recruté par le club de [Localité 5] ou [Localité 6], tous les joueurs n’évoluent pas en division 1, pour une durée de 15 ans (la carrière d’un footballeur pouvant être émaillée de blessures), et donc ne perçoivent pas des salaires de l’ordre de 1 200 000 euros et 108 000 euros par an. Enfin, il convient de rappeler que la perte intégrale des gains professionnels futurs ne peut être indemnisée que si la victime est privée de toute possibilité d’exercer une activité professionnelle ou se trouve dans l’impossibilité définitive d’exercer une activité professionnelle, ce qui n’est pas le cas de Monsieur [X].
Par conséquent, aucune perte de gains ne peut être caractérisée, étant rappelé les développements précédents quant aux séquelles simples relevées par les experts, n’entraînant aucune impossibilité ni limitation dans la pratique sportive mais seulement une gêne. La demande ne peut qu’être rejetée.
2. Incidence professionnelle
L’incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles. Elle a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle.
L’indemnisation doit réparer, à compter de la date de consolidation, le retentissement définitif du déficit fonctionnel permanent sur les conditions d’exercice de l’activité professionnelle (dévalorisation sur le marché du travail liée à la pénibilité accrue, à la modification du poste de travail… et plus généralement toute perte de chance, tant dans le cadre de la formation qu’au titre de l’activité professionnelle).
Elle comprend également l’incidence sur le montant de la retraite selon la nomenclature Dinthilac, sauf si la perte de gains professionnels actuels a été capitalisé à titre viager.
Les conclusions expertales ont été rappelées précédemment.
A titre subsidiaire, le requérant indique avoir dû d’abord renoncer à son projet de devenir footballeur professionnel, mais également à son projet secondaire de devenir préparateur sportif, grâce à ses études en STAPS, en raison de la gêne au niveau de son genou droit, qui ne lui permettait plus de maintenir un niveau en sport suffisant, pour devenir finalement équipier commercial à METRO, qui constitue un travail n’ayant plus aucun lien avec le sport. Il sollicite à ce titre la somme de 50 000 euros.
Il indique qu’il en résulte par ailleurs une pénibilité accrue dans l’accomplissement des tâches professionnelles, qu’il convient d’indemniser à hauteur de la somme de 50.000 euros ainsi qu’une dévalorisation sur le marché du travail, compte-tenu de l’absence de formation spécifique, qu’il convient d’indemniser à hauteur de la somme de 50.000 euros également, soit la somme totale de 150.000,00 euros en réparation de ce poste de préjudice.
L’assureur rappelle qu’il est établi que Monsieur [X] a cessé ses activités sportives ainsi que son parcours universitaire et qu’il occupe désormais un emploi en tant qu’équipier commercial chez Métro. Il indique rencontrer des difficultés dans l’accomplissement de certaines tâches physiques, ce que confirment certains témoignages produits. Il en conclut que ces éléments permettent de reconnaitre l’existence d’une incidence professionnelle, tenant à une pénibilité accrue du poste exercé chez Métro et propose la somme de 5 000 euros.
En l’espèce, au regard des développements réalisés au titre du préjudice scolaire et de la perte de gains, il ne peut être retenu au titre de l’incidence professionnelle la renonciation au projet de devenir footballeur professionnel. Les conclusions expertales s’agissant des séquelles ne révèlent aucune impossibilité ou limitation empêchant Monsieur [X] de reprendre une telle activité.
Il en est de même s’agissant du projet de Monsieur [X] pour devenir préparateur sportif, ce dernier conservant toute latitude pour reprendre ses études en STAPS à la rentrée 2022, étant rappelé que les experts ne retiennent qu’une simple gêne et que le requérant a repris la pratique du football en 2024.
En revanche, comme le reconnaît l’assureur et au regard des attestations produites par le requérant, la pénibilité au travail induite par la gêne retenue par les experts doit être indemnisée.
Le principe de l’indemnisation de l’incidence professionnelle sera donc retenue pour la seule gêne retenue par l’expert induisant une pénibilité plus importante, la dévalorisation sur le marché du travail n’étant pas démontrée au regard du niveau de qualification de Monsieur [X] et des séquelles relevées par l’expert, qualifiées de simples.
