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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 2, 15 avr. 2026, n° 25/12734 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/12734 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
15 Avril 2026
MINUTE : 26/00427
N° RG 25/12734 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4LFB
Chambre 8/Section 2
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stéphane, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDERESSE:
Madame [G] [F] [J] [B] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Hassna ZAHRI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 101
ET
DEFENDEUR:
Monsieur [S] [L]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Caroline DARCHIS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 192
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Monsieur Stéphane UBERTI-SORIN, Juge de l’exécution,
Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 25 Mars 2026, et mise en délibéré au 15 Avril 2026.
JUGEMENT :
Prononcé le 15 Avril 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 24 décembre 2025, Madame [G] [F] [J] [B] [Q] a sollicité une mesure de sursis avant expulsion de 36 mois poursuivie en exécution d’un jugement rendu le 15 mai 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Denis, signifié le 11 juin 2025, suivi d’un commandement de quitter les lieux délivré le 3 décembre 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 25 mars 2026 et la décision mise en délibéré au 15 avril 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
À l’audience, le conseil de Madame [G] [F] [J] [B] [Q] a demandé au juge de l’exécution de lui accorder un délai avant expulsion de 12 mois, soutenant notamment que :
son client respecte l’échéancier de paiement fixé par le jugement du 15 mai 2025 mais ne conteste pas le commandement de quitter les lieux ;
elle a déposé un dossier de surendettement ;
elle a déposé une demande de logement sociale dès 2017 et formé un recours dans le cadre du droit au logement opposable (DALO) ;
après la mise en liquidation judiciaire de la société qui l’employait, elle a été licenciée.
Dans ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, le conseil de Monsieur [S] [L] s’est opposé à la demande de sursis notamment aux motifs que :
son client est âgé de 78 ans et retraité ;
la requérante ne justifie d’aucune démarche effective de relogement ;
elle n’a effectué aucun paiement au cours des mois de novembre et décembre 2025 ;
la dette locative s’élève à 13.842,71 euros.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à la requête précitée et, le cas échéant, aux dernières écritures des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Dispositions légales applicables
Aux termes des dispositions de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution ne peut délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi et est dépourvu des pouvoirs juridictionnels pour accorder des délais de grâce lorsque aucune procédure d’exécution forcée n’est en cours.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Depuis la Loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l’article L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
C’est ainsi que la loi prescrit au juge d’examiner trois éléments pour statuer sur une demande de délai pour quitter les lieux :
— la bonne ou mauvaise volonté de l’occupant dans l’exécution de ses obligations ;
— les situations respectives du propriétaire et de l’occupant ;
— les diligences que l’occupant justifie avoir effectuées en vue de son relogement.
Enfin, le juge de l’exécution ne peut, en vertu des textes précités, accorder qu’un délai maximal de 12 mois.
Réponse du juge de l’exécution
Il ressort des pièces versées aux débats qu’un licenciement pour motif économique a été notifié à Madame [G] [F] [J] [B] [Q] le 25 février 2026. Jusqu’au mois de février 2026, elle percevait un salaire mensuel net d’environ 1.829 euros. Par ailleurs, selon l’attestation établie par la caisse d’allocations familiales le 9 février 2026, elle perçoit environ 556 euros au titre des prestations sociales.
Madame [G] [F] [J] [B] [Q] justifie d’une demande de logement social effectuée le 26 mars 2025 tel que cela ressort de l’attestation établie le 8 novembre 2025, ainsi qu’un recours dans le cadre du droit au logement opposable (DALO) du 10 février 2026.
Il résulte du décompte produit en défense que la dette locative a diminué par rapport au jugement rendu le 15 mai 2025, qui l’avait fixé à 16.508,14 euros, et s’établit à 13.842,71 euros au 20 janvier 2026.
Madame [G] [F] [J] [B] [Q] justifie avoir déposé un dossier de surendettement le 24 février 2026.
S’il est indéniable que les propriétaires disposent d’un droit légitime sur leur bien immobilier, il convient cependant de trouver un équilibre entre les intérêts des parties en présence. Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Par ailleurs, Monsieur [S] [L] ne rapporte pas la preuve d’un besoin urgent de reprendre le logement litigieux. Or, une mesure d’expulsion aurait pour Madame [G] [F] [J] [B] [Q] de graves conséquences.
Compte tenu des efforts fournis par la requérante pour réduire le montant de la dette, du fait qu’elle s’acquitte du loyer courant, il apparaît que les conditions votées par la souveraineté nationale, précédemment rappelées, pour permettre au juge de l’exécution d’octroyer un sursis avant expulsion sont remplies.
Pour ces raisons, il conviendra de faire droit à la demande de sursis de Madame [G] [F] [J] [B] [Q]. En conséquence, le délai du sursis sera fixé à 12 mois, soit jusqu’au 15 avril 2027, pour permettre à Madame [G] [F] [J] [B] [Q] de mener à bien sa demande de logement social et ainsi éviter son expulsion.
Ce délai sera subordonné au paiement régulier de l’indemnité d’occupation telle que définie par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Denis dans son jugement rendu le 15 mai 2025.
Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [G] [F] [J] [B] [Q] supportera la charge des éventuels dépens et ce malgré le succès de sa prétention, l’instance ayant été introduite dans le seul objectif d’obtenir des délais pour quitter les lieux.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Aucune demande n’est formulée par les parties à ce titre. Par suite, il sera dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 précité.
c) Sur les modalités d’exécution
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l’article R. 121-17 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
ACCORDE à Madame [G] [F] [J] [B] [Q], et à tout occupant de son chef, un délai de douze mois, soit jusqu’au 15 avril 2027 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 3] ;
DIT que Madame [G] [F] [J] [B] [Q], ainsi que tout occupant de son chef, devra quitter les lieux le 15 avril 2027 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
DIT qu’à défaut de paiement à son terme de l’indemnité d’occupation courante telle que fixée par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Denis dans son jugement rendu le 15 mai 2025, Madame [G] [F] [J] [B] [Q] perdra le bénéfice du délai accordé et Monsieur [S] [L] pourra reprendre la mesure d’expulsion ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [G] [F] [J] [B] [Q] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute ;
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 15 avril 2026.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Anissa MOUSSA Stéphane UBERTI-SORIN
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