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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 26 mars 2026, n° 25/00398 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00398 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 25/00398 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LAOM
AFFAIRE :
S.A.S. [1]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’HERAULT
Copie exécutoire délivrée à
S.A.S. [1]
et à
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’HERAULT
Copie certifiée conforme délivrée à :
JUGEMENT RENDU
LE 26 MARS 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDERESSE
S.A.S. [1]
(salarié : M. [S] [L])
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Olivier PASSERA, avocat au barreau de TARBES
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’HERAULT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Pascal CHENIVESSE président, assisté de Eliane DAUNIS, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de André HESS, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 15 Janvier 2026, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 26 Mars 2026, date à laquelle Pascal CHENIVESSE président, assisté de Eliane DAUNIS, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de André HESS, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [S], salarié de la S.A.S. [1] en qualité d’ouvrier qualifié, a été victime, le 22 juin 2024, d’un accident qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault (la CPAM ou la caisse) suivant décision de prise en charge notifiée à la salariée par courrier en date 14 octobre 2024.
Le certificat médical initial établi le 24 juin 2024 par le Docteur [X] [I] mentionne les lésions suivantes :
« dorso lombalgie – Scapulalgie droite avec cervicalgie – Contusion mi droit et excoriation 1/3 inférieur tibia gauche ».
Il prescrit, par ailleurs, un arrêt de travail jusqu’au 7 juillet 2024.
Plusieurs certificats médicaux de prolongation ont été établis postérieurement.
La déclaration d’accident du travail établie au nom et pour le compte de l’employeur, en date du 25 juin 2024, mentionne les faits suivants : " Il voulait sortir une palette chargée de colis et cubis de vin de la semi (palette dont le colis étaient déséquilibrées)
A fait appel à la Resp. du magasin pour essayer de la remettre droite mais celle-ci se serait écroulée, la moitié serait tombée sur notre salariée ".
Par courrier en date du 16 décembre 2024, la S.A.S. [1] a saisi la commission médicale de recours amiable Occitanie ([2]) d’une demande en contestation de l’imputabilité des arrêts des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [L] [S] suite à son accident du 22 juin 2024.
Celle-ci a, par décision en date du 11 mars 2025, a confirmé la décision de la caisse.
Contestant la décision de rejet de la [2], la S.A.S. [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 6 mai 2025 réceptionné au greffe le 12 mai 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 15 janvier 2026.
Aux termes de ses écritures, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée la S.A.S. [E] [C], représentée par son conseil, demande au tribunal :
d’ordonner une mesure de consultation médicale judiciaire sur pièces aux fins de :déterminer les lésions non détachables de l’accident du 22 juin 2024, celles qui en sont la conséquence initiale, et celle qui résultent de l’aggravation des lésions initiales ; dire si des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [L] [S] au titre de l’accident du travail ont une cause étrangère à ce dernier et, le cas échéant, décrire, celle-ci ; dans l’affirmative, dires quels sont les soins et arrêts de travail en lien direct avec les lésions non détachables de l’accident du 22 juin 2024 et quels sont les soins et arrêts de travail liés à une cause étrangère ; fixer la date de consolidation de l’état de santé de Monsieur [L] [S] directement et strictement imputable à l’accident du travail du 22 juin 2024 ;dire que le coût de la consultation sera pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie ; dire que le médecin consultant procédera conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile ; dire que les honoraires du médecin consultant sont fixés à l’article 1 d) de l’arrêté du 21 décembre 2018 relatifs aux honoraires et frais de déplacements des médecins consultants mentionnés à l’article R142-16 du code de la sécurité sociale ;
Au soutien de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir que les arrêts de travail prescrits à Monsieur [L] [S] suite à son accident du travail du 22 juin 2024 ne sont pas entièrement imputables audit accident.
L’employeur s’appuie sur un avis médico-légal du docteur [R] [T], rhumatologue qu’elle a mandaté, pour soutenir que la symptomatologie présentée par l’intéressé serait liée à un état pathologique antérieur et à des lésions dégénératives évoluant pour leur propre compte, notamment une sciatique apparue le 3 septembre 2024, soit plus de deux mois après l’accident, sans lien avec celui-ci.
Selon la société, cette pathologie constituerait une cause étrangère au travail, responsable des arrêts de travail au plus tard à compter de cette date.
La société estime ainsi que ces éléments sont de nature à renverser la présomption d’imputabilité retenue par la caisse primaire d’assurance maladie et conteste la prise en charge des arrêts de travail au titre de l’accident du travail pour la période courant du 3 juin 2024 au 11 février 2025.
En conséquence, elle estime nécessaire la mise en œuvre d’une consultation médicale sur pièces.
Aux termes de ses écritures, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault, représentée par l’un de ses salariés, demande au tribunal de déclarer opposable à la S.A.S. [1] les soins et arrêts de travail pris en charge jusqu’à la date de consolidation de l’état de santé de Monsieur [S] [L] en suite de l’accident du travail dont il a été victime le 22 juin 2024.
Au soutien de ses prétentions, elle reproche à la société de ne développer aucun argument au soutien de sa contestation et de solliciter une nouvelle fois, la transmission du dossier médical mentionné à l’article L142-6 de code de la sécurité sociale, à son médecin le Docteur [R] [T].
Elle expose ensuite que les avis du service médical s’imposent à elle.
La CPAM de l’Hérault fait enfin valoir que la présomption d’imputabilité s’applique en l’espèce et qu’il appartient à l’employeur de rapporter la preuve que les lésions découlent exclusivement d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans aucune relation avec le travail ou qu’elles ont une cause totalement étrangère au travail.
Or, elle en déduit, une nouvelle fois, que la société n’apporte aucun élément au soutien de sa contestation.