La prohibition de l’évaluation forfaitaire du préjudice signifie, non que le juge a l’obligation de rendre compte de sa méthode de calcul, mais qu’il doit fonder sa décision à partir des critères expressément évoqués dans la nomenclature, parmi lesquels la pénibilité, la perte de chance professionnelle, l’abandon d’une profession et la dévalorisation sur le marché du travail, sur des éléments concrets et la situation propre de la victime.
L’évaluation de ce poste implique de prendre en considération la catégorie d’emploi exercée (manuel, sédentaire, fonctionnaire etc.), la nature et l’ampleur de l’incidence (interdiction de port de charge, station debout prohibée, difficultés de déplacements, pénibilité, fatigabilité etc.), les perspectives professionnelles et l’âge de la victime (durée de l’incidence professionnelle).
Il sera donc procédé à une évaluation in concreto de l’incidence du dommage sur la sphère professionnelle, en l’occurrence la pénibilité accrue au travail et la dévalorisation sur le marché du travail.
Dans ces conditions, dans la mesure où Monsieur [X] était âgé de 18 ans au jour de la consolidation et compte tenu, d’une part, des spécificités de son activité professionnelle actuelle comportant notamment des opérations de transports et déchargements de marchandises, exigeant le port de charges pouvant être lourdes et, d’autre part de la seule gêne retenue caractérisant une pénibilité au travail, la somme de 15 000 euros sera allouée à Monsieur [X].
3. Frais de véhicule adapté
La nécessité d’un véhicule adapté résulte en général du rapport d’expertise médicale.
Monsieur [X] sollicite le versement de la somme de 118.157,12€ au titre des frais engagés pour l’acquisition d’un véhicule « adapté », au regard de la nécessité de conduire un véhicule équipé d’une boîte automatique compte tenu de ses séquelles au genou droit et des douleurs sur les trajets longs.
L’assureur s’oppose à cette demande dénuée de tout fondement médico-légal.
En l’espèce, non seulement la demande n’est pas fondée d’un point de vue médico-légal mais elle n’est pas non plus justifiée quant à son quantum. Si Monsieur [X] a fait état dans ses doléances de douleurs au genou sur les longs trajets, que le Professeur [D] mentionne dans son rapport, ni l’expert, ni le sapiteur ne reprennent cet élément dans leurs conclusions pour établir la nécessité d’un véhicule adapté. Monsieur [X] ne produit aucune autre pièce médicale ou médico-légale permettant d’aller au-delà des conclusions expertales. Par conséquent, la demande sera rejetée.
C. Préjudices extra patrimoniaux temporaires
1. Déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit ici d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à la consolidation. Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique.
Monsieur [X] demande, sur une base mensuelle de 1 000 euros, pour :
— le DFTP classe II 45 jours : 375,00 euros
— le DFTP classe I du 1er février 2021 au 15 mai 2022: 1.550,00 euros
L’assureur offre les sommes de 300 et 288 euros, sans donner sa base de calcul.
En l’espèce et au regard des conclusions de l’expert, une base de calcul à hauteur de 32 euros par jour est satisfactoire et sera donc retenue. Il sera donc alloué au requérant les sommes de 360 euros (32€ x 45jours x 25%) et de 332,80 euros (32€ x 104 jours du 1er février 2022 au 15 mai 2022 x 10%), soit au total 692,80 euros.
2. Souffrances endurées
Ce poste indemnise toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation. Les douleurs endurées après consolidation n’entrent pas dans ce poste de préjudice, étant prises en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
Monsieur [X] sollicite l’octroi de 7 000 euros pour les souffrances endurées. L’assureur propose la somme de 4 200 euros.
L’expert a retenu des souffrances endurées à hauteur de 2,5/7.
Dès lors, au regard des conclusions expertales, du traumatisme initial rappelé précédemment, de l’âge de la victime et de la courte période de soins, la somme de 4 200 euros proposée par l’assureur est satisfactoire.
D. Préjudices extra patrimoniaux permanents
1. Le Déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent se définit comme le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, ainsi que la perte de la qualité de la vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales, qui en sont la conséquence. Il s’agit d’un déficit définitif après consolidation, c’est-à-dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
L’expert a retenu un taux de 5%.
