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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 15 avr. 2025, n° 25/02052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 15 Avril 2025
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 01 Avril 2025
PRONONCE : jugement rendu le 15 Avril 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [L] [P]
C/ Association YMCA
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/02052 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2QKB
DEMANDEUR
M. [L] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Céline GARCIA, avocat au barreau de LYON substitué par Me Marcelin SOME, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Association YMCA
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Alain COUDERC de la SCP COUDERC – ZOUINE, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 19 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON, tribunal de proximité de VILLEURBANNE, a notamment :
— constaté la résiliation du contrat d’hébergement consenti à Monsieur [L] [P], à compter du 31 décembre 2020,
— autorisé l’association YMCA FRANCE à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [L] [P] et à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour lui d’avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux,
— condamné Monsieur [L] [P] à payer à l’association YMCA FRANCE la somme de 250 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Cette décision a été signifiée le 24 mai 2024 à Monsieur [L] [P].
Le 10 juillet 2024, un commandement de quitter les lieux a été délivré à Monsieur [L] [P] à la requête de l’association YMCA FRANCE.
Par assignation par voie de commissaire de justice délivrée le 12 mars 2025, Monsieur [L] [P] a saisi le juge de l’exécution de [Localité 5] d’une demande de délai pour quitter le logement occupé au [Adresse 1].
L’affaire a été évoquée à l’audience du 1er avril 2025.
Monsieur [L] [P], comparaissant en personne, assisté de son conseil, réitère sa demande de délai de 12 mois. Il expose se trouver dans une situation précaire et avoir formé des demandes de relogement. Il ajoute souffrir de troubles cognitifs et ne pouvoir être hébergé qu’au sein de logements sociaux. Il conteste les accusations formées à son encontre par la défenderesse.
En réponse, l’association YMCA FRANCE, représentée par son conseil, sollicite, à titre principal, de déclarer irrecevable la demande de délai de Monsieur [L] [P], à titre subsidiaire, de débouter ce dernier de sa demande de délai, à titre infiniment subsidiaire, de ramener à de plus juste proportion le délai sollicité par Monsieur [L] [P], en tout état de cause, le débouter de ses autres demandes, le condamner au paiement de la somme de 150 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient que le demandeur a déjà formé une demande de délai à expulsion devant le juge des contentieux de la protection rendant sa demande irrecevable. Elle ajoute que l’hébergement qu’elle propose est transitoire, que Monsieur [L] [P] comptabilise plus de douze ans de présence, alors même qu’il est occupant sans droit ni titre depuis plus de quatre années et qu’il n’a pas investi les démarches de relogement.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 15 avril 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande de délai formée par Monsieur [L] [P]
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 126 du code de procédure civile, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l’instance.
En application de l’article 1355 du Code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
C’est ainsi que lorsqu’il a été statué sur une demande de délai pour quitter les lieux formée sur le fondement de l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’autorité de la chose jugée attachée à la décision de justice alors rendue s’oppose à ce qu’une nouvelle demande soit présentée sur le même fondement, sauf à justifier d’éléments nouveaux.
Il se déduit de ces dispositions, et du caractère renouvelable des délais pouvant ainsi être accordés à la personne expulsée, que celle-ci a la possibilité de saisir le juge, sur le même fondement juridique, d’une nouvelle demande de délai dans la limite globale d’une année, en invoquant une situation nouvelle, sans que celle-ci ne se heurte à l’autorité de chose jugée de la précédente décision ayant statué sur la demande de délai initiale.
En l’espèce, force est de constater que le dispositif de la décision rendue par le juge des conten-tieux et de la protection le 19 avril 2024 ne comporte pas de mention relative au délai pour quitter les lieux.
Dans ces conditions, il n’est pas justifié de l’existence d’une précédente demande de délai pour quitter les lieux, formée par Monsieur [L] [P].
Par conséquent, la demande de délai pour quitter les lieux formée par Monsieur [L] [P] sera déclarée recevable.