La décision a été mise en délibéré au 26 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Aux termes de l’article 143 du code de procédure civile, « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. »
Selon l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, applicable depuis le 1er janvier 2019,
« La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée. »
En vertu de l’article R142-16-1 du même code, en vigueur depuis le 1er janvier 2020,
« L’expert ou le consultant commis pour éclairer la juridiction saisie est choisi sur l’une des listes dressées en application de l’article 2 de la loi n°° 71-498 du 29 juin 1971 ou, à défaut, parmi les médecins spécialistes ou compétents pour l’affection considérée. »
Selon l’article 257 du code de procédure civile, applicable depuis le 1er janvier 1976,
« La consultation peut être prescrite à tout moment, y compris en conciliation ou au cours du délibéré. Dans ce dernier cas, les parties en sont avisées.
La consultation est présentée oralement à moins que le juge ne prescrive qu’elle soit consignée par écrit. "
Toute lésion qui se produit dans un accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail doit être considérée, sauf preuve contraire, comme résultant d’un accident du travail.
La présomption d’imputabilité de la lésion au travail perdure tant que l’état de la victime résultant de cette lésion n’est pas consolidé ou guéri. Elle implique la prise en charge au titre de la législation professionnelle de tous les soins dispensés de manière continue depuis l’accident.
Il appartient à l’employeur, qui conteste cette présomption d’imputabilité s’attachant à toute lésion survenue au temps et au lieu du travail, de détruire la présomption d’imputabilité en rapportant la preuve de l’existence d’un état pathologique antérieur du salarié de nature à exclure le rôle causal du travail dans l’accident.
En l’espèce, dès lors que l’accident du travail dont a été victime Monsieur [L] [S] a été pris en charge au titre de la législation professionnelle, l’ensemble des arrêts et soins prescrits à ce dernier consécutivement à l’accident initial lui sont présumés imputables, s’agissant des rapports entre la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault et l’employeur.
Toutefois, la S.A.S. [1], qui soutient l’absence de relation de causalité entre les arrêts de travail prescrits à l’assurée à compter du 3 septembre 2024 et pris en charge par la CPAM du Gard et l’accident déclaré, verse aux débats un noté médicale établi par le Docteur [R] [T], auquel a été soumis le cas du salarié.
Le Docteur [R] [T] indique :
« Chez ce chauffeur de 52 ans, victime d’un AT le 22/06/2024, le traumatisme observé avec les données du médecin conseil et de la [2] n’a aucune justification de durée au-delà du 3 septembre 2024.
Le CMI parle de dorso-lombalgie et les CMP de sciatique puis de traumatisme lombaire, ce qui n’a rien à voir ; quant aux traitements rapportés, ils ne débutent qu’au bout d’un mois et demi.
Au-delà, du 3 septembre 2024, la symptomatologie est liée à la sciatique et/ou aux lésions dégénératives associées qui évoluent pour leur propre compte de façon totalement détachée de l’AT du 22/06/2024 ".
Ce rapport est clair et circonstancié.
Force est de constater qu’il milite dans le sens d’une absence d’imputabilité – à l’accident de travail du 22 juin 2024 – des arrêts de travail prescrits au salarié à compter du 3 septembre 2024.
Au surcroit, même s’il est constant qu’il existe une continuité des arrêts de travail, démontrée par l’attestation de versement d’indemnités journalières versées aux débats par la CPAM de l’Hérault, l’existence d’un état antérieur est bien réelle en ce qu’elle est mentionnée par la CPAM sur la notification du taux d’incapacité permanente partielle attribuée à Monsieur [L] [S] en réparation des séquelles de l’accident du travail litigieux.
De la sorte, il y a lieu de vérifier que les arrêts de travail délivrés à Monsieur [L] [S] s’inscrivent bien dans la continuité de l’accident du travail initial et qu’ils ne sont pas justifiés par d’autres pathologies.
Compte tenu de ces éléments, il convient d’ordonner une mesure de consultation médicale sur pièces avant-dire droit.
L’ensemble des demandes et des dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Avant dire droit :
ORDONNE une mesure de consultation médicale sur pièces,
COMMET pour y procéder :
le Docteur [A] [J]
DONNE au médecin consultant la mission suivante :
se faire communiquer le dossier médical complet de Monsieur [L] [S], et en tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise ;
de dire si l’intégralité des arrêts de travail de Monsieur [L] [S] sont imputables à l’accident du travail dont il a été victime le 22 juin 2024 ;
dans la négative, d’indiquer l’existence d’une éventuelle pathologie antérieure ou indépendante et évoluant pour son propre compte ;
le cas échéant, préciser l’incidence de cette pathologie par rapport aux arrêts de travail postérieurs au 22 juin 2024 et indiquer la date à partir de laquelle les arrêts de travail cessent d’être en relation directe, certaine et exclusive avec l’accident du travail initialement déclaré ;
faire toute observation utile à la résolution du litige ;
RAPPELLE aux parties qu’elles doivent remettre sans délai au médecin consultant tous les documents qu’il estime utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT qu’aux termes de la consultation, le médecin consultant exposera son pré-rapport aux parties, recueillera leurs observations et dires éventuels, y répondra et déposera son rapport définitif au greffe ;
RAPPELLE que les frais de consultation sont tarifés et seront pris en charge par la [3] sur présentation d’une facture ;
RENVOIE les parties à l’audience de consultation médicale hors audience du 26 juin 2026 à 10h00 ;
RENVOIE les parties à l’audience de plaidoirie du 22 octobre 2026 à 9h00 ;
DIT que la notification du présent jugement vaudra convocation des parties qui devront se présenter à ces audiences, dans les locaux du Pôle social de [Localité 2] ([Adresse 3]), aux dates et heures susvisées ;
RESERVE l’ensemble des demandes et les dépens.
Le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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