Monsieur [X] sollicite l’application d’un point à 5 000 euros alors que l’assureur propose d’appliquer un point à 1 900 euros.
Au regard de l’âge de la victime au jour de la consolidation (18 ans), il sera retenu un point à 2 150 euros, d’où une indemnisation pour ce poste de 10 750 euros.
2. Préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité ou aux limitations pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs. Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident.
L’expert retient une gêne sans impossibilité, ni limitation.
Le demandeur sollicite la somme de 30 000 euros en exposant avoir été contraint d’arrêter le football alors qu’il jouait au niveau national, s’entraînait 5 fois par semaine et jouait en match tous les dimanches, précisant s’être réinscrit en joueur libre/senior au club de [Localité 7]. Par ailleurs, il indique qu’il pratiquait également la musculation et l’athlétisme en loisir avec un ami ainsi que la natation.
L’assureur propose la somme de 3 000 euros.
Il résulte du rapport de l’expert s’agissant des activités d’agrément qu’il n’y a aucune inaptitude à la pratique du sport mais que la victime “pourrait être gênée sans impossibilité dans certaines activités sportives”. Ainsi, l’arrêt du football et des autres activités sportives mentionnées par Monsieur [X] ne peut trouver sa cause dans les seules séquelles résultant de l’accident au regard de la seule gêne retenue.
Dès lors, seule cette gêne dans la pratique sportive du football, laquelle est largement démontrée et documentée, sera indemnisée. Elle le sera également s’agissant des activités en lien avec la musculation et l’athlétisme au regard de l’attestation produite. En revanche, la pratique de la natation n’est pas démontrée. Au regard de la pratique qui était la sienne du football, avec des entraînements et des matchs nombreux, de son âge au jour de la consolidation et de la seule gêne retenue d’un point de vue médico-légal, la somme de 10 000 euros correspond à une juste indemnisation du préjudice.
3. Préjudice exceptionnel: perte de chance de faire un “métier passion”
Le préjudice exceptionnel correspond à un préjudice extra-patrimonial atypique, directement lié au handicap permanent qui prend une résonance particulière pour certaines victimes en raison soit de leur personne, soit des circonstances et de la nature du fait dommageable.
Monsieur [X] sollicite la somme de 50.000 euros au titre d’une perte de chance de réaliser une carrière professionnelle dans un « métier passion » et se fonde sur une jurisprudence de la Cour de cassation du 25 mai 2022.
L’assureur sollicite le rejet d’une telle prétention rappelant que la définition donnée par la Cour de cassation de ce préjudice exclut la demande de Monsieur [X].
En l’espèce, la jurisprudence à laquelle fait référence le requérant n’est pas transposable, la perte de chance de devenir footballeur professionnel n’ayant pas été retenue telle que cela résulte des développements précédents, à la différence de l’arrêt produit qui concernait un athlète déjà professionnel au moment du fait dommageable, pressenti pour participer aux jeux olympiques. Par conséquent, la demande sera rejetée, celle-ci n’étant pas justifiée.
*
Sur la répartition finale des préjudices:
L’indemnisation des victimes du dommage corporel repose sur le principe de la réparation intégrale et implique de replacer la victime dans la situation dans laquelle elle se trouvait avant la survenance du dommage. Il est nécessaire que cette indemnisation s’apparente à une compensation, sans omettre d’éléments, et qu’elle ne donne pas lieu à une double indemnisation.
L’intervention du tiers payeur a donné lieu à une double règle : la victime n’a d’action contre le responsable du dommage que dans la mesure où son préjudice n’est pas réparé par les prestations reçues; elle n’a droit qu’à une indemnité complémentaire en vertu du principe du non-cumul des indemnisations, et les organismes versant des prestations disposent d’une action contre le responsable pour récupérer le montant versé.
Il convient de permettre au tiers payeur l’exercice de son recours subrogatoire poste par poste, conformément aux dispositions de l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985 et de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale telle que modifié par l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006.
La société MAIF sera donc condamnée à verser à Monsieur [X] les sommes suivantes :
— Honoraires médecin conseil: 1 000 €
— Préjudice scolaire: 6 000 €
— Incidence professionnelle: 15 000 €
— Déficit fonctionnel temporaire: 692,80 €
— Souffrances endurées: 4 200 €
— Déficit fonctionnel permanent: 10 750 €
— Préjudice d’agrément: 10 000 €
Soit au total : 47 642,80 euros.
Les provisions versées pour la somme de 2 800 euros seront déduites.
Enfin, la créance de la CPAM du VAR sera fixée à la somme de 1 024,42 euros conformément à ses débours. Etant valablement assignée, il n’est pas utile de lui déclarer le jugement commun et opposable.
4/ Sur l’indemnisation des victimes par ricochet :
Il s’agit en l’espèce du préjudice moral subi par certains proches, parents ou non, mais justifiant d’un lien affectif réel, au contact de la souffrance de la victime directe. Il convient d’inclure à ce titre le retentissement pathologique objectivé que la perception du handicap de la victime a pu entraîner chez certains proches.
Les parents de Monsieur [X] sollicitent chacun à ce titre la somme de 10 000 euros et la soeur de ce dernier la somme de 5 000 euros affirmant avoir été témoins des souffrances physiques et psychiques de leur fils et frère.
L’assureur s’y oppose, une telle demande n’étant pas justifiée au regard des conséquences de l’accident objet du litige.
En l’espèce, il convient de rappeler que l’accident s’est produit le 15 décembre 2021, que Monsieur [X] n’a pas été hospitalisé (aucune période de DFT total retenue par l’expert) et a regagné son domicile à [Localité 2] (les parents attestant désormais qu’il habite à [Localité 8] avec eux). Aucune assistance par une tierce personne n’a été retenue. Il n’est pas davantage établi par les requérants qu’ils ont assisté leur fils durant la période de soins pour les gestes de la vie courante ou les trajets. La date de consolidation a été fixée au 15 mai 2022, soit 5 mois après l’accident et les souffrances endurées qualifiées entre légères et modérées (2,5/7). Aucune complication particulière n’est mentionnée, l’expert et le sapiteur mentionnant des séquelles relativement simples.
Par conséquent, au regard de ces éléments et de l’absence de pièces justifiant d’un tel préjudice moral, les demandes formulées par les proches seront rejetées.
5/ Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire :
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombant à l’instance doit supporter les dépens.
La société MAIF sera donc condamnée à supporter les dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [X] la totalité des frais irrépétibles qu’il a pu engager et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il conviendra en conséquence de condamner la société MAIF à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile car si le processus amiable était en cours, des divergences persistaient quant au préjudice professionnel notamment. En revanche, les demandes formulées à ce titre par les proches de Monsieur [X] seront rejetées, ces derniers succombant en leurs prétentions.
En application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, il convient de rappeler l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT que le droit à indemnisation de Monsieur [I] [X] est intégral sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, suite à l’accident de la route dont il a été victime le 15 décembre 2021;
DÉCLARE la société MAIF garante des dommages subis par Monsieur [I] [X] à la suite de l’accident survenu le 15 décembre 2021;
FIXE la créance de la CPAM des BOUCHES DU RHONE à la somme de 1 024,42 euros conformément à ses débours définitifs;
CONDAMNE la société MAIF à payer à Monsieur [I] [X] les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel à la suite de l’accident survenu le 15 décembre 2021 :
— Honoraires médecin conseil: 1 000 €
— Préjudice scolaire: 6 000 €
— Incidence professionnelle: 15 000 €
— Déficit fonctionnel temporaire: 692,80 €
— Souffrances endurées: 4 200 €
— Déficit fonctionnel permanent: 10 750 €
— Préjudice d’agrément: 10 000 €
Soit au total : 47 642,80 euros.
DIT que les provisions allouées pour la somme de 2 800 euros seront déduites ;
DEBOUTE Monsieur [I] [X] du surplus de ses demandes ;
DEBOUTE Monsieur [C] [X], Madame [Y] [X] née [E], et Madame [H] [X] de toutes leurs demandes ;
CONDAMNE la société MAIF aux dépens ;
CONDAMNE la société MAIF à payer à Monsieur [I] [X] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit sur la totalité du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits,
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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