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Il résulte des articles L412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Par ailleurs, l’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Cette possibilité d’obtenir des délais ne s’applique pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L412-1 et L412-3 du code des procédures civiles d’exécution que, hors cas d’introduction dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de Monsieur [L] [P] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contestable.
Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l’occupant et surtout à ses difficultés de relogement.
En l’espèce, Monsieur [L] [P] expose être sans emploi et bénéficier du RSA qui s’est élevé à la somme de 557,09 € au mois de décembre 2024, selon le relevé CAF en date du 12 janvier 2025. Il justifie également avoir perçu 366 € d’APL au mois de décembre 2024. Il évoque des troubles cognitifs, versant aux débats une attestation de Madame [C] [I], psychologue spécialisée en neuropsychologie, en date du 26 janvier 2024 précisant que ce dernier effectue des démarches pour réaliser un bilan neuropsychologique afin d’être soutenu dans ses difficultés cognitives, sans justifier de la réalisation de telles démarches, ni d’avoir effectué une demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
Lors de l’audience, les parties précisent l’absence de dette locative. Le demandeur précise que le montant de l’APL couvre le montant de la redevance mensuelle.
En outre, Monsieur [L] [P] justifie de démarches de relogement uniquement depuis le 11 janvier 2024, étant relevé que la demande formée auprès de CDC HABITAT n’est valable que jusqu’au 22 mai 2025, que celle auprès de la fondation ARALIS n’est valable que jusqu’au 13 mai 2025. Il justifie également être suivie par une assistance sociale de la [Adresse 6] [Localité 7] depuis le mois d’août 2024 afin d’être soutenu dans des démarches de logement et d’hébergement dans le cadre de sa procédure d’expulsion.
Il ressort des pièces produites que l’hébergement proposé par l’association YMCA FRANCE est transitoire, que l’association a informé dès le 19 décembre 2019 Monsieur [L] [P] de la date de la fin de son contrat au 31 mars 2020, qu’elle accordé, à titre exceptionnel, une prolongation du préavis jusqu’au 31 décembre 2020. En outre, l’association a également informé Monsieur [L] [P] de la mise en place d’une procédure d’expulsion par courrier en date du 2 décembre 2022 soulignant le manque d’adhésion de ce dernier dans l’accomplissement de démarches de sortie ou d’accès aux soins. Le rapport de situation de Monsieur [L] [P] daté du 7 juillet 2023 mentionne l’absence récurrente d’investissement du demandeur dans ses démarches de relogement malgré l’accompagnement proposé.
Par ailleurs, plusieurs courriers ont été adressés par l’association défenderesse au demandeur indiquant que ce dernier aurait adopté un comportement inapproprié et contraire au règlement intérieur de la structure (musique forte jusqu’à une heure avancée de la nuit, attitude et propos inappropriés au sein des espaces collectifs, injures à l’égard de résidents et de plusieurs salariés de l’association), ce que conteste le demandeur.
Force est de constater la résiliation du contrat d’hébergement de Monsieur [L] [P] depuis le 31 décembre 2020, soit depuis plus de quatre années, que si ce dernier justifie de démarches de relogement, elles apparaissent tardives et insuffisantes et ce d’autant plus qu’il n’a pas investi l’accompagnement proposé par la défenderesse qui souligne que d’autres jeunes sont dans l’attente d’une place dans le foyer.
Dans ces conditions, au regard de l’ensemble de ces éléments, la demande de délais formée par Monsieur [L] [P] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Eu égard à la nature de la demande, Monsieur [L] [P] supportera les dépens de l’instance.
L’équité et les situations économiques respectives des parties commandent de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter l’association YMCA FRANCE de sa demande à ce titre.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable la demande de délai pour quitter les lieux présentée par Monsieur [L] [P] ;
Rejette la demande de délais de Monsieur [L] [P] pour restituer le logement actuellement occupé au [Adresse 1] ;
Rejette la demande formée par l’association YMCA FRANCE au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [L] [P] aux dépens de l’instance ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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