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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ctx protection soc., 2 juin 2025, n° 23/00009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————
AG/MF
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
[Adresse 7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Greffe : [Adresse 3]
[Localité 4]
N° RG 23/00009 – N° Portalis DBZZ-W-B7G-ENEB
Expédié aux parties le :
— 1 ce à [10]
— 1 ccc à Me Mammone
— 1 ccc à M. [F]
— 1 ccc au dossier
JUGEMENT DU 02 JUIN 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [J] [F], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me François MAMMONE, avocat au barreau d’ARRAS substitué à l’audience par Me Lucie LEFEVRE, avocat au barreau d’ARRAS
D’UNE PART,
DEFENDERESSE:
[11], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [B] [L], mandatée aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Alexia GARNAUD, Vice-Présidente
Assesseur : Maryse MARLIERE, Assesseure représentant les travailleurs non salariés
Assesseur : Maryvonne GOUIN, Assesseure représentant les travailleurs salariés
DEBATS: tenus à l’audience publique du 31 MARS 2025, en présence de Margaux FERNANDES, Greffière, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 02 JUIN 2025, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Alexia GARNAUD, Vice-Présidente et Margaux FERNANDES, Greffière, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [F], né le 03 juin 1980, a été embauché par la société [8] en qualité d’électricien-électrotechnicien à compter du janvier 2019.
Le 29 juin 2022, son employeur a adressé à la [9] (ci-après la [10]), une déclaration d’accident du travail qui serait survenu le 27 juin 2022 vers 08h30, dans les circonstances suivantes :
« Activité de la victime au moment de l’accident : manutention de rallonges électriques
Nature de l’accident : geste et/ou posture
Objet dont le contact a blessé la victime : rallonges électriques
Eventuelles réserves motivées : la victime a remonté l’accident 24h après (le 28/06/2019 et survient à la suite d’une convocation)
Siège des lésions : dos
Nature des lésions : douleur
Accident connu par l’employeur le 28 juin 2022 à 14h »
A cette déclaration a été jointe un certificat médical établi le 28 juin 2022, mentionnant « G# lombosciatique ».
La [11] a diligenté une enquête administrative et par courrier du 26 septembre 2022, elle a informé M. [J] [F] du refus de prise en charge de son accident au titre de la législation relative aux risques professionnels, au motif suivant : « il n’existe pas de preuve que l’accident invoqué se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur. Or il incombe à la victime d’établir les circonstances de l’accident autrement que par ses propres affirmations ».
M. [J] [F] a contesté ce refus, et par décision du 28 octobre 2022, la commission de recours amiable a rejeté son recours et confirmé la décision de la caisse.
Par requête reçue au greffe le 28 décembre 2022, M. [J] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras d’un recours contre la décision de refus de prise en charge de son accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’affaire a été appelée à l’audience du 06 mai 2024, renvoyée successivement à la demande des parties à l’audience du 31 mars 2025.
M. [J] [F], représenté par son avocat, s’en tenant aux termes de sa requête initiale, demande au tribunal de :
juger que l’accident survenu le 27 juin 2022 doit être pris en charge comme accident du travail
condamner la [11] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
condamner la [11] aux dépens.
La [11], dument représentée, demande au tribunal de débouter M. [F] de sa demande et de confirmer la décision de refus de prise en charge de l’accident déclaré.
L’affaire a été mise en délibéré au 02 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la matérialité de l’accident du travail du 27 juin 2022
Aux termes de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. »
Constitue à ce titre un accident de travail un évènement ou une série d’évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle.
Trois éléments caractérisent donc l’accident de travail :
un événement soudain survenu à une date certaineune lésion corporelle ou psychiqueun fait lié au travail
A défaut de pouvoir se prévaloir de cette présomption, il appartient au salarié d’établir un lien de causalité entre la lésion survenue ou constatée en dehors du travail et un évènement survenu au travail.
Les seules affirmations de la victime non corroborées par des éléments objectifs étant insuffisantes pour démontrer la matérialité de l’accident.
En l’espèce, il résulte des éléments soumis au tribunal que M. [F] affirme avoir été victime d’une lésion au dos en réalisant un effort physique pendant la manipulation d’un appareil électroportatif. L’accident serait survenu vers 8h30. Il affirme qu’un témoin était présent mais n’a pas souhaité apporter son témoignage.
Monsieur [F] ne donne aucun détail précis sur les circonstances de l’accident déclaré, les gestes qu’il a effectués, s’il a pu ou non continué normalement le reste de sa journée de travail. Il ne précise pas non plus le nom du témoin évoqué.
Il affirme avoir appelé son responsable hiérarchique le jour-même, tout en expliquant n’avoir averti son employeur que le lendemain.
La consultation de son médecin le 28 juin 2022 permet de confirmer un constat médical de lombosciatique mais ne permet pas d’éclairer le tribunal sur les circonstances de la survenance de cette lésion.
Au vu de ce qui précède, en l’absence de présomptions précises, graves et concordantes permettant d’établir la réunion d’éléments objectifs corroborant les déclarations de M. [J] [F], la preuve de la matérialité d’un accident du travail n’est pas rapportée.
Dès lors, M. [J] [F] sera débouté de sa demande.
M. [J] [F] succombant, il sera condamné aux dépens de l’instance et débouté de sa demande de frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire d’Arras, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE M. [J] [F] de sa demande de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident déclaré survenu le 27 juin 2022 ;
CONDAMNE M. [J] [F] aux dépens de l’instance,
DEBOUTE M. [J] [F] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel d'[Localité 6] – [Adresse 2]
